5 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.851

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00345

Titres et sommaires

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Défaut - Applications diverses - Salarié protégé - Heures de délégation - Obligation du salarié - Utilisation du crédit d'heures - Justification - Fondement - Portée

Si l'employeur ne peut exiger devant le juge des référés la justification de l'utilisation des heures de délégation, il peut saisir avant contestation cette juridiction pour obtenir du salarié des indications sur cette utilisation. Ayant constaté que l'employeur avait payé les heures de délégation réclamées par le salarié et ayant caractérisé l'imprécision du descriptif produit par le salarié des activités exercées pendant les heures de délégation litigieuses, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni excéder ses pouvoirs, a pu en déduire que l'obligation du salarié de préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d'heures de délégation et les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation n'était pas sérieusement contestable

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Crédit d'heures - Utilisation - Justification - Descriptif précis - Obligation du salarié - Manquement - Contestation sérieuse - Appréciation - Office du juge - Portée


REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures prises en dehors de l'horaire de travail - Demande de justification - Saisine de la juridiction des référés - Possibilité (non)

Selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire. Il résulte des articles L. 2143-17 et L. 2315-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Dès lors, si la charge de la preuve des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pèse sur le salarié, l'employeur ne peut saisir le juge des référés pour obtenir la justification par le salarié de ces nécessités. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour enjoindre au salarié de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, retient que celui-ci avait intégralement accompli les heures de délégation en dehors de son temps de travail et que cette obligation n'était pas sérieusement contestable

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2023




Cassation partielle sans renvoi


M. SOMMER, président



Arrêt n° 345 FS-B

Pourvoi n° N 21-17.851




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023

M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-17.851 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Trace Global, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Trace Global, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2021), rendu en matière de référé, M. [W] a été engagé par la société Trace Global, à compter du 8 février 2013, en qualité de responsable comptable, statut cadre. Par avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au poste de responsable financier groupe.

2. Le 28 juin 2017, le salarié a été élu membre titulaire du collège cadre de la délégation unique du personnel de la société, disposant à ce titre de dix-huit heures de délégation par mois. Le 20 décembre 2018, il a été désigné délégué syndical et bénéficiait à ce titre de douze heures de délégation par mois.

3. Le salarié a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2020.

4. L'employeur a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'enjoindre au salarié, sous astreinte, de préciser les dates et heures de délégation, d'indiquer les activités exercées durant les heures de délégation et de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020 et d'indiquer les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-10, L. 2143-17 et R. 1455-5 du code du travail que si l'employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir l'indication des activités exercées par le salarié investi d'un mandat représentatif pendant ses heures de délégation avant contestation, il ne peut exiger devant cette juridiction la justification de l'utilisation de ces heures, question qui relève de la compétence du juge du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le tableau que M. [W] avait produit déclinant mois par mois ses heures de délégation et ses activités au titre de ses mandats était insuffisamment précis et elle a enjoint à M. [W] de préciser les dates et les heures auxquels il a utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020 et d'indiquer les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ordonné au salarié de fournir la justification de l'utilisation de ses heures de délégation, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 2315-10 et L. 2143-17 du code du travail que la charge de la preuve de la non-conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet du mandat représentatif repose sur l'employeur de sorte qu'il ne peut demander au salarié investi d'un mandat représentatif de justifier de l'utilisation de ses heures ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que M. [W] avait produit un tableau déclinant mois par mois ses heures de délégation et ses activités au titre de ses mandats de délégué du personnel, telles que ‘'recherche sur les droits des DS et accords nationaux et conventions collectives'‘ '‘saisies informatiques diverses'‘, ‘'rencontre avec les adhérents'‘ etc. ; qu'elle a néanmoins considéré que le descriptif transmis par le salarié à l'employeur était insuffisamment précis ; qu'il devait préciser les lieux où il s'était rendu et a enjoint à M. [W] de préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020 et d'indiquer les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

7. Si l'employeur ne peut exiger devant le juge des référés la justification de l'utilisation des heures de délégation, il peut saisir avant contestation cette juridiction pour obtenir du salarié des indications sur cette utilisation.

8. Ayant constaté que l'employeur avait payé les heures de délégation réclamées par le salarié, et ayant caractérisé l'imprécision du descriptif produit par le salarié des activités exercées pendant les heures de délégation litigieuses, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni excéder ses pouvoirs, a pu en déduire que l'obligation du salarié de préciser, pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d'heures de délégation et les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation n'était pas sérieusement contestable.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-10, L. 2143-17 et R. 1455-5 du code du travail que si l'employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir l'indication des activités exercées par le salarié investi d'un mandat représentatif pendant ses heures de délégation avant contestation, il ne peut exiger devant cette juridiction la justification de l'utilisation de ces heures, question qui relève de la compétence du juge du fond ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a enjoint à M. [W] de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et R. 1455-7 du code du travail :

11. Selon l'article R. 1455-7 susvisé, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire.

12. Il résulte des deux premiers des textes susvisés que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.

13. Dès lors, si la charge de la preuve des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pèse sur le salarié, l'employeur ne peut saisir le juge des référés pour obtenir la justification par le salarié de ces nécessités.

14. Pour enjoindre au salarié de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, l'arrêt retient que le salarié avait intégralement accompli les heures de délégation en dehors de son temps de travail et que cette obligation n'était pas sérieusement contestable.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

18. En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, l'existence d'une contestation sérieuse s'oppose à ce qu'il puisse être statué en référé. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'enjoindre au salarié de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020.

19. La cassation du chef de dispositif enjoignant à M. [W] de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020 n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le salarié aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres chefs du dispositif non remis en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à M. [W] de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'enjoindre à M. [W] de justifier des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020 ;

Condamne la société Trace Global aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trace Global et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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