5 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.193

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100235

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2023




Rejet


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° J 21-18.193







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-18.193 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, M. Fulchiron, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2020), un arrêt a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [S] et a condamné l'époux au paiement d'une certaine somme à titre de prestation compensatoire.

2. Invoquant la fraude commise par M. [S] et la rétention par lui de pièces déterminantes pour fixer le montant de la prestation compensatoire, Mme [B] a formé un recours en révision contre cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision formé par l'épouse aux motifs qu'il lui appartenait "de se défendre avec diligence", qu'elle n'avait pas sommé son ex-époux de "fournir les relevés bancaires des comptes concernés" et "qu'il en est de même de la vérification de la déclaration sur l'honneur de M. [S]", tandis que l'époux se défendait en exposant divers moyens, dont aucun ne portait sur la prétendue faute de l'exposante rendant irrecevable son recours, et qu'il se bornait à solliciter le débouté de celle-ci, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans provoquer la contradiction des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2°/ que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande en révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que cette déclaration "sur l'honneur" a pour but de renseigner le juge et les parties et qu'il est de son essence que ces derniers puissent légitimement se fier aux informations qu'elle contient sans avoir l'obligation d'en vérifier la sincérité en exigeant des pièces justificatives ; qu'en retenant qu'il appartenait à Mme [B] de se "défendre avec diligence en sommant M. [S] de fournir les relevés bancaires des comptes concernés", qu'il en allait de même de "la vérification de la déclaration sur l'honneur de M. [S]" et qu'en "l'absence de sommation de communiquer" le recours devait être déclaré irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 272 du code civil et 595 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que la déclaration sur l'honneur de M. [S] ne mentionnait aucune épargne commune ou propre, quand bien même Mme [B] soutenait dans ses écritures que l'époux possédait une épargne propre, et que celui-ci répondait qu'elle était en réalité commune, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de sommation de communiquer sur les éléments de ladite épargne, le caractère volontaire de la rétention alléguée n'était pas établi et a pu déduire, par ces seuls motifs excluant toute fraude de M. [S], que le recours en révision n'était pas recevable.

5. Le moyen, qui critique en ses deux branches des motifs surabondants, est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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