30 mars 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/12512

Chambre 3-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023



N°2023/71













Rôle N° RG 19/12512 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWKP







[X] [G]





C/



[L] [Z]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Constant SCORDOPOULOS



Me Jean paul ARMAND









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07574.





APPELANT



Monsieur [X] [G]

né le 13 Septembre 1971 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [L] [Z]

né le 13 Janvier 1944 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE













*-*-*-*-*

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,





chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur







Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.









ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.



Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.












* * *









Faits, procédure, prétentions des parties :



Par acte du 11 août 2015, Monsieur [L] [Z] a vendu à Monsieur [X] [G] son fond de commerce de boucherie charcuterie moyennant le prix de 60'000 €, outre le stock, payé à hauteur de 22'000 € comptant et pour le reliquat par crédit vendeur établi par acte distinct.



Monsieur [G] a constitué pour exploiter ce fonds de commerce une société simplifiée à associé unique sous l'intitulé 'PBDL' immatriculée le 9 septembre 2015 au registre du commerce et des sociétés à Aix-en-Provence.













Par jugement du 26 mai 2016, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée.



Par acte du 15 décembre 2016, Monsieur [Z] a fait assigner, sur le fondement de l'article L2 10-6 et R 201-6 du code de commerce et 1134 et 1843 du Code civil, Monsieur [G] en paiement de la somme de 46'794 €, restant dû au titre des échéances impayées du crédit vendeur, outre la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [Z] la somme de 40'500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2016, au titre de la cession du fonds de commerce intervenue le 11 août 2015 et une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



La juridiction a retenu que l'acte de cession a été établi entre Monsieur [Z] et Monsieur [G], sans qu'il soit mentionné que ce dernier intervenait pour le compte d'une société en formation, que cette dernière n'avait aucune existence juridique avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 9 septembre 2015, que Monsieur [G] reste tenu de son engagement en application de l'article 1843 du Code civil dès lors que la société ne les a pas repris en son nom.



Le 30 juillet 2019, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.



Dans des conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2019, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,

Dire et juger que Monsieur [G] n'est pas tenu de payer la somme de 46'794 €au titre du crédit vendeur,

Dire et juger que le montant des sommes réclamées n'est pas en rapport avec les actes sur lequel elle est réclamée,

Débouter Monsieur [Z] de ses demandes fins et conclusions,

Condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Scordopoulos.



Il soutient que l'acte de cession du fonds de commerce est intervenu entre la société PBDL et Monsieur [Z] et que le crédit vendeur a été souscrit entre Monsieur [G] et Monsieur [Z], que Monsieur [G] n'est pas l'acquéreur du fonds de commerce, ce que Monsieur [Z] savait.



Il fait valoir qu'il n'est pas tenu par les engagements pris pour le compte de la société PBDL et qu'il n'y a pas de cause au contrat de crédit vendeur, que Monsieur [G] ne s'est pas engagé personnellement car il n'a pas signé d'acte de cautionnement, que le crédit vendeur, tel qu'il est rédigé, est nul car dépourvu de cause.



Par conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2020, Monsieur [Z] demande à la cour de:

Vu les articles L 210-6 et R 201-6 du code de commerce,

Vu les articles 1134 anciens et 1843 du Code civil,

vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 4 juillet 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [Z] la somme de 40'500€ outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2016,















Condamner Monsieur [G] au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3500 €en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Il soutient qu'il exploitait un fonds de commerce de boucherie charcuterie située [Adresse 1] qu'il a vendu par acte du 11 août 2015 à Monsieur [G] pour un montant de 60'000 € hors stocks, qu'une somme de 22'000 € a été versée lors de la signature de l'acte et par acte du même jour, Monsieur [Z] a consenti à Monsieur [G] un crédit vendeur assorti d'un échéancier de 73 mensualités en paiement du solde du prix, que la publication de la cession du fonds de commerce le 28 août 2015 permet de démontrer que le prix total s'élevait bien à 62'500 €.



Il ajoute que le 9 septembre 2015, Monsieur [G] a créé la société PBDL afin d'exploiter le fonds de commerce, que la société n'a jamais repris les engagements personnels de Monsieur [G], que Monsieur [Z] a mis en demeure Monsieur [G] le 27 juillet 2016 et le 16 septembre 2016 de s'acquitter du prix du fonds.



Il fait valoir que les personnes, qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues solidairement responsables des actes ainsi accomplis, que la reprise par la société suppose que l'acte ait été accompli pour le compte de la société et que l'acte contienne la mention selon laquelle le signataire n'agit, pas pour son compte personnel, mais pour celui d'une société en formation, qu'à défaut l'acte reste à la charge de celui qui l'a passé.



Il expose qu'en l'espèce, la formule 'agissant pour le compte de la société en formation' n'apparaît pas sur les actes, qu'aucun état annexé au statut de la société ne justifie d'une reprise.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.






Motifs



Les parties sont en l'état d'un acte de cession d'un fonds de commerce appartenant à Monsieur [Z], le vendeur, qui l'a cédé le 11 août 2015 à Monsieur [G], l'acquéreur. L'acte de cession mentionne que Monsieur [G] n'intervient qu'en qualité de ' représentant la SASU PBDL', cette société en constitution lors de la souscription de l'acte n'a été enregistrée que le 9 septembre 2015 au registre du commerce et des sociétés.



Or en application des dispositions de l'article L210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation du registre du commerce et des sociétés. Dés lors, à la date de la signature de la cession du fonds, la SASU était dépourvue de personnalité morale.



L'article 1843 du code civil énonce que les personnes, qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation, sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Cependant, la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits en son nom, qui sont alors réputés avoir été, dès l'origine, contractés par celle-ci.



Il est donc constant qu'une société en constitution peut souscrire des engagements à la condition de mentionner expressément que la personne agit au nom et pour le compte de la société en formation. Il est alors nécessaire d'associer aux statuts de la société une annexe mentionnant les actes réalisés précédemment que la société reprend en son nom. A défaut, l'acte souscrit reste à la charge de la personne l'ayant effectué.











En l'espèce, si l'acte de cession mentionne que Monsieur [G] n'intervient qu'en qualité de représentant de la société PBLD, les statuts de la société ne reprennent pas l'acte comme engageant la société, ainsi que l'a noté avec raison le juge de première instance. De sorte que Monsieur [G] reste tenu à titre personnel au paiement du prix d'achat du fond de commerce.



L'argumentaire sur l'absence d'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [G] est sans conséquence sur le présent litige, les prétentions de Monsieur [Z] n'étant pas fondées sur l'existence d'un cautionnement.



Les parties présentent deux actes de cession comportant des mentions distinctes, celui détenu par Monsieur [Z] mentionne un prix de cession de 60 000euros en son article 6 sous l'intitulé 'le prix ' mentionnant 'laquelle somme de 60 000euros est stipulée payable....l'acquéreur a payé ce jour par chèque sur la banque à l'ordre de Monsieur [Z] d'un montant de 22 000euros comprenant le montant des stocks TTC et le solde s'imputant sur les 60 000euros par un crédit vendeur réalisé par acte séparé' et celui produit par Monsieur [G] mentionne un prix de 62 500euros s'appliquant aux éléments incorporels pour 30 000euros, aux éléments corporels pour 30 000euros, puis dans le corps de la clause 6 'laquelle somme de 60 000euros est stipulée payable selon les modalités suivantes : par chèque de 15 000euros et par un crédit vendeur réalisé par acte séparé de 45 000euros pour solde avec émission de billets à ordre'.



L'acte de crédit vendeur signé par les parties fait état d'un solde de 48 000euros, l'acte vierge de toute signature produit par Monsieur [G] étant dépourvu de force probante.



Il résulte de l'analyse des éléments contradictoires produits au débat que la commune intention des parties a été de fixer le prix de la cession à la somme de 60 000euros, l'acte de Monsieur [G] mentionne la prise en charge par l'acquéreur du stock selon un prix qui sera fixé en fonction des factures transmises par le cédant. Il n'est pas fait état d'un accord intervenu entre les parties concernant le prix du stock suite à la présentation de factures.



Il n'est pas contesté que Monsieur [G] a versé la somme de 22 000euros lors de la signature de sorte qu'il reste devoir une somme de 38 000euros, et non de 48 000euros comme mentionné par erreur dans l'acte de crédit.



Il convient de confirmer le jugement de première instance sauf en ce qui concerne le montant de la somme due qui doit être limité à 38 000euros.



Sur l'article 32-1 du code de procédure civile :



Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Toutefois, les circonstances de nature à faire dégénérer l'exercice de l'action en justice en faute ne sont pas caractérisées et le but manifestement dilatoire de l'appel n'est pas établi.



Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :



Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence sauf en ce qui concerne le montant de la somme due,



Statuant à nouveau :



Condamne Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de

38 000euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2016,









Condamne Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de

2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Monsieur [X] [G] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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