29 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.302

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100225

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.302

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2021.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

M. [I] [E], ayant été hospitalisé à l'hôpital [4], [Adresse 3], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 22-11.302 contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Montpellier, [Adresse 1],

2°/ au préfet de l'Hérault, domicilié, [Adresse 6],

3°/ à l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, dont le siège est délégation départementale de l'Hérault, [Adresse 2],

4°/ au directeur du centre hospitalier [4], domicilié, hôpital la [4], [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka Prigent Drusch, avocat de M. [E], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier [4], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 21 avril 2021), et les pièces de la procédure, le 10 juillet 2020, une chambre de l'instruction a dit que M. [E] avait commis des faits d'homicide volontaire, l'a déclaré pénalement irresponsable de ces faits en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et a décidé, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure.

2. Le 19 mars 2021, M. [E] a saisi ce juge d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et le directeur du centre hospitalier [4], examinée d'office

Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

4. Le pourvoi a été formé contre l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et le directeur du centre hospitalier [4], avisés de l'audience conformément aux dispositions du code de la santé publique mais non parties à l'instance.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre ceux-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [E] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, alors « que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation sans consentement prononcée par la chambre de l'instruction en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soumise au régime de l'hospitalisation sans consentement décidée par le représentant de l'Etat, doit constater que la personne hospitalisée souffre, au jour où il statue, de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en retenant, pour ordonner le maintien en hospitalisation de l'exposant, qu'il résultait des éléments médicaux qu'une éventuelle sortie d'hospitalisation, si elle était envisagée, n'était pas encore d'actualité pour lui dès lors qu'il présentait encore des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental imposait dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans constater en quoi les troubles mentaux constatés compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3213-1 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-135 du code de procédure pénale et L. 3213-1 du code de la santé publique :

7. Selon le premier de ces textes, le régime de l'hospitalisation décidée par la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement qui prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

8. Il résulte du second que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

9. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, l'ordonnance se borne à retenir que, si une sortie d'hospitalisation en programme de soins devra, au regard de l'évolution certaine et favorable de la situation de M. [E] être mise en place, celle-ci n'est pas encore d'actualité et serait aujourd'hui prématurée, ce dernier présentant encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui imposent, dans l'immédiat, des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

10. En se déterminant ainsi, sans constater en quoi les troubles mentaux présentés par M. [E] compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et le directeur du centre hospitalier [4] ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à écarter l'expertise psychiatrique du docteur [X]. [G] en date du 2 mars 2021, l'ordonnance rendue le 21 avril 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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