5 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.497

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100246

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2023




Cassation


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° Q 21-18.497




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

1°/ Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [S] [H],

3°/ M. [U] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 21-18.497 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [F] et de MM. [H] et [K], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 15 avril 2021), M. [H] et Mme [F], père et mère de l'enfant [V], ainsi que M. [K], époux de M. [H], ont formé une requête aux fins de délégation partage de l'exercice de l'autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [F], M. [H] et M. [K] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de délégation partage, alors « que le ministère public qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; qu'en rendant son arrêt au visa d'un avis du ministère public du 5 mars 2021 qui concluait à la confirmation de la décision déférée sans constater que Mme [F], M. [H] et M. [K] en avait eu communication, ni qu'ils avaient eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 431 du code de code de procédure civile :

3. Aux termes du premier de ces textes, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Selon le second, le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

5. L'arrêt rejette la demande de délégation formée par Mme [F], M. [H] et M. [K] après avoir énoncé que, dans son avis écrit du 5 mars 2021, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée en raison de la pertinence de sa motivation.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la disposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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