29 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/02249

Pôle 6 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02249 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTWP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01206





APPELANTE



Madame [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729



INTIMEE



Association STADE FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN282



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente



Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière



ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.












EXPOSE DU LITIGE



Madame [M] [X], embauchée par l'association Stade Français, selon une convention d'engagement en date du 9 août 2017, couvrant les saisons 2017-2020, en qualité de joueuse de basket-ball, a pris acte de la rupture de sa relation contractuelle le 16 août 2018.



Madame [X] a saisi, le 11 février 2019, le Conseil de prud'hommes de Paris, en requalification de la convention d'engagement en un contrat de travail et en diverses demandes indemnitaires et salariales lequel par jugement du 18 février 2020 a, principalement, dit qu'il n'y avait pas de contrat de travail et débouté madame [X] de l'intégralité de ses demandes.



Madame [X] a interjeté appel le 10 mars 2020.



Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] demande à la Cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de contrat de travail et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et de :



À titre principal,




Fixer son salaire moyen à 1 850 euros nets





Condamner l'association Stade Français aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :








Titre



montant en euros





rappel de salaire

congés payés y afférent



5 317,21

638,06





dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail



49 465





Dommages et intérêts pour travail dissimulé



11 100





Article 700 du code de procédure civile



2 000








Ordonner à l'association Stade Français de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir passé un délai de 15 jours à compter de la notification de celle-ci




À titre subsidiaire, avant plus amplement dire droit,




Désigner un expert, lequel aura pour mission de convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils ; se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission (et notamment les pièces 10 à 17 produites par l'association Stade Français dans la présente procédure); dire si la signature sur les pièces 10 à 17 produites par l'association Stade Français dans la présente procédure est celle de madame [X] ; s'adjoindre en cas de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; adresser un pré rapport aux conseils des parties, qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel il devra répondra dans son rapport définitif ; déposer son rapport au greffe de la Cour dans les 3 mois de la réception de l'avis de consignation de l'éventuelle provision et ; surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.


Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Stade Français demande à la cour de débouter madame [X] de son appel et l'y déclarer mal fondé, de juger que madame [X] n'était pas liée par un contrat de travail avec le Stade [6], de juger la demande d'expertise irrecevable et non fondée, de débouter madame [X] de l'intégralité de ses demandes, de condamner madame [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




MOTIFS



Sur l'existence d'un contrat de travail




Principe de droit applicable :




Le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'une prestation de travail pour le compte d'un employeur contre une rémunération. Ainsi, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour établir un contrat de travail :




Une rémunération, qui doit être réelle et garantie.





Une prestation de travail, c'est à dire l'exercice d'une activité en vue de la production, au profit d'une autre personne, d'un bien ou d'un service.





Un lien de subordination juridique, qui se caractérise par l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.




L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais à des conditions de fait.




Application du droit à l'espèce




Madame [X] soutient que la convention d'engagement conclu le 9 août 2017 doit être requalifiée en un contrat de travail dans la mesure où elle a effectué une prestation de travail pour le Stade [6] en qualité de joueuse de basket-ball, s'est entraînée et a joué des matchs au profit du club. Elle ajoute qu'elle a perçu une rémunération, qui se caractériserait par l'octroi d'un avantage en nature soit la mise à disposition d'un logement, de primes et de frais kilométriques ainsi que des indemnités de manifestations sportives, parfois appelés primes de manifestations sportives. Enfin, elle reconnaît avoir signé des reçus pour prime de match mais conteste fermement avoir signé les fiches de frais kilométriques établis pour les besoins de la cause.



Enfin, madame [X] soutient que le lien de subordination est caractérisé par le fait qu'elle était dans l'obligation de respecter les consignes de son entraîneur (convocations aux matchs et entraînements, tactiques, contenu des entraînements...), participer à toutes les compétitions, participer à tous les entraînements, soigner sa condition physique, respecter les instructions, être à la disposition du club pour participer à des manifestations promotionnelles, consulter les intervenants médicaux choisis par le club et qu'enfin, elle pouvait faire l'objet de sanctions financières en cas d'absence injustifiée.



La convention d'engagement définit d'une part les prestations attendues de madame [X] de manière précise et détaillé tant sur le plan sportif que sur le plan promotionnel à titre d'exemple il y est mentionné que la signataire " S'engage à être à la disposition du club pour assister et participer à toute activité promotionnelle sportive ou extra sportive dans la limite de 50 durant la période de la convention" et d'autre part les obligations de l'association Le Stade Français qui s'oblige à organiser 50 manifestations sur une saison sportive.



Cette convention prévoit en contrepartie de l'exécution des obligations contractées par madame [X] le versement d'une indemnité annuelle de 9 000 euros pour la période du 10 août 2017 au 31 mai 2018, la prise en charge d'un logement meublé et équipé de type F3 ou F4 sur une période de 36 mois ainsi que des charges afférentes à celui-ci, d'une formation d'auxiliaire puéricultrice et une prime exceptionnelle de 500 euros en cas de passage de l'équipe à un niveau supérieur. Le bail prévu dans ce contrat signé le 14 août 2017 comprend un loyer de 790 euros et une provision pour charges de 160 euros. Ainsi, ce contrat prévoit une part fixe, des prises en charge en nature et une part variable.



Il résulte des pièces versées aux débats que madame [X] a bien participé aux entraînements et aux matchs, ce qui n'est pas contesté par l'association Le Stade Français ce qui correspond à une prestation de travail d'autant que les attestations de madame [S] et madame [O], versées aux débats par madame [X] établissent que l'absentéisme était sanctionné financièrement. Le fait que l'association Le Stade Français n'ait pas eu à prononcer une telle sanction à l'égard de madame [X] n'enlève en rien à son action disciplinaire.



Par ailleurs, dans son attestation, la propriétaire du logement expose que " Le jour de la signature, monsieur [U] [H] a confirmé que madame [M] [X] était salariée du club et que ce serait plus simple que ce soit lui qui paie les loyers." Ainsi, à l'égard des tiers, l'association Le Stade Français se présentait comme l'employeur de madame [X].



S'agissant du lien de subordination, outre le pouvoir de sanction, madame [X] produit également l'attestation de monsieur [G], ancien manager de l'équipe, qui indique " Je remontais les informations relatives aux absences des joueurs à monsieur [H] en qualité de vice-président. Les joueuses étaient financièrement sanctionnées en cas d'absence." Ce pouvoir de contrôle, de sanction mais aussi de direction établi par les instructions très précises données sur les horaires et les lieux des prestations justifient de faire droit à la demande de requalification.



Sur l'exécution du contrat de travail



Sur la demande de rappel de salaire




Principe de droit applicable :




Les dispositions relatives au sport professionnelle de la Convention collective nationale du sport s'appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions.



Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.



Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.



Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.





La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement.



Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs.



Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.



L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.



Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :

-19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

- 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;

- le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.



Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.



Ainsi, ces dispositions dérogent au régime général du droit du travail tant sur la durée du travail que sur les congés payés.






Application du droit à l'espèce




Aux termes du contrat de travail, madame [X] devait recevoir la somme de 9 000 euros nets pour la saison 2017/2018. Or les virements figurant sur ses relevés de compte ouvert au Crédit Mutuel permettent de constater qu'elle n'a perçu de l'association Le Stade Français qu'une somme de 6 368,99 euros nets ce qui permet de fixer le rappel de salaire à la somme de 2 631,01 euros nets. De même, il convient de faire droit à la demande relative à la période du 1er juillet 2018 au 16 août 2018, date de sa prise d'acte, pendant laquelle la salariée n'a reçu aucun salaire, cette somme étant égale à 1 800 euros nets.



En conséquence, il convient de fixer ses rappels de salaires à la somme de 4 431,01 euros soit 5 317,21 euros bruts outre la somme de 638,06 euros brut, la convention collective comptant 3 jours de congés par mois correspondant à 12 % du salaire.





Sur le travail dissimulé




Principe de droit applicable :




En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.




Application du droit à l'espèce




Les éléments ayant justifié la requalification en contrat de travail permettent de considérer que l'association Le Stade Français a intentionnellement voulu échapper aux règles applicables en matières de charges sociales, de droit du travail et du droit conventionnelle et qu'ainsi, aucune déclaration d'embauche, ni aucun bulletin de paie n'ont été délivrés, étant observé qu'en cours d'exécution du contrat, la salariée a écrit, en vain, à l'employeur pour solliciter ses bulletins de salaires.



En conséquence, il convient de faire application de l'article L 8223-1 du code du travail et d'allouer à madame [X] la somme de 11 100 euros au titre de l'indemnité due à ce titre.



Sur la rupture du contrat de travail




Principe de droit applicable :




Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.



Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.



Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé.




Application du droit à l'espèce




Madame [X] fonde essentiellement sa demande de prise d'acte sur la volonté supposée de l'employeur de ne pas poursuivre leur collaboration et qu'elle aurait été mise à l'écart des entraînements. Pour établir ces agissements, elle produit des attestations pas suffisamment précises pour être prise en compte. En revanche, les échanges de SMS de la salariée du 4 juin 2018 dans laquelle elle indique " Bon les filles merci à vous pour cette saison. Moi je me casse j'ai trouvé mon bonheur ailleurs lol je vous souhaite une saison et courage la saison prochaine avec coton tige" et surtout sa demande de mutation professionnelle signée le 4 août 2018 pour rejoindre le Co Trith Basket de [Localité 5] permettent de donner à la prise d'acte du 16 août 2018 les effets d'une démission.







Sur la demande indemnitaire reconventionnelle



Le Stade Français ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi.



Par conséquent, la Cour déboute l'association le Stade Français de sa demande indemnitaire.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,



INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail



Statuant de nouveau pour le surplus



CONDAMNE l'association Le Stade Français à verser à madame [X] les sommes suivantes :



- 5 317,21 euros au titre des rappels de salaire outre celle de 638,06 euros pour les congés payés afférents

- 11 100 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé



CONFIRME le surplus de la décision.



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE l'association Le Stade Français à verser à madame [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.



CONDAMNE l'association Le Stade Français aux dépens de première instance et d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.