4 avril 2023
Cour d'appel d'Angers
RG n° 22/00694

Chambre A - Commerciale

Texte de la décision

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







SB/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7TC



Jugement du 07 Avril 2022

Juge de l'exécution de TJ ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 21/00889



ARRET DU 04 AVRIL 2023



APPELANTE :



S.A. [Localité 3] SCO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me MERLE de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220103





INTIME :



Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté par Me Julien PIEDNOIR, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Samuel CHEVRET, avocat plaidant au barreau de CAEN





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller



Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




~~~~



EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement rendu le 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a condamné la société [Localité 7] football club à payer à M. [C] [H] une somme totale de 115 058,71 euros, dont 48 363,48 euros avec exécution provisoire, à titre de rappel de salaires, de 17 733 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (et congés payés afférents), de 77 133 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 49 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En exécution de ce jugement, M. [H] a fait pratiquer, le 21 mai 2021 à 16h34, une saisie-attribution entre les mains de la SA [Localité 3] SCO pour une somme totale de 49 205,60 euros, laquelle a répondu à l'huissier de justice qu'elle ne devait plus rien à la société [Localité 7] football club, le solde restant dû ayant été réglé le 20 mai 2021 par lettre de change à échéance du 1er août 2021.

Le 25 mai 2021, M. [H] a fait signifier à la SA [Localité 3] SCO une sommation interpellative avec défense de payer.

Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé le 28 mai 2021 à l'administrateur judiciaire de la société [Localité 7] football club, placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 25 mai 2021.

Par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2021, M. [H] a fait assigner la SA [Localité 3] SCO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers afin d'obtenir, à titre principal, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 49 205,60 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.

A cette fin, M. [H] a reproché à la SA [Localité 3] SCO d'avoir émis elle-même une lettre de change nulle quelques jours avant la cessation des paiements de la société [Localité 7] Football club pour contourner le droit au paiement des créanciers. En réplique, la SA [Localité 3] SCO a contesté avoir commis une quelconque négligence fautive au sens de l'article R.211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement rendu le 7 avril 2022, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par la SA [Localité 3] SCO à l'encontre du procès-verbal de saisie-attribution du 21 mai 2021,

- condamné la SA [Localité 3] SCO à verser à M. [C] [H] la somme de 48 559,03 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la SA [Localité 3] SCO de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA [Localité 3] SCO à payer à M. [C] [H] une somme de 2 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA [Localité 3] SCO aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la saisie-attribution et de sa dénonciation, mais à l'exclusion de celui de la sommation interpellative du 25 mai 2021.

Pour condamner la SA [Localité 3] SCO à payer des dommages et intérêts à M. [H], le juge de l'exécution a retenu que celle-ci avait commis une faute en déclarant de façon inexacte ne plus être débitrice de la société [Localité 7] football club en raison d'une lettre de change, laquelle, manifestement irrégulière, n'a pu transféré la provision ni faire naître un engagement irrévocable à la date de la signification de la saisie-attribution. Le Juge de l'exécution en a déduit que cette faute a causé un préjudice à M. [H] en ce qu'elle ne lui a pas permis de recouvrer sa créance certaine et exigible nonobtant l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours à son profit.

Par déclaration reçue au greffe en date du 21 avril 2022, la SA [Localité 3] SCO a interjeté appel de l'ensemble des chefs de dispositif de ce jugement, intimant M. [H].

La SA [Localité 3] SCO demande à la cour d'appel :

- de constater que la SA [Localité 3] SCO n'a pas effectué de déclaration inexacte au cours de la saisie pratiquée le 21 mai 2021,

- de débouter M. [H] de son appel incident,

- de constater que l'échec de la saisie du 21 mai 2021 n'a entraîné aucun préjudice pour M. [H],

en conséquence,

- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a :

- condamné à verser à M. [C] [H] la somme de 48 559,03 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné à payer à M. [C] [H] une somme de 2600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la saisie-attribution et de sa dénonciation,

statuant à nouveau,

- de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,



- de condamner M. [H] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [H] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [H] sollicite de la cour d'appel qu'elle :

- à titre principal, confirme le jugement,

- subsidiairement, dise que la SA [Localité 3] SCO a produit une déclaration mensongère à l'huissier de justice,

- surseoit à statuer sur l'évaluation du quantum des dommages et intérêts dans l'attente de la décision définitive relative au contentieux prud'hommal,

- en tout état de cause, condamne la SA [Localité 3] SCO à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 2 septembre 2022 pour la SA [Localité 3] SCO (conclusions d'appelant n°2),

- le 16 novembre 2022, pour M. [H].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 21 mai 2021

Il convient de relever que si l'appelante a expressément critiqué le chef de dispositif ayant rejeté cette exception de nullité dans sa déclaration d'appel, elle n'en a pour autant pas, aux termes du dispositif de ses conclusions, sollicité l'infirmation de sorte que l'effet dévolutif ayant été réduit, ce chef n'est pas dévolu à la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile.

- Sur la responsabilité civile du tiers saisi

L'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier saisissant l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur.

En application de l'article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.



Il en découle que, pour fonder sa demande en dommages et intérêts, le créancier saisissant doit démontrer la faute que le tiers saisi a commise lors de sa déclaration ainsi que le préjudice subi qui en a résulté.

L'appelante soutient, à titre principal, n'avoir commis aucune faute, et à titre subsidiaire, que M. [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice.

- Sur la faute :

La SA [Localité 3] SCO conteste avoir commis une faute dans l'exécution de son obligation de déclaration que lui impose l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient qu'en déclarant que le tiers saisi s'était libéré de sa dette à l'égard de la société [Localité 7] football club en acceptant une lettre de change dont il s'était dessaisi dès le 20 mai 2021 au profit de sa créancière, Mme [X], en sa qualité de comptable, s'est strictement contentée de déclarer la situation telle qu'elle existait au jour de la saisie. Elle en déduit qu'elle se trouvait donc en droit, au jour de la saisie-attribution, d'opposer au créancier saisissant son engagement irrévocable souscrit au profit du tiers porteur. Elle ajoute que M. [H] n'a jamais sollicité la nullité de la lettre de change, laquelle a produit ses effets en étant payée à son échéance. Elle souligne enfin que M. [H], qui n'en produit qu'une copie, ne rapporte pas la preuve de ce que cette lettre de change ne comportait pas la signature du tireur au 21 mai 2021. Subisidiairement, elle fait valoir que l'effet en question pouvant être qualifié de billet à ordre, son opposition à la saisie pratiquée le 21 mai 2021 est parfaitement régulière.

En réplique, estimant que la SA [Localité 3] SCO a procédé à des déclarations qu'elle savait mensongères, M. [H] fait valoir qu'il n'est pas établi que la lettre de change ait été remise antérieurement à la réalisation de la saisie-attribution. Au contraire, il expose que la lettre n'a été postée que le 22 mai 2021, soit le lendemain de cette saisie. Il précise que la lettre de change ne disposait pas de la signature du tireur qui constitue pourtant une condition de validité de cet effet en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de commerce. Il réfute toute possibilité de requalifier, sans le dénaturer, l'effet en billet à ordre, lequel ne mentionne pas le nom et l'adresse du bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de commerce. Il observe en outre qu'il n'est pas démontré que ce billet aurait été endossé antérieurement à la saisie afin de transmettre la propriété de la créance. Il en déduit que le tiers saisi ne pouvait valablement opposer un quelconque engagement cambiaire et se trouvait ainsi toujours débiteur des sommes dues à la société [Localité 7] football club.

Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution signifié à la SA [Localité 3] SCO, en sa qualité de tiers saisi, le 21 mai 2021 à 16 h34, que la comptable de la SA [Localité 3] SCO a déclaré que 'le SCO ne doit plus rien à FC [Localité 7]. Le solde restant dû à FC [Localité 7] a été réglé le 20 mai 2021 par lettre de change dont je vous joins copie avec échéance au 1er août 2021".

Il est exact que lorsque le débiteur saisi a tiré une lettre de change que le tiers saisi a acceptée, la saisie de la créance représentant la provision est inefficace de sorte que le tiers saisi peut refuser le paiement au créancier saisissant en opposant son engagement irrévocable souscrit au profit du tiers porteur.

Pour autant, faut-il encore que la lettre de change soit valable. Or, il résulte de l'article L. 511-1 du code de commerce que la signature du tireur est exigée à peine de nullité du titre cambaire, laquelle ayant pour finalité de protéger le crédit est absolue et peut par conséquent être invoquée par tout intéressé.

En l'occurrence, s'il n'est versé aux débats que la copie de la lettre de change, remise par la comptable de la SA [Localité 3] SCO lors de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, il résulte des propres déclarations de cette dernière que la copie ainsi remise était conforme à la lettre de change originale. Or, force est de constater qu'il en ressort que l'effet ne comporte pas la signature du tireur de sorte qu'il n'a pu transférer la provision à la société [Localité 7] football club ni engendrer un engagement de paiement irrévocable de la SA [Localité 3] SCO antérieurement au 21 mai 2021, peu important que la lettre de change a été réglée le 1er juillet 2021.

Surtout, M. [H] produit, avec la copie de la lettre de change, une enveloppe adressée à la 'SASP [Localité 7] FOOTBALL CLUB', selon le cachet de la poste, le 22 mai 2021, sans que la SA [Localité 3] SCO ne formule une quelconque critique à l'égard de cette pièce ni verse aux débats une pièce permettant d'établir qu'elle se trouvait dessaisie de l'original de la lettre de change litigieuse antérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2021. Il s'en déduit que la SA [Localité 3] SCO n'était pas dessaisie de cette lettre de change, qui ne comportait pas la signature du tireur, au jour de la signification du procès-verbal de saisie-attribution. Aussi, outre que l'effet litigieux ne comporte pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article L. 512-1 du code de commerce, le moyen tiré de sa requalification en billet à ordre, qui ne pouvait de toute façon pas être acquise au jour de la déclaration litigieuse, date à laquelle le juge doit se placer pour en apprécier la sincérité, s'avère totalement inopérant.

Partant, en déclarant être libérée de sa dette à l'égard de la société [Localité 7] football club alors qu'elle ne s'était pas dessaisie d'une lettre de change de surcoît irrégulière, la SA [Localité 3] SCO a procédé à une déclaration inexacte constitutive d'une faute au sens de l'article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

- Sur le préjudice :

A titre subisidiaire, la SA [Localité 3] SCO reproche au juge de l'exécution de l'avoir condamnée à payer à M. [H], à titre indemnitaire, le montant du principal de la saisie augmentée des frais, alors que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice. Elle rappelle que si M. [H] est créancier de la société [Localité 7] football club en vertu du jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours, dont il a été interjeté appel, il ne peut, au titre de l'exécution provisoire, se prévaloir que d'une créance d'un montant de 48 363,48 euros. Elle ajoute qu'en raison de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 7] football club, l'intimé a pu bénéficier du mécanisme d'avance de l'AGS par le versement d'une somme de 48 935,21 euros en date du 7 septembre 2021 de sorte que ce dernier a perçu l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire sans qu'il puisse se prévaloir d'un quelconque préjudice lié au pflafond de garantie de l'AGS.

M. [H] réfute cette analyse. Rappelant que la garantie AGS est plafonnée en ce qui le concerne à une somme de 82 272 euros, il explique que si l'appelante avait loyalement répondu en confirmant qu'elle se trouvait toujours débitrice d'une somme de 240 000 euros au profit de la société [Localité 7] football club, il aurait eu vocation à percevoir la somme de 48 363,48 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours, sans avoir à obérer le plafond de garantie de l'AGS. Il en conclut que l'existence d'un préjudice, ne serait-ce que celui de la perte de chance de bénéficier d'une assiette complète du plafond de l'AGS, est rapportée. Il précise que la fausse déclaration de l'appelante l'a privé du recouvrement immédiat des sommes qui avaient vocation à être appréhendées en outre de celles garanties le cas échéant par l'AGS.

Il n'est pas contesté que M. [H] a fait pratiquer la saisie-attribution pour un montant, en principal, de 48 363,48 euros correspondant au montant des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Tours le 5 mai 2021 assorties de l'exécution provisoire, en application de l'article R. 1454 du code du travail, de sorte que cette créance était liquide et exigible, nonobstant l'appel interjeté à l'encontre de cette décision.

Pour considérer que M. [H] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il aurait subi, la SA [Localité 3] SCO soutient que ce dernier a bénéficié, en date du 7 septembre 2021, d'un versement d'une somme de 48 935,21 euros au titre de la mise en oeuvre de la garantie offerte par l'association pour la gestion des régimes de garantie des créances des salariés (AGS) couvrant l'intégralité des sommes assorties de l'exécution provisoire au paiement desquelles la société [Localité 7] football club a été condamnée par le jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours.

Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort du document intitulé 'la synthèse du salarié' établi par l'AGS et versé aux débats, que la somme de 48 935,21 euros réglée par cette dernière, conformément aux demandes d'avance présentées au paiement par les organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [Localité 7] football club, ne se confond aucunement avec celle due au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire. En effet, s'agissant de cette dernière somme, qui s'élève très exactement à 48 363,48 euros, ce document mentionne que cette créance 'licenciement' est contestée de telle sorte qu'aucune somme n'a été avancée par l'AGS à ce titre.

En outre, indépendamment de toute intervention de l'AGS, laquelle est nécessairement subsidiaire, la SA [Localité 3] SCO, en s'opposant à la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2021 entre ses mains, alors qu'elle était débitrice d'une somme supérieure à la créance cause de la saisie, a causé un préjudice certain et actuel à M. [H], qui ne s'analyse pas en une perte de chance, en le privant du recouvrement intégral et immédiat de la créance certaine et liquide dont il était titulaire à l'égard de la société [Localité 7] football club, placée en redressement judiciaire par un jugement rendu le 25 mai 2021.

Partant, M. [H] rapporte la preuve du préjudice que lui a causé la faute commise par la SA [Localité 3] SCO, lequel doit être évalué à la somme de 48 363,48 euros, correspondant à la créance de M. [H] au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours, à laquelle doivent s'ajouter les intérêts échus à la date de la saisie-attribution.

Par suite, il convient de confirmer le jugement de ce chef sauf à condamner la SA [Localité 3] SCO à payer à M. [H] une somme de 48 430,05 euros à titre de dommages et intérêts.

- Sur les demandes accessoires

La charge des frais afférents à la saisie-attribution pratiquée, qui doit en principe être supportée par le débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut être incluse aux dépens de l'instance engagée à l'encontre du tiers saisi de sorte que la disposition relative aux dépens sera infirmée.

La SA [Localité 3] SCO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, la disposition relative aux frais irrépétibles du jugement déféré étant confirmée.

L'équité commande de condamner la SA [Localité 3] SCO à verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre.



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SA [Localité 3] SCO à payer une somme de 48 559,03 euros euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens,

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SA [Localité 3] SCO à payer à M. [C] [H] une somme de 48 430,05 euros à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE la SA [Localité 3] SCO de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SA [Localité 3] SCO à payer à M. [C] [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cvile,

CONDAMNE la SA [Localité 3] SCO aux dépens de première instance et d'appel.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE







S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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