5 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.196

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100245

Titres et sommaires

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Transcription - Transcription du mariage sur les registres français de l'état civil - Opposition - Demande de mainlevée - Tribunal judiciaire saisi - Délai pour statuer - Détermination

Selon l'article 171-7, alinéa 5, du code civil, saisi par les époux d'une demande de mainlevée de l'opposition à la transcription de leur mariage sur les registres français de l'état civil, le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai. Le non-respect de ces délais n'est assorti d'aucune sanction et ne saurait entraîner de plein droit la mainlevée de l'opposition

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Transcription - Transcription du mariage sur les registres français de l'état civil - Opposition - Demande de mainlevée - Cour d'appel saisie - Délai pour statuer - Détermination

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Transcription - Transcription du mariage sur les registres français de l'état civil - Opposition - Demande de mainlevée - Tribunal judiciaire ou cour d'appel saisis - Délai pour statuer - Non-respect - Sanction - Défaut

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2023




Rejet


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 245 F-B

Pourvoi n° B 21-15.196




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-15.196 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

2°/ à Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 2] (Algérie),

défendeurs à la cassation.

Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] et de Mme [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 01 février 2021), M. [P], de nationalité française, et Mme [X], de nationalité algérienne, se sont mariés le 30 mars 2016 à [Localité 3] (Algérie).

2. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé à la transcription de cette union sur les registres français de l'état civil.

3. Par acte du 1er octobre 2018, M. [P] et Mme [X] l'ont assigné en mainlevée de l'opposition.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. M. [P] et Mme [X] font grief à l'arrêt rejeter leur demande de mainlevée, alors :

« 1°/ que lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription ; que le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine ; que s'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage ; que le tribunal judiciaire statue dans le mois, et en cas d'appel, la cour statue dans le même délai ; qu'ainsi, lorsque les époux saisissent le juge pour contester l'opposition du ministère public, en l'absence de décision se prononçant sur la transcription du mariage dans le délai d'un mois imparti, le sursis à la transcription de l'acte prend fin et la transcription est de droit ; qu'en l'espèce, le jugement déféré n'ayant pas statué sur la transcription du mariage dans le délai d'un mois imparti, il appartenait à la Cour d'appel d'en tirer les conséquences et de constater que la transcription du mariage des époux [P]-[X] était de droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 171-7 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué encourt l'annulation sur le fondement de l'article 171-7 du code civil dès lors que la Cour d'appel ne s'étant pas non plus prononcée dans le délai d'un mois imparti pour statuer sur l'appel du jugement qui avait débouté les époux de leur demande de mainlevée de l'opposition à la transcription du mariage, il n'y avait plus matière à sursis à la transcription du mariage qui était de droit à la date de l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 171-7, alinéa 5, du code civil, saisi par les époux d'une demande de mainlevée de l'opposition à la transcription de leur mariage sur les registres français de l'état civil, le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.

7. Le non-respect de ces délais n'est assorti d'aucune sanction et ne saurait entraîner de plein droit la mainlevée de l'opposition.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [P] et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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