30 mars 2023
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 21/00400

2EME PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

ARRET

N° 350





[13]

[16]





C/



URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 30 MARS 2023



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N° RG 21/00400 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7BE - N° registre 1ère instance : 16/02416



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 20 octobre 2020







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE ( RG : 21/00400) ET INTIMEE ( RG : 21/00456)





LA [17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]





Représentée et plaidant par Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS





APPELANTE ( RG : 21/00456) ET INTIMEE ( RG : 21/00400)



LA [19] venant aux droits de la [9] ([9]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE











ET :

INTIMEE ( RG : 21/00400 ET RG : 21/00456)



L'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE





DEBATS :



A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Mme Chantal MANTION, , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.



Le délibéré de la décision initialement prévu au 23 janvier 2023 a été prorogé au 30 Mars 2023.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Chantal MANTION, en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi.





PRONONCE :



Le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.




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DECISION



Vu le jugement en date du 20 octobre 2020 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille saisi par la [18] ([18] à la suite du contrôle par l'URSSAF de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2013 et 2014, qui a:

- dit l'intervention volontaire de la [17] recevable,

- débouté la [16] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de lui communiquer le procès-verbal de contrôle de l'inspectrice du recouvrement ;

- confirmé le chef de redressement n°10 ;

- confirmé le chef de redressement n°11 ;

- confirmé le chef de redressement n°21 ;

- condamné la [16] aux dépens de l'instance ;

- débouté [16] et la [17] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu la notification du jugement en date du 21 décembre 2020,



Vu l'appel en date du 15 janvier 2021 formé par la [17] par lettre recommandée avec accusé de réception, enregistré sous le numéro RG 21/00341 et l'appel formé le même jour par la [14] par voie électronique, enregistré sous le numéro RG 21/00456,



Vu la jonction des procédures par ordonnance du 21 mars 2022 du magistrat chargé d'instruire,



Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience de renvoi du 3 octobre 2022,



Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la [13] dont le siège social est situé [Adresse 5], appelante principale, demande à la cour de :

- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 20 octobre 2020 ;

- si par extraordinaire le jugement n'est pas annulé, infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler et confirmé le chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 24 août 2015 ;

Statuant à nouveau,

- annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 24 août 2015 ;

- condamner l'URSSAF à payer à la [13] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF aux dépens de l'instance.



Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la [16], venant aux droits de la [18], dont le siège social est situé [Adresse 3] qui s'est joint à l'appel principal, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n°10, n°11 et n°21; condamné la [16] aux entiers dépens; débouté la [16] et la [18] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 octobre 2020 ;

- si par extraordinaire, le jugement n'est pas annulé, infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler et confirmé les chefs de redressement n°10, n°11, n°21 de la lettre d'observations ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer à la [19] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel ;

- débouter la [14] et la [13] de leurs demandes ;

- condamner la [14] et la [13] à payer chacune à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la [14] et la [13] aux entiers dépens de l'instance.



Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.




Motifs:



La [18] ([18]) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2013 et 2014, au terme duquel elle a reçu une lettre d'observations en date du 24 août 2015 comportant 24 chefs de redressement.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2015, la [18] a contesté certains chefs de redressement.



Par lettre en date du 20 octobre 2015, l'URSSAF a répondu aux contestations émises par la [18] relativement aux chefs de redressement contestés et maintenu le redressement, hormis l'annulation partielle du chef de redressement n°18.



le 27 novembre 2015, l'URSSAF a adressé à la [18] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 novembre 2015 d'avoir à payer la somme de 923 284 euros soit :

- 831 514 euros à titre de cotisations,

- 91 770 euros à titre de majorations.



La [18] ayant saisi la commission de recours amiable, par décision en date du 30 juin 2016, notifiée le 25 juillet 2016, la commission a annulé deux chefs de redressement pour un montant total de 260 959 euros hors majorations de retard et maintenu les quatre chefs de redressement contestés n°9, n°10, n°11, n°21.



Le 23 septembre 2016, la [18] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le contentieux a été transféré au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.



Sur la nullité du jugement



La [14] et la [13] exposent que le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille méconnaît l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile en ce que, s'agissant du chef de redressement n°11, le tribunal a retenu qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de se substituer à l'administration fiscale dans la réponse à apporter sur la nature non imposable des indemnités versées aux agents consulaires dans le cadre du dispositif CCART, ce moyen qui n'avait pas été soulevé par l'URSSAF n'ayant pas été soumis à la discussion des parties.



L'URSSAF réplique que pour valider le redressement, le tribunal a retenu que la [11] ne démontrait pas que les indemnités versées aux agents consulaires ayant signé une convention de rupture d'un commun accord de la relation de travail (CCART) étaient considérés somme non imposables par l'administration fiscale, cet argument étant dans le débat dès lors que l'URSSAF s'en est rapportée principalement devant le tribunal à l'argumentation retenue par la commission de recours amiable qui s'est exprimée en ces termes: ' Dès lors, il ne peut y avoir assimilation à la rupture conventionnelle prévue par le code du travail.

En l'absence d'une telle assimilation, les indemnités de rupture servies dans ce cadre n'étant pas visées par l'article 80 duodecies du code général des impôts comme étant en tout ou partie exclues du revenu imposable, celles-ci sont par conséquent soumises à cotisations sociales'.



L'URSSAF verse aux débats l'exemplaire de ses conclusions visées par le greffe du tribunal judiciaire qui confirme ce qui est dit ci-dessus.



Dans tous les cas, l'effet dévolutif de l'appel, tel qu'il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, permet à la cour de statuer sur le fond, sans avoir à statuer sur l'irrégularité du jugement, dès lors que le moyen de nullité invoqué par la [14] et la [13] ne concerne par la saisine du tribunal mais, comme en l'espèce, les moyens sur lesquels le tribunal s'est prononcé.



Sur le chef de redressement n°10: Prévoyance complémentaire obligatoire



L'article R242-1-1 résultant du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 dans sa version en vigueur du 12 janvier 2012 au 11 juillet 2014 dispose :

'Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.



Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées'.



Sous ces réserves, en principe seules les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l'adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.



Sous certaines conditions, des dispenses d'adhésion peuvent être laissées au choix du salarié sans remise en cause du bénéfice de l'exemption d'assiette à savoir:

- les salariés embauchés avant la mise en place, par décision de l'employeur, d'un dispositif dont le financement n'est pas assuré intégralement par l'employeur ainsi qu'il résulte de l'article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989,

- les salariés en CDD ou à temps partiel avec l'obligation spécifique pour ceux titulaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties,

- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au dispositif les conduirait à s'acquitter d'une cotisations au moins égale à 10% de la rémunération brute,

- les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l' [8] jusqu'à la date à laquelle cette couverture cesse,

- les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance du contrat individuel,

- les salariés déjà couverts y compris en tant qu'ayants droit, par certains dispositifs à condition d'en apporter la justification chaque année.



En l'espèce, il ressort des constatations reprises à la lettre d'observations en date du 24 août 2015 que le chapitre 2 des statuts relatif à la mise en place de l'accord complémentaire du remboursement des frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les Compagnies Consulaires adopté en [20] ([20]) le 4 décembre 2012 modifié par la [20] du 22 septembre 2014 prévoit que : 'sont visés tous les agents bénéficiaires et leurs ayants droit, définis à l'article 3 du présent accord et employés par [13] et les Chambres de Commerce et d'Industries de Région (....). Article 3.2. Les personnels relevant du titre IV bis du statut du personnel administratif des Compagnies Consulaires. Sont également visés les vacataires tels que définis par le titre IV bis du statut du personnel administratif des Compagnies Consulaires.

Toutefois, le présent accord ne leur est pas applicable dans l'hypothèse où ces personnels seraient considérés par l'administration compétente comme catégorie objectivement définie.'



Le contrat de mutuelle présenté lors du contrôle garantit l'ensemble des personnels et leurs ayants droit à compter du 1er janvier 2014.



Or, il est apparu lors du contrôle que certains salariés ne cotisent pas à la mutuelle, situation qui a donné lieu à partir d'un échantillon de 13 salariés à vérification de leur situation, laquelle a fait apparaître que l'employeur avait pour trois d'entre eux présenté un document intitulé ' complémentaire santé, prévoyance, décès et invalidité' qui précise que ' les collaborateurs vacataires ont la faculté de refuser la proposition d'adhésion à la complémentaire santé et/ou à la prévoyance décès, invalidité' et pour 4 autres salariés, un document signé du salarié qui déclare renoncer au bénéfice du contrat complémentaire santé sans que le motif de la renonciation ne soit précisé.



Sur la base de ces constatations, l'URSSAF a considéré que l'employeur a méconnu le caractère obligatoire de la garantie prévoyance et a opéré un redressement pour l'ensemble des salariés pour un montant de 270 073 euros en 2014.



Au soutien de son appel, la [16] fait valoir que l'URSSAF n'a pas respecté la procédure par échantillonnage imposée par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale et que ce faisant, l'URSSAF n'a pas fait la preuve de ce que le régime était ou non obligatoire, mais a uniquement évoqué 13 salariés pour lesquels 3 ne justifieraient d'aucun cas de dispense.



L'URSSAF réplique que comme l'a retenu le tribunal, l'inspecteur du recouvrement a eu recours à la technique du sondage et non à la technique de l'échantillonnage suivi de l'extrapolation, ayant constaté qu'au moins 200 salariés de la [18] n'étaient pas affiliés au régime de protection complémentaire frais de santé et que pour s'assurer du caractère obligatoire du régime, l'inspecteur a souhaité vérifier les possibles exemptions d'adhésion à ce régime, par un sondage portant sur 13 salariés non adhérents, ayant estimé après vérifications que les justificatifs et explications de l'employeur étaient insuffisants pour 4 d'entre eux sur les 13 salariés sélectionnés.



Or, le chiffre de 200 salariés non adhérents avancé par l'URSSAF ne ressort pas des constatations reprises à la lettre d'observations sachant que l'effectif total serait de 850 salariés.



Par ailleurs, l'URSSAF indique au titre de ces constatations que les vacataires sont affiliés au régime frais santé alors que l'examen de la DADS 2014 et du fichier des données de paie reprenant les salariés qui cotisent à la mutuelle a permis de relever que les vacataires ne cotisent pas à la mutuelle, ce qui est le cas des trois personnes concernées par l'échantillon de 13 salariés sélectionnés lors du contrôle, à savoir Mme [A], Mme [K] et M. [W].



Or, s'agissant de M.[C] [W], assurant des cours d'espagnol, l'URSSAF dans sa réponse au 20 octobre 2015 admettait que la [18] apporte la preuve de ce cas de dispense en produisant les contrats.



Il en est de même de Mme [H] [A], formatrice occasionnelle.



Enfin, s'agissant de Mme [K], vacataire, la [18] a présenté un tableau faisant figurer plusieurs contrats de durée inférieure à 12 mois, difficilement exploitable et qui n'est objectivé par aucun autre élément.



Toutefois, la [18] est bien fondée à faire valoir qu'en qualité de vacataire, Mme [K] comme les autre vacataires appartient à une catégorie objectivement définie au sens de l'article 3-2 de l'accord complémentaire du remboursement des frais de santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans les Compagnies Consulaires adopté en [20] ([20]) le 4 décembre 2012 modifié par la [20] du 22 septembre 2014.



S'agissant des quatre autres salariés objet du sondage portant sur 13 salariés, le [18] fait justement observer que :



M. [V] [E] était déjà couvert par la mutuelle obligatoire et familiale de son épouse, ce qu'a admis l'URSSAF dans sa réponse du 20 octobre 2015 au vu de l'attestation qui lui a été produite.



S'agissant de Mme [R] [G], dans sa réponse du 20 octobre 2015, L'URSSAF indique que le document présenté ne permet pas de savoir si elle est affiliée à la [21] au titre d'une activité professionnelle ou en qualité d'ayant droit.



Or, la qualité de simple ayant droit permet de bénéficier de la dispense d'adhésion à la couverture santé.



S'agissant de Mme [N] [L], cette dernière a produit une attestation d'affiliation au régime complémentaire [22] pour l'année 2015, complétée par une attestation de l'assurée indiquant qu'elle a bénéficié en 2014 d'un régime complémentaire au nom de son conjoint souscrit par [22].



Enfin, s'agissant de Mme [U] qui a quitté les effectifs de la [18], cette dernière n'a pas pu justifier de son affiliation par ailleurs.



Or, le fait que certains salariés ne soient pas adhérents du fait d'une exception fonctionnelle ou en leur qualité d'ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime. ( cour de cassation 2ème Civ 19 septembre 2013 n°12-22-591).



Ainsi, les constatations de l'URSSAF telles que reprises à la lettre d'observations sont insuffisantes à démontrer que la [18] aurait méconnu le caractère obligatoire de l'adhésion à la prévoyance complémentaire, le choix de l'URSSAF de ne pas recourir à la procédure prévue par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale tout en limitant ses vérifications à la situation de 13 salariés empêchant de procéder à l'extrapolation à laquelle elle s'est livrée en considérant que ces vérifications très limitées par leur nombre et pour la plupart d'entre elles contestables permettait dévaluer les manquements à prés de 200 à 300 salariés sur un effectif de 850.



En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et d'annuler le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations.



Sur le chef de redressement n°11: cotisations-rupture conventionnelle dommages intérêts contrat de travail:



L' article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose: 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (...).

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'.



L'URSSAF a constaté que des indemnités de rupture conventionnelle ont été versées à certains salariés sur les années 2013 et 2014, qui ont été soumises à CSG-CRDS et au forfait social de 20%, ces indemnités étant reportées sur les DADS et dans les états de paie fournis par l'employeur sous l'intitulé ' rupture conventionnelle'.



Or, les différents cas de rupture de contrat de travail sont détaillés à l'article 33 des statuts du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, rédigés et modifiés par les commissions paritaires nationales ([20]).



La [20] du 7 mars 2012 a adopté l'accord cadre du 9 février 2012 dans le cadre de la réforme issue de la loi du 23 juillet 2010 et introduit dans le statut des dispositions relatives notamment à la cessation d'un commun accord de la relation de travail(CCART).



Une annexe à l'article 33 des statuts du personnel précise, dans son article 1, qu'il est créé une nouvelle possibilité de mettre fin d'un commun accord à la relation individuelle de travail entre l'employeur et:

- tout agent titulaire,

- tout agent permanent accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet,

- tout agent permanent non ressortissant d'un état membre de l'Union Européenne.



Les indemnités de rupture ayant été exonérées de cotisations par l'employeur, la lettre d'observations en date du 24 août 2015 précise que ces situations de rupture du contrat de travail entre l'employeur et le salarié n'interviennent pas à l'initiative de l'une des parties mais qu'elles résultent de la volonté des deux parties de cesser leur relation de travail.



N'étant prévue ni par le code du travail, ni par l'accord interprofessionnel relatif aux ruptures conventionnelles, l'URSSAF a considéré que l'exonération des cotisations ne leur est pas applicable et a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sous déduction du forfait social de 20% des indemnités résultant de ces situations et opéré un redressement pour un montant de 66 295 euros.



La [18] et la [13] font valoir que la [10] doit nécessairement être exonérée de cotisations en raison de l'assimilation avec le dispositif de la rupture conventionnelle alors que l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige auquel renvoie l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit plusieurs cas d'exonération de l'impôt sur le revenu s'agissant notamment de la fraction des indemnités prévues à l'article L1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail.



Bien que le [10] ne soit pas régie par le code du travail, la [13] et le [18] estiment qu'en application de la méthode par assimilation, un dispositif non visé par l'article 80 duodecies peut bénéficier des exonérations prévues dès lors qu'il partage les caractéristiques essentielles d'un dispositif visé par ce dernier.



Ainsi, la [13] et la [18] entendent démontrer que la [10] s'est voulue dès l'origine le pendant de la rupture conventionnelle de l'article L.1237-11 du code du travail étant soumises aux mêmes conditions d'existence et de validité à savoir:

- le consentement libre des parties,

- le respect de conditions de forme et de fond,

- une homologation par une autorité matériellement compétente.



L'URSSAF réplique que le dispositif de rupture conventionnelle du code du travail des articles L.1237-11 et suivants du code du travail visé par l'article 80 Duodecies du code général des impôts concerne l'exonération de la fraction des indemnités prévues par l'article L.1237-13 du code du travail qui renvoie à l'indemnité visée par l'article L.1237-9, seul le caractère indemnitaire des sommes versées justifiant l'exonération de cotisations.



C'est également le sens de la jurisprudence de la cour de cassation qui rappelle régulièrement qu'il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au 10ème alinéa dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent en tout ou en partie à l'indemnisation d'un préjudice.



Or, il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les sommes versées dans le cadre de la [10] concourent en tout ou en partie à l'indemnisation d'un préjudice, les moyens invoqués par la [13] et la [18] étant dès lors inopérants, s'agissant par ailleurs de la prétendue rupture d'égalité ou de la violation du principe de proportionnalité qui résulteraient, selon elles, du redressement opéré.



Ainsi, il y a lieu par substitution de motifs de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°11.



Sur le chef de redressement n°21: rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail



Il a été constaté par l'inspecteur de l'URSSAF que dans la comptabilité de la [Adresse 12], l'écriture suivante a été portée au débit du compte 678800 'Autres charges exceptionnelles' s'agissant de la somme de 466 848,62 euros versée dans le cadre du litige l'opposant à M. [O], licencié pour faute grave le 26 novembre 2011.



Il n'est pas contesté que la procédure initiée par M. [O] a abouti à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 833 407 euros constituée des tous les éléments de rémunérations et de primes calculés en net que ce dernier aurait dû percevoir depuis le 26 novembre 2001 jusqu'à la date du jugement du tribunal administratif de Lille du 13 mai 2014, définitif depuis un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai de 2010.



Considérant que la somme de 433 407 euros versée en complément d'une précédente provision de 400 000 euros allouée par le juge des référés, est constituée exclusivement d'éléments de rémunération, l'URSSAF a procédé à sa réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations et procédé à un redressement pour un montant de 175 690 euros.



La [16] s'oppose au redressement en ce que M. [O], licencié en 2001, n'a jamais été employé par la [18] , la [Adresse 12] étant l'unique employeur qui a réglé les sommes susvisées en son propre nom et pour son propre compte.



L'URSSAF réplique qu'à compter du 1er janvier 2013, la [18] de rattachement est devenue l'employeur unique du personnel statutaire des [15], en application de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010.



Sur ce point, le tribunal a justement retenu que par l'effet de la loi, la [18] est devenue l'employeur de M. [O] et que conformément à l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010,

lorsqu'en 2014, la [Adresse 12] paie les sommes dues à la suite de son licenciement quelques années plus tôt, elle le fait pour le compte de la [18], et ce alors même que l'écriture comptable correspondante est inscrite au sous compte de la [11] de la Côte d'Opale.



Par ailleurs, la [18] fait valoir que le calcul des cotisations doit tenir compte de la base de calcul est des plafonds applicables pendant la période à laquelle se rapportent les sommes versées (lettre [7] du 19 mars 1984 et circulaire DDS du 19 décembre 2017).



Elles estime donc qu'à le supposer justifié, le redressement résultant d'une décision de justice au titre d'une période antérieure, doit se voir appliquer les règles en vigueur lors de la période d'activité.



Or, il résulte des articles L.242-1 et R.243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération.



C'est donc à bon droit qur l'URSSAF a soumis les sommes à cotisations selon les taux applicables en 2014.



Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n°21 pour un montant de 175 690 euros.



Sur les frais et dépens



Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la [13] et la [16] à payer, chacune la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La [13] et la [16] qui succombent seront condamnés aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,



Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement,



Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a validé le chef de redressement

n°10,



Statuant à nouveau de ce chef,



Annule le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations en date du 24 août 2015,



Condamne la [13] et la [16] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, chacune la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la [13] et la [16] aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.







Le Greffier, Le Président,

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