29 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.104

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00245

Titres et sommaires

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - Communications électroniques - Protection de la vie privée et services - Demandes en paiement des prestations de communication - Prescription - Prescription annale - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat. En conséquence une cour d'appel qui retient que l'indemnité de résiliation dont le paiement est demandé est étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, en déduit exactement qu'elle se trouve régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I, du code de commerce

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription annale - Domaine d'application - Demandes en paiement des prestations de communication

PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Application - Application restrictive

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 245 F-B

Pourvoi n° X 21-23.104




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023

La société Savigny matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-23.104 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société commerciale de télécommunications (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Savigny matériaux, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société commerciale de télécommunications (SCT), après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2021), la société Savigny matériaux a conclu avec la Société commerciale de télécommunications (la SCT) un contrat de fourniture de téléphonie fixe et d'accès à internet pour une durée de soixante-trois mois. En juin 2015, la société Savigny matériaux a interrompu le paiement des factures et conclu un nouveau contrat avec un opérateur concurrent avec portabilité de son numéro téléphonique. Le 12 octobre 2016, la SCT l'a mise en demeure de lui payer la somme de 14 508,14 euros au titre des factures de téléphonies et de l'indemnité de résiliation du contrat puis, le 10 janvier 2017, a fait signifier à la société Savigny matériaux une ordonnance d'injonction de payer cette somme.

2. Devant le tribunal saisi de l'opposition à cette ordonnance, la société Savigny matériaux a soulevé la prescription de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Savigny matériaux fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme de 7 000 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat, alors « que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit aussi le règlement des frais de résiliation du contrat ; qu'en retenant dès lors, pour considérer que la demande en paiement de l'indemnité de résiliation du contrat n'était pas prescrite, que, étrangère dans son objet à la fourniture de prestations de communications électroniques, elle était régie par la prescription de cinq ans édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce applicables aux actes passés entre commerçants, la cour d'appel a violé l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

5. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat.

6. Ayant retenu que l'indemnité de résiliation dont le paiement était demandé était étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I du code de commerce, de sorte que la demande en paiement de cette indemnité n'était pas prescrite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Savigny matériaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société commerciale de télécommunications (SCT) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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