29 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.631

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00320

Texte de la décision

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° X 21-19.631

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

M. [S] [I], domicilié à l'association Inser-Asaf, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-19.631 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [C] (SELAFA MJA), domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Charonne plaisirs,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), M. [I] a été engagé en qualité de pâtissier, le 18 février 2014, par la société Charonne plaisir.

2. Le 27 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

3. Par jugement du 15 novembre 2016, la société Charonne plaisir a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée en qualité de liquidatrice. L'AGS CGEA IDF Ouest est intervenue à l'instance.

4. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 19 avril 2018 et Mme [C] désignée en qualité de mandataire ad hoc.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaires, avec congés payés afférents, alors « que l'employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, notamment par la production de documents comptables ; que pour rejeter la demande de M. [I] en paiement d'un rappel de salaires, avec congés payés afférents, la cour a relevé que les comptes bancaires transmis de façon très parcellaire par le salarié ne permettaient pas de conforter ses allégations, que les trois attestations qu'il avait versées aux débats n'étaient pas probantes et qu'il avait travaillé pendant plus de huit mois sans être payé ni réclamer son salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mis à la charge du salarié la preuve de l'absence de paiement du salaire et a, ainsi, violé les articles 1315, aujourd'hui 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.

9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que pour toute la période de février au mois d'août 2014, le salarié a bien été destinataire de bulletins de salaire à en-tête de la société, comportant les mentions conformes au contrat de travail à temps partiel signé le 18 février 2014. Il constate que les relevés de compte bancaire sont transmis de façon très parcellaire par le salarié et ne permettent pas de conforter ses allégations. Il retient que les trois attestations écrites de la même main et dans des termes similaires n'ont pas d'effet probant.

10. L'arrêt énonce qu'à l'inverse, la production d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration unique d'embauche et de bulletins de salaire conformes attestent d'une relation de travail régulière que ni les attestations ni les relevés de compte adverses ne suffisent à contredire. Il relève en outre que les allégations du salarié, qui aurait travaillé plus de huit mois, sans être payé, sans jamais réclamer ses salaires, tout en acceptant ses bulletins de paye apparaissent peu vraisemblables.

11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « que la charge de la preuve du temps de travail et de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe pas exclusivement au salarié ; qu'en déniant toute valeur probante aux attestations versées aux débats par le salarié, au motif qu'elles étaient toutes écrites de la même main et dans des termes quasiment similaires, et donc insuffisantes pour étayer sa demande, la cour d'appel a mis la preuve à la charge du seul salarié et a, ainsi, violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

14. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

15. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

16. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié communique trois attestations qui indiquent la présence du salarié de 6 heures à 15 heures tous les jours de la semaine. Il énonce que ces attestations toutes écrites de la même main et dans des termes quasiment similaires ne sont pas suffisantes pour étayer la demande. Il relève en outre que les bulletins de salaire comportent les mentions particulières en rapport avec le temps d'exécution de travail puisque pour les mois de février et mars, ils mentionnent les majorations relatives aux dimanches travaillés.

17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 7 octobre 2014, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu par un licenciement, une démission ou une prise d'acte de la rupture ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à celle à laquelle le salarié avait trouvé closes les portes de l'entreprise en se rendant à son travail, sans constater que le contrat de travail avait été ultérieurement rompu par un licenciement, une démission ou une prise d'acte de la rupture la cour d'appel a violé l'article 1228 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

19. Il résulte de ce texte, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

20. Pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié au 7 octobre 2014, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une rupture régulière de son contrat de travail, retient que l'intéressé affirme n'avoir plus exercé aucune activité pour la société à compter du 7 octobre 2014 et ne justifie pas avoir été au service de son employeur après cette date. Il constate qu'il ne transmet aucun élément permettant d'affirmer qu'il ait manifesté d'une quelconque façon sa volonté d'être au service de la société.

21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié s'était présenté au travail le 7 octobre 2014 et avait été empêché de travailler en raison de la fermeture de l'établissement, de sorte qu'en l'absence de licenciement, de démission ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat à cette date, le salarié se trouvait toujours au service de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt fixant les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire outre les congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, en ce qu'il fixe la date de la résiliation judiciaire au 7 octobre 2014, en ce qu'il limite la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Charonne plaisirs aux sommes de 1 798 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 798 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 179 euros au titre des congés payés afférents, 2 368,56 euros à titre de rappel de salaire outre 236,85 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [C], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Charonne plaisirs, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mme [C], ès qualités, à payer à la SAS cabinet Boulloche la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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