4 avril 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 22/04729

1ère Chambre

Texte de la décision

1ère Chambre





ARRÊT N°104/2023



N° RG 22/04729 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7OC













M. [G] [Y]



C/



Association DOJO [Localité 4]

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 06 février 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial





ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANT :



Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES











INTIMÉE :



L'Association DOJO [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
















FAITS ET PROCÉDURE



Le Dojo [Localité 4] est une association loi 1901 active depuis le 1er janvier 1991 et ayant pour objet la pratique et l'enseignement des arts martiaux et en particulier du judo.



En juin 2007, M. [Y] a créé avec d'autres membres la section Kyudo reconnue par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.



A la suite d'un désaccord sur le devenir de la section Kyudo, le bureau de l'association a, le 9 novembre 2021, décidé de ne pas valider le bulletin d'inscription de M. [Y] au club pour la saison 2021-2022.



Le 27 novembre 2021, le conseil d'administration a entériné cette décision à l'unanimité.



Sur assignation de M. [Y] en référé pour obtenir la suspension de cette décision et la réintégration dans le club, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a, par ordonnance du 25 mai 2022, considéré que l'adhésion à l'association était conditionnée à l'agrément du conseil d'administration et au paiement d'une cotisation annuelle et a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux dépens.



M. [Y] a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2022.



PRETENTIONS ET MOYENS



M. [Y] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.



Il demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance de référé,

-statuant à nouveau,

-suspendre la décision prononcée le 27 novembre 2021 par le conseil d'administration de l'association Dojo [Localité 4], dès lors qu'il est membre agréé de l'association, que l'agrément n'a pas à être renouvelé tous les ans, que le non-renouvellement de son adhésion s'analyse en une radiation irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'un entretien comme il est prévu aux statuts de l'association,

-ordonner sa réintégration en qualité de membre de l'association,

-ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir sur un panneau d'affichage visible par tous au sein des locaux et sur la page d'accueil du site Internet de l'association pendant 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

-condamner l'association Dojo [Localité 4] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € à titre de provision sur dommages-intérêts,

-condamner l'association Dojo [Localité 4] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.



L'association Dojo [Localité 4] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.



Elle demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance déférée,

-dire n'y avoir lieu à référé et se déclarer incompétente au bénéfice du tribunal judiciaire statuant au fond et renvoyer M. [Y] à mieux se pourvoir,

-débouter M. [Y] de ses demandes,

-subsidiairement, le débouter de toute prétention excessive ou injustifiée,

-le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux dépens.




MOTIFS DE L'ARRÊT



En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'



En vertu des dispositions de l'article 835 du même code, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'



1) Sur les demandes principales de suspension de la décision de non-inscription et de réintégration



Le contrat d'association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle.



Il résulte de l'article 3 alinéas 3 et 4 des statuts de l'association, relatif aux 'conditions d'adhésion et cotisation' que 'Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d'administration et avoir payé sa cotisation annuelle' et que 'Le conseil d'administration se réserve le droit de refuser une inscription sans avoir à fournir d'explications'.



L'article 4 relatif à la 'Perte de qualité de membre' énonce quant à lui que 'La qualité de membre se perd par :

- la démission,

- le décès,

- la radiation prononcée notamment dans le cas de non-paiement de la cotisation annuelle, l'association ou tout autre motif grave. Le membre intéressé aura été préalablement appelé par lettre recommandée à fournir des explications au conseil d'administration, sauf recours à l'assemblée générale'.



Ainsi, l'adhésion initiale est soumise à l'agrément de l'article 3 tandis que la perte de la qualité de membre est soumise aux conditions de l'article 4, au nombre desquelles la fixation d'un entretien préalable.



En l'espèce, le compte-rendu de la séance du conseil d'administration du 27 novembre 2021 mentionne que s'agissant du refus de validation de l'adhésion de M [Y], 'il ne s'agit pas d'une radiation mais d'une non prise d'inscription'.



Or, outre le fait que la 'non-prise d'inscription' n'est pas une hypothèse prévue aux statuts, il n'est pas sérieusement contestable qu'elle ne peut, dans le cas de M. [Y] qui est membre du club depuis 2007, s'apparenter à un refus d'adhésion de l'article 3, qui n'est pas applicable à une personne déjà admise et qui est membre de l'association.



Elle ne saurait non plus s'inscrire dans un processus de renouvellement annuel de l'agrément vis-à-vis des adhérents qui renouvellent leur licence d'une année sur l'autre dans la mesure où les statuts ne le prévoient pas tandis que l'association ne pratique pas non plus ce renouvellement annuel.



Le refus de prendre l'inscription de M. [Y] s'apparente en réalité à une perte de la qualité de membre de l'association relevant de l'article 4 des statuts et qui ne pouvait être prononcée qu'après avoir convoqué l'intéressé à un entretien préalable, ce qui n'a pas été fait.



Ceci étant, il résulte des pièces produites qu'à la suite de l'assemblée générale du 27 novembre 2021 et au refus d'inscription de M. [Y], tous les membres de la section Kyudo ont démissionné de l'association et un protocole de séparation du Dojo [Localité 4] et de la section Kyudo a été signé ' à une date non précisée ' suivie de la création d'une nouvelle association au mois de janvier 2022 dénommée Kyodo Traditionnel Loire et [Localité 4] au sein de laquelle M. [Y] a pu de nouveau pratiquer



M. [Y] a également pu participer avec l'accord de Kyudo France à la coupe de France au mois de novembre 2021, compétition lors de laquelle il a atteint le stade des demi-finales.



Ces circonstances témoignent de ce que l'urgence de l'article 834 du code de procédure civile fait défaut tandis que ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite de l'article 835 du même code ne sont étayés par M. [Y] qui a en réalité développé des arguments relevant d'une action au fond et non d'une action en référé.



En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté les demandes de M. [Y] sera confirmée.



2) Sur les demandes accessoires de publication de la décision et d'octroi de dommages et intérêts



Eu égard à la confirmation du rejet des demandes principales, il n'y a pas lieu à ordonner la publication de l'arrêt, ni à faire droit à la demande de condamnation du Dojo [Localité 4] à des dommages et intérêts.



L'ordonnance sera confirmée sur ce points.







3) Sur les dépens et les frais irrépétibles



Succombant, M. [Y] supportera les dépens d'appel. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.



Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 25 mai 2022,



Condamne M. [G] [Y] aux dépens d'appel,



Rejette le surplus des demandes.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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