5 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.752

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00336

Titres et sommaires

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Désignation par un syndicat représentatif - Renonciation à la désignation - Adhérent concerné - Candidat ayant obtenu 10 % des voix - Nécessité - Détermination - Portée

La renonciation au droit d'être désigné délégué syndical, prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, est celle des candidats présentés par l'organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Renonciation - Faculté de renoncer - Titulaire - Candidat ayant obtenu 10 % des voix - Exclusivité - Portée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2023




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 336 F-B

Pourvoi n° P 21-24.752




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023

La société Stmicroelectronics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.752 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble (chambre 4-5, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat Collectif autonome et démocratique de Stmicroelectronics, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stmicroelectronics, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 18 novembre 2021), la société Stmicroelectronics (la société) comporte plusieurs établissements, dont l'établissement de [Localité 4] qui est doté d'un comité social et économique. Lors des dernières élections professionnelles, le syndicat Collectif autonome et démocratique Stmicroelectronics (le syndicat) a été reconnu représentatif au sein de cet établissement.

2. Par courriel du 1er septembre 2021, le syndicat a notifié à la société la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 4] en remplacement de M. [L].

Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office

Vu l'article 1006 du code de procédure civile :

3. Le mémoire en défense du syndicat, qui n'a pas été déposé dans le délai de quinze jours suivant la notification faite au syndicat du mémoire de la société, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des exceptions qui y sont invoquées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. [S] en qualité de délégué syndical par le syndicat, alors « que selon le deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles n'a obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit cette condition, ou si l'ensemble des élus qui remplissent cette condition renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 ; qu'il en résulte que la désignation d'un adhérent du syndicat en qualité de délégué syndical est subordonnée à la condition que tous les candidats présentés par le syndicat aux dernières élections professionnelles aient préalablement renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical ; qu'en relevant, pour dire que M. [S] pouvait être désigné en qualité de délégué syndical même s'il n'était pas candidat aux dernières élections, que le syndicat CAD justifiait de la renonciation écrite des candidats qui avaient obtenu au moins 10 % des suffrages et n'étaient pas déjà délégué syndical et qu'un candidat qui n'avait pas obtenu 10 % des suffrages a attesté avoir décliné l'offre du syndicat de se voir nommer délégué syndical, cependant qu'une telle attestation postérieure à la désignation litigieuse ne constituait pas une renonciation écrite préalable à la désignation et ne pouvait en conséquence régulariser cette dernière, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

6. Il en résulte que la renonciation au droit d'être désigné délégué syndical, prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 susvisé, est celle des candidats présentés par l'organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.

7. Le tribunal, qui a constaté que sur les dix candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles, cinq candidats avaient été désignés en qualité de délégué syndical et que, parmi les cinq autres, les deux seuls candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages avaient renoncé à leur droit d'être désignés délégué syndical, a, par ces seuls motifs, retenu à bon droit que le syndicat avait valablement désigné l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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