30 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.008

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200322

Titres et sommaires

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Information relative à une clause limitative ou exclusive de garantie - Manquement - Portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissance

Texte de la décision

CIV. 2


LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 322 F-B

Pourvoi n° U 21-21.008





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023


M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.008 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société US Dax rugby Landes, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La société US Dax rugby Landes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Boullez, avocat de la société US Dax rugby Landes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), M. [U] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, la société US Dax rugby Landes (le souscripteur) auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), ayant pour objet de garantir ses salariés contre le risque décès, inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby, incapacité temporaire totale.

2. Déclaré inapte à la pratique du rugby professionnel, en raison d'une atteinte neurogène, il a sollicité la garantie de l'assureur qui lui a opposé une exclusion de garantie contenue aux conditions générales du contrat relative aux maladies neurologiques.

3. Reprochant l'absence de remise de la notice individuelle sur les garanties souscrites et leurs causes d'exclusion, M. [U] a assigné devant un tribunal de grande instance l'assureur en exécution des garanties contractuelles et son employeur, à titre subsidiaire, en réparation de sa perte de chance d'être assuré.

Examen des moyens

Sur le pourvoi incident de l'assureur

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ou de déclarer sans objet sa demande subsidiaire tendant à voir juger que seul le souscripteur pouvait être tenu de réparer une éventuelle perte de chance d'avoir pu souscrire à un contrat individuel garantissant les exclusions de garanties de la police de groupe souscrite auprès de lui, alors que « la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il demandait à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de juger que seul le souscripteur pouvait être tenu de réparer une éventuelle perte de chance d'avoir pu souscrire à un contrat individuel garantissant les exclusions de garanties de la police de groupe souscrite auprès de lui ; qu'il en résulte qu'une éventuelle cassation de l'arrêt attaqué, sur le premier moyen du pourvoi principal, entraînerait par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ou déclaré sans objet sa demande subsidiaire tendant à voir juger que seul le souscripteur pouvait être tenu de réparer une éventuelle perte de chance d'avoir pu souscrire à un contrat individuel garantissant les exclusions de garanties du contrat d'assurance litigieux, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant fait droit à la demande principale de l'assureur, la cour d'appel n'a statué ni dans son dispositif ni dans ses motifs sur sa demande subsidiaire tendant à voir juger que seul le souscripteur pouvait être tenu de réparer une éventuelle perte de chance d'avoir pu souscrire à un contrat individuel garantissant les exclusions de garanties de la police de groupe.

6. En l'absence de chef de dispositif relatif à cette demande subsidiaire, le moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. [U]

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors « que l'adhérent à une assurance de groupe doit se voir remettre, au moment de son adhésion, une notice définissant de manière précise ses droits et obligations ; que seules sont opposables à l'adhérent à une assurance de groupe les exclusions de garantie dont il a eu connaissance au moment de son adhésion ; que dès lors, ni l'assureur ni le souscripteur du contrat d'assurance de groupe ayant obtenu l'adhésion de l'assuré ne peuvent lui opposer des clauses exclusives ou limitatives prévues par les conditions générales de la police d'assurance qui n'ont pas été portées à sa connaissance lors de son adhésion ; que la cour d'appel, qui a relevé, à l'instar des premiers juges, que le souscripteur, ne démontrait lui avoir remis, ni la notice d'information prévue par l'article L. 141-4 du code des assurances, ni les conditions générales de la police d'assurance, a néanmoins rejeté ses demandes à l'encontre de l'assureur, en retenant que l'article 11.1 des conditions générales de la police d'assurance excluait les affections neurologiques, psychiatriques ou psychologiques, et que, selon elle, « dans le cadre de l'examen du bien-fondé de la demande de mise en oeuvre de la garantie due par l'assureur, l'opposabilité de cette clause d'exclusion ne dépend pas de la remise de la notice d'information par le souscripteur à son salarié, la question de cette remise devant être examinée à l'occasion de la détermination de la responsabilité éventuellement encourue par le souscripteur envers ce dernier », de sorte que « cette exception était opposable à la société US Dax rugby Landes en sa qualité de souscripteur de la police et qu'elle l'est donc à M. [U] qui en invoque le bénéfice » ; qu'en statuant ainsi, quand l'assureur, ne pouvait lui opposer une exclusion de garantie qui n'avait pas été portée à sa connaissance au moment de son adhésion, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 141-4 du code des assurances :

8. Il résulte de ce texte que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et que la preuve de cette remise incombe au souscripteur.

9. Pour rejeter la demande de M. [U], l'arrêt, après avoir relevé que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent n'était pas rapportée, énonce que dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance de groupe, l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie ne dépend pas de la remise de la notice d'information par l'employeur à son salarié, mais de son opposabilité au souscripteur originaire, le défaut de remise de la notice étant sanctionné par la mise en oeuvre de la responsabilité du souscripteur au titre de son devoir d'information et de conseil. Il ajoute que l'exception opposée à l'adhérent était opposable au souscripteur et qu'elle l'est donc à l'adhérent.

10. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'il n'était pas démontré que la clause d'exclusion dont se prévalait l'assureur avait été portée à la connaissance de l'adhérent, de sorte qu'elle ne pouvait lui être opposée par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident du souscripteur

Enoncé du moyen

11. Le souscripteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [U] la somme de 15 652,90 euros, alors que « la cassation à venir sur le premier moyen du pourvoi principal emportera nécessairement, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt la condamnant à payer à M. [U], des dommages et intérêts d'un montant de 15 652,90 euros dès lors qu'il ne justifie plus d'aucun préjudice indemnisable si la garantie de l'assureur lui est acquise. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation prononcée sur le pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant le souscripteur à payer à M. [U] la somme de 15 652,90 euros au titre de la perte de chance de trouver une assurance garantissant le risque exclu, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident de la société Axa France IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [U] à l'encontre de la société Axa France IARD et condamne la société US Dax rugby Landes à payer à M. [U] la somme de 15 652,90 euros, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] contre la société US Dax rugby Landes et les demandes formées par la société Axa France IARD et par la société US Dax rugby Landes, et condamne la société Axa France IARD à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.

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