29 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-80.405

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00542

Texte de la décision

N° X 23-80.405 F-D

N° 00542


ODVS
29 MARS 2023


NON-LIEU A STATUER


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MARS 2023



M. [N] [E] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 décembre 2022, qui, dans la procédure d'information suivie contre lui des chefs de soustraction et rétention d'enfants hors du territoire national, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de la fiche pénale jointe à la procédure que la détention provisoire de M. [E] [Z] ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le 22 novembre 2022, a pris fin le 6 février 2023, par la mise en liberté de l'intéressé.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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