30 mars 2023
Cour d'appel de Pau
RG n° 21/02662

2ème CH - Section 1

Texte de la décision

JG/ND



Numéro 23/





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 30/03/2023







Dossier : N° RG 21/02662 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6QF





Nature affaire :



Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires







Affaire :



S.A.S. AGENA 3000 DATA MANAGEMENT



C/



S.A.S. LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE































Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :



Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,





Joêlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.







dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



S.A.S. AGENA 3000 DATA MANAGEMENT

immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 824 561 450, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

Asssitée de Me Charlotte GAIST (SELARL GAIST & RENARD), avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :



S.A.S. LA MONEGASQUE VANELLI FRANCE (LMVF)

immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n° 312 757 073, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Me Céline NIEDERKORN (membre de l'AARPI ELLAW), avocat au barreau de Nîmes







































sur appel de la décision

en date du 12 AVRIL 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE




Exposé des faits et du litige :



La société par actions simplifiée Agena 3000 data management a pour objet social l'édition de logiciels applicatifs et est spécialisée dans la gestion des données entre les industriels et la grande distribution.



La société par actions simplifiée la Monégasque Vanelli France a pour objet le commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques.



Par requête du 11 octobre 2019 adressée au tribunal de commerce de Bayonne, la SASU Agir recouvrement, mandatée par la société Agena 3000 data management, a présenté une demande d'injonction de payer à l'encontre de la société la Monégasque Vanelli France pour un montant en principal de 19.506,78 €.



Par ordonnance du 21 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Bayonne a enjoint à la société la Monégasque Vanelli France (ci-avant la Monégasque) à payer à la société Agena 3000 data management (ci avant Agena 3000) la somme principale de 19.506,78 euros, outre intérêts au taux contractuel, 40,00 € au titre de l'indemnité prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce, 5,25 euros pour frais de courrier recommandé, 150,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 35,21 € pour les dépens.



Cette ordonnance a été signifiée à la société la Monégasque le 15 novembre 2019, par remise à personne morale.



Par lettre du 03 décembre 2019, la société la Monégasque a formé opposition à l'ordonnance.



Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a :



Vu l'article 1420 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1119, 1217, 1219, 1220, 1353 1603, 1604 1615 du code civil,

Vu les articles 6 et 514-1 du Code de procédure civile.

Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats ;



- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

- jugé inopposables les conditions générales particulières de la société Agena 3000 data management à la société la Monégasque Vanelli France ;

- jugé que la société la Monégasque Vanelli France ne peut être tenue seule responsable de l'inexécution contractuelle qui la lie avec la société Agena 3000 data management et qu'il est bien fondé qu'elle ait suspendu le paiement de factures de la société Agena 3000 data management jusqu'à la mise en service effective et finalisée du logiciel EDT ;

- condamné la société Monégasque Vanelli France au paiement des factures F1803114 du 30 novembre 2018 et F1903637 du 31 mai 2019 pour une somme de 4 587,30 euros TTC ;

- débouté la société Agena 3000 data management de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;

- rejeté les demandes des parties relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la demande d'exécution provisoire est compatible avec la présente affaire ;

- condamné la société Agena 3000 data management aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 193,63 €.





Par déclaration en date du 7 août 2021, la société Agena 3000 data management a interjeté appel du jugement.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'audience de plaidoirie a été fixée le 26 janvier 2023.



**



Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, la société Agena 3000 data management demande à la cour de :

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1119, 1193 du Code civil,

Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,



- la déclarer en son appel et l'y dire bien fondée ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société la Monégasque Vanelli France à lui payer les factures F1803114 du 30 novembre 2018 et F1903637 du 31 mai 2019 pour une somme de 4.587,30 € TTC ;

- infirmer jugement pour le surplus ;

- débouter la société la Monégasque Vanelli France de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ;



Statuant de nouveau,

- juger que les conditions générales et particulières de vente de sa société sont opposables à la société Monégasque Vanelli France ;

- juger que la société Monégasque Vanelli France a manqué à ses obligations contractuelles et est seule responsable de l'inexécution de la relation contractuelle qui les lie :

- juger que le paiement de l'ensemble des factures lui est dû et est parfaitement exigible ;

- condamner la société la Monégasque Vanelli France à lui payer les sommes suivantes :

- au principal, à la somme réactualisée de 36.887,89 € TTC, assortie des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures

- 280 € au titre des frais de recouvrement, en application de l'article D. 441-5 du Code de commerce,

- condamner la société la Monégasque Vanelli France à lui payer les intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures F1803114 et F1903637 dont elle est redevable en vertu du jugement ;



En tout état de cause,

- condamner la Monégasque Vanelli France aux entiers dépens et notamment les frais de greffe, de signification et d'opposition ;

- condamner la société la Monégasque Vanelli France au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



**

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2022, la société la Monégasque Vanelli France demande à la cour de :



Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1119, 1217, 1219, 1220, 1353, 1603, 1604, 1615 du Code civil

Vu l'article 6 et 514-1 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 12 avril 2021



A titre principal :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il :

o l'a condamnée au paiement des factures F 1803114 du 30 novembre 2018 et F 1903637 du 31 mai 2019 pour une somme de 4.587,30 € TTC ;

o l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Statuant à nouveau,

- débouter la société Agena 3000 data management de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;



A titre subsidiaire :

- juger le décompte actualisé qu'elle produit conforme et applicable ;

- limiter la condamnation au principal à la somme de 3.780 € TTC correspondant à la facture F 1803114 ;

- limiter la condamnation à l'indemnité de recouvrement à la somme de 40 €.



En tout état de cause :

- condamner la société Agena 3000 data management à lui payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Agena 3000 data management aux entiers dépens de première instance et d'appel.




MOTIVATION :



En droit, selon l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et les articles 1103 et 1104 du même code précisent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.



Aux termes de l'article 1219 dudit code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



L'article 1220 du code civil ajoute qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.



Il convient à titre liminaire de rappeler les conventions liant les parties et objets du litige.



Faisant suite à la proposition commerciale du 25 juillet 2017 de la société Agena 3000 data management portant sur l'installation de la solution logicielle Genedi hub et Genedi customer invoces pour les échanges de données informatisés, la société la Monégasque a signé, le 30 novembre 2017, quatre devis pour leur mise en 'uvre (D1701560, D1701561) et leur abonnement (D1701562 et D1701563).

Selon ladite proposition commerciale, les prestations comprenaient une phase de lancement, une phase de paramétrage et une phase de formation, le tout à distance, d'autres prestations annexes étant prévues pour la solution Genedi customer invoces, chacun des devis détaillant les prestations incluses.



En application de ces conventions, la société Agena 3000 a établi des factures correspondant aux travaux et abonnements souscrits dont il n'est pas contesté qu'elles sont restées impayées par la société la Monégasque Vanelli France tout comme il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été finalisés par l'appelante



Pour se justifier, la société Agena 3000 data management soutient que la société la Monégasque a accepté les devis qu'elle a formalisés le 30 novembre 2017, qu'elle a ensuite procédé à une analyse de mise en 'uvre de la solution objet du contrat ainsi qu'à l'ensemble des paramétrages requis pour son déploiement mais que, au moment de la finalisation de l'installation, la société la Monégasque Vanelli France a cessé de répondre à ses sollicitations.



Elle affirme que c'est le manquement de la société la Monégasque Vanelli France à son obligation de collaboration vis-à-vis d'elle, pourtant prévue aux conditions générales et particulières de vente, qui ne lui a pas permis de mettre en place l'installation logicielle objet du litige.



Elle en conclut que,en application des contrats signés et de ses conditions de vente, cette dernière est tenue au paiement de l'intégralité des factures qu'elle a émises.



A l'inverse, pour s'opposer à la demande en paiement, la société Monégasque Vanelli France invoque une exception d'inexécution imputable à la seule Agena 3000 data management au motif qu'elle n'a pas réalisé les prestations prévues par les quatre devis qu'elle a signés le 7 décembre 2017. Dès lors, elle a contesté les factures qui lui ont été adressées sans obtenir cependant de réponse.



Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a pas signé et paraphé les conditions générales de vente que tente de lui opposer Agena 3000 data management de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché un défaut de collaboration. Elle souligne d'ailleurs que ce n'est que trois ans après le début de l'instance que cette dernière produit des conditions de vente qui auraient été applicables en 2017 aux contrats.



En l'espèce, les parties ne produisent aucun échange postérieur à la souscription des contrats et antérieur à l'émission des factures par Agena 3000 data management et ne soutiennent pas qu'il en ait d'ailleurs existé, la société la Monégasque n'ayant jamais dénoncé le contrat ni mis en demeure sa cocontractante de procéder aux opérations prévues avant l'émission des premières factures litigieuses.



Mais, la société la Monégasque produit au soutien de son argumentation relative à une absence de prestation de la société Agena 3000 un constat d'huissier de Maître [L] établissant qu'à la date du 5 novembre 2020, elle n'utilisait pas les logiciels objets des contrats.



Or, la société Agena 3000 data management, qui confirme que l'installation de ceux-ci n'a pas été effectuée, ne remet au débat qu'un document intitulé Analyse de mise en 'uvre lequel est non daté et non signé et dont il ressort, comme le souligne l'intimée, qu'il est incomplet et ne comporte pas de date de démarrage de la mise en 'uvre des échanges de données informatisés via les solutions Genedi hub cloud et Genedi CI comme il le devrait.



Et contrairement à ses écritures, elle ne justifie pas de l'organisation d'une réunion permettant de définir le mode organisationnel du projet, ses paramètres techniques et fonctionnels, les étapes de mise en 'uvre et le planning prévisionnel.



Elle ne justifie pas plus de la réalisation des paramétrages mentionnés sur le tableau qu'elle a remis, le listing produit ne suffisant pas à établir une quelconque avancée de ses travaux.



Enfin, elle ne prouve pas que le défaut de réalisation de sa prestation résulte d'une quelconque entrave ou carence de la société la Monégasque.



En effet, elle ne fait état que d'un "point et relance client" effectué le 5 février 2018 sans autre précision.



Dans ce contexte, elle a établi les factures dont le paiement est poursuivi le 28 mars 2018 puis le 30 novembre 2018 et le 29 janvier 2019.



Sur ce laps de temps, elle ne produit qu'un courriel interne à sa structure du 7 juin 2018 évoquant de "multiple relance et appel infructueux" (sic) à la cliente qui ne donnait pas signe de vie et de visibilité sur l'état d'avancement du projet de leur côté, ce à quoi serait aussi confronté son prestataire SRA sans cependant en justifier.

.

Elle se prévaut également de la souscription d'un nouveau contrat d'abonnement Parangon auprès d'elle par la société la Monégasque le 29 août 2018, ce que cette dernière explique par le rachat par Agena 3000 data management d'un service qu'elle avait précédemment souscrit auprès d'une autre société lequel est indépendant du logiciel Genedi.



Ainsi,il ne peut qu'être constaté qu'avant le 14 février 2019, date de la première contestation par la société la Monégasque Vanelli France des factures émises à son encontre, la société Agena 3000 data management ne l'a pas mise en demeure de respecter les termes des conditions générales ou particulières des contrats dont le paiement est poursuivi et de collaborer avec elle pour qu'elle finalise ses prestations.



D'ailleurs, elle ne justifie pas d'une réponse apportée à la correspondance qui lui a été alors adressée par lettre recommandée avec accusé de réception tout comme elle ne produit pas de réponse au courrier adressé, selon les mêmes modalités le 25 septembre 2019, pointant à nouveau que la prestation logicielle n'était toujours pas effective.



Dès lors, au terme de l'analyse des documents soumis à son appréciation, la cour considère que la société Agena 3000 ne rapporte pas la preuve que le défaut de finalisation des prestations auxquelles elle était obligée par les contrats signés le 7 décembre 2017 résulte d'un manquement de la société la Monégasque à ses propres obligations et notamment à son devoir de collaboration, qu'il ressortent des prescriptions légales, jurisprudentielles ou contractuelles.



Ainsi, c'est à bon droit que la société la Monégasque lui a opposé l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des sommes qu'elle lui réclame, la non réalisation des prestations prévues relevant d'un manquement suffisamment grave pour qu'il n'y ait pas lieu d'examiner les griefs relevant d'un éventuel défaut d'Agena 3000 data management à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil.





Cependant, et s'agissant des factures F1803114 du 30 novembre 2018 et F1903637 du 31 mai 2019 pour une somme de 4.587,30 € TTC, le tribunal de commerce a relevé que la société Agena 3000 justifiait de diligences accomplies dans le cadre de la réalisation du contrat correspondant au devis D1701560 par son Analyse de mise en 'uvre et à condamné cette dernière à leur paiement.



Or, la société la Monégasque Vanelli France soutient que sa cocontractante n'a pas procédé à l'ensemble des paramétrages techniques requis pour le déploiement du logiciel d'échanges de données informatisées et ne justifie pas de l'état d'avancement des tests mais elle ne conteste pas que des diligences ont été effectuées au moins dans les premières semaines de l'année 2018, ce qui peut expliquer son inertie quant aux suites données à sa validation des contrats intervenues le 7 décembre 2017.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Agena 3000 data management de sa demande en paiement des sommes qu'elle réclame à l'exception de celles résultant des factures F1803114 du 30 novembre 2018 (3.780 € TTC) et F1903637 du 31 mai 2019 (807,30 euros) que la société la Monégasque reconnaissait d'ailleurs, dans ses premières écritures, comme dues et pouvant donner lieu à régularisation en cas de condamnation.



Il sera également confirmé en ses autres dispositions étant cependant ajouté que la société la Monégasque Vanelli France sera condamnée au paiement d'une indemnité de recouvrement fixée à la somme de 80 € au titre de l'article D. 441-5 du code du commerce ainsi qu'au paiement, sur la somme due au titre de chacune des deux factures F1803114 et F1903637, des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de leur date d'exigibilité.



Au regard de l'issue du litige, la société Agena 3000 data management est condamnée aux dépens d'appel.



Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner la SAS Agena 3000 data management à payer à la SAS la Monégasque Vanelli France une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant ,



Condamne la société la Monégasque Vanelli France au paiement d'une indemnité de recouvrement fixée à la somme de 80 € au titre de l'article D. 441-5 du code du commerce ;



Dit que les sommes dues au titre des factures F1803114 du 30 novembre 2018 (3.780 € TTC) et F1903637 du 31 mai 2019 (807,30 euros) porteront intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de leur date d'exigibilité.



Condamne la SAS Agena 3000 data management aux dépens d'appel,





Condamne la SAS Agena 3000 data management à payer à la SAS la Monégasque Vanelli France une somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière La Présidente

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