28 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.069

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00378

Texte de la décision

N° X 22-83.069 F-D

N° 00378


SL2
28 MARS 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023



M. [O] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 1er mars 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.672), pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [Z], policier municipal, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé à la suite d'un contrôle routier au cours duquel il a fait usage d'une caméra, en dehors de tout cadre légal, et filmé le conducteur au volant de son véhicule.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits.

4. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Le procureur de la République a relevé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image de M. [S] [T], alors « que le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée suppose que l'image de la personne se trouvant dans un lieu privé et donnant lieu à fixation, enregistrement ou transmission ait été obtenue sans le consentement de l'intéressée ; qu'en retenant seulement que le consentement de M. [S] [T] ne pouvait être présumé, au motif qu'il n'était pas en mesure de s'opposer à être filmé par l'un des policiers lors de son contrôle d'identité (arrêt, p. 14, § 3), la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve pénale n'a pas justifié sa décision au regard des articles 226-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 226-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6. Le premier de ces textes, dans sa version applicable aux faits, incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire.

7. Selon le second, tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater l'existence, à la charge du prévenu, de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable et de chacune des circonstances aggravantes qui sont retenues.

8. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, l'arrêt attaqué énonce que, si la fixation de l'image du conducteur dans l'habitacle de son véhicule, lieu privé, a été accomplie au vu et au su de celui-ci, sans qu'il soit établi qu'il s'y est opposé, le consentement de l'intéressé ne saurait être présumé, dès lors qu'il n'était pas en mesure de s'opposer à être filmé et enregistré dans les circonstances d'un contrôle d'identité opéré par des policiers municipaux qui lui reprochaient plusieurs infractions routières.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. En effet, elle s'est limitée à écarter la présomption légale de consentement en retenant que le conducteur ne pouvait, compte tenu des circonstances, s'opposer à être filmé, sans constater le défaut de consentement du conducteur à être filmé, élément constitutif de l'infraction qui ne se déduit pas de ce que la présomption légale de consentement est écartée.

11. Il appartenait à la cour d'appel de rechercher ensuite, dans les éléments de la procédure, ceux qui pouvaient être de nature à emporter sa conviction que le conducteur était opposé à être filmé, la charge de cette preuve ne pesant pas, contrairement à celle relative à l'admission de la présomption légale, sur le prévenu, mais sur le ministère public.

12. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er mars 2022, mais en ses seules dispositions pénales et civiles relatives à M. [Z], à l'exclusion de celle constatant sa relaxe partielle définitive, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.

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