4 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.613

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00419

Titres et sommaires

ACTION CIVILE - Recevabilité - Collectivités territoriales - Commune - Action exercée par le maire (article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) - Conditions - Délibération du conseil municipal - Contenu

Il résulte de l'article L. 2122-22, 16°, du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal peut légalement déléguer au maire, pendant la durée de son mandat, le droit d'ester en justice pour l'ensemble du contentieux de la commune. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une commune présentée par son maire au motif que la délégation ne spécifie pas les affaires pour lesquelles le maire a une délégation pour agir en justice, alors que cette dernière autorisait le maire à intenter au nom de la commune, par voie d'action ou d'intervention, toute action en justice quelle que soit sa nature ou à défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, ceci devant l'ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions sans exception, en charge de contentieux spécialisés, aussi bien en première instance qu'en appel ou en cassation

Texte de la décision

N° P 22-83.613 F-B

N° 00419


ECF
4 AVRIL 2023


CASSATION


M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2023



La commune de [Localité 1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre spéciale des mineurs, en date du 11 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre [O] [E], [K] [Y] et [M] [S], du chef de dégradations aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la commune de [Localité 1], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de [O] [E] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal pour enfants a déclaré [O] [E], [K] [Y] et [M] [S] coupables du chef susvisé et a déclaré la constitution de partie civile de la commune de [Localité 1] (la commune) irrecevable.

3. La commune a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé irrecevable la constitution de partie civile de la commune de [Localité 1], alors « que la délibération du conseil municipal prise en application des articles L. 2132-1 et L. 2122-22, 16°, du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elle charge le maire d'intenter au nom de la commune des actions en justice, doit soit préciser les cas de délégation, soit préciser que la délégation concerne l'ensemble du contentieux de la commune ; que le conseil municipal n'est donc pas tenu de lister de manière exhaustive les différents litiges faisant l'objet d'une délégation au maire et peut indiquer expressément que la délégation concerne l'ensemble du contentieux de la commune ; que les délibérations votées par le conseil municipal de la commune de [Localité 1] les 4 mai 2017 et 23 mai 2020 et donnant délégation au maire pour « 16. Intenter au nom de la commune, par voie d'action ou d'intervention, toute action en justice quelle que soit sa nature ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, ceci devant l'ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions sans exception, en charge de contentieux spécialisés, aussi bien en première instance qu'en appel ou en cassation » sont ainsi régulières en ce qu'elles concernent l'ensemble du contentieux de la commune ; qu'en jugeant pourtant que les délibérations produites, en se bornant à reproduire le texte de l'article 2122-22 du code général des collectivités territoriales de manière générale sans spécifier les affaires pour lesquelles le maire a une délégation pour agir en justice, ne répondent pas à l'impératif de précision exigé par la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation et ne constituent pas une délégation valable pour se constituer partie civile, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2122-22, 16°, du code général des collectivités territoriales :

5. Il résulte de ce texte que le conseil municipal peut légalement déléguer au maire, pendant la durée de son mandat, le droit d'ester en justice pour l'ensemble du contentieux de la commune.

6. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune, l'arrêt attaqué énonce que les délibérations produites se bornent à reproduire les dispositions légales de manière générale sans spécifier les affaires pour lesquelles le maire a une délégation pour agir en justice.

7. En se déterminant ainsi, alors que les délégations produites autorisaient le maire à intenter au nom de la commune, par voie d'action ou d'intervention, toute action en justice quelle que soit sa nature ou à défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, ceci devant l'ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions sans exception, en charge de contentieux spécialisés, aussi bien en première instance qu'en appel ou en cassation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 11 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

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