23 mars 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 20/02369

7ème Ch Prud'homale

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°109/2023



N° RG 20/02369 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QT2D













Mme [P] [U]



C/



S.C.P. AGNES LE GALL ET FLORIAN LEMOINE

























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Mars 2023



En présence de Monsieur [Z] [N], médiateur judiciaire



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe



****



APPELANTE :



Madame [P] [U]

née le 27 Janvier 1980 à [Localité 3] (22)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE BELLEGARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



S.C.P. AGNES LE GALL ET FLORIAN LEMOINE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]



Comparante en la personne de Me LE GALL, assistée de Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Comparante en la personne de Me LE GALL, assistée de Me Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ de la SELARL AVEL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES














EXPOSE DU LITIGE



Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan du 18 novembre 2019 ;



Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [U] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 20 mai 2019 ;



Vu l'accord des deux parties par courriers courant mars 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;



Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.



PAR CES MOTIFS



Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Mme [P] [U], représentée par Me Corentin Palicot à la SCP Agnès Le Gall et Florian Lemoine représentée par Me Nicolas Carabin;

Désigne Mme [D] [S] [W], [Courriel 6] [XXXXXXXX01] en qualité de médiateur avec la mission suivante :

-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;



Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 23 juin 2023;

Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;



Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2023 à 14 Heures ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 13 novembre 2023 (14 Heures) ;

Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 13 novembre 2023.

Le Greffier Le Président

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