23 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/06631

Pôle 6 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 23 MARS 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06631 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPNR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00408





APPELANTE



Madame [X] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/044873 du 10/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMÉS



Maître [K] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL CABINET DENTAIRE THIRY

[Adresse 4]

[Adresse 4]



N'ayant pas constitué avocat, assigné à étude le 16 décembre 2020





Maître [F] [P] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SELARL CABINET DENTAIRE THIRY

[Adresse 1]

[Adresse 1]



N'ayant pas constitué avocat, assigné à domicile le 3 décembre 2020





ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU





ARRÊT :

- DÉFAUT

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSÉ DU LITIGE



Par jugement du 14 avril 2011, le conseil de prud'hommes d'Evry, saisi par Madame [X] [O], a notamment condamné la selarl Cabinet Dentaire Thiry, son ex-employeur, à lui payer :

- 1 427,92 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 908,73 € d'indemnité compensatrice de préavis,

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 12 juin 2009,

- 8 567,52 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement.



Selon Madame [X] [O], ce jugement n'a pas été exécuté par la selarl Cabinet Dentaire Thiry dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Melun le 10 octobre 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 décembre 2012.



Madame [X] [O] a demandé à Maître [J], mandataire liquidateur de la selarl Cabinet Dentaire Thiry, par courrier de son conseil reçu le 25 septembre 2018, l'établissement d'un nouvel état des créances pour transmission à l' AGS et paiement des créances salariales.



N'ayant pas obtenu de réponse, le 23 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 17 septembre 2020, notifié aux parties par courrier du 22 septembre 2020, a :

-dit que le mandataire ad hoc, Maître [P], devra mettre en oeuvre la procédure définie par l'article L 643-11 V du code de commerce, en notifiant au tribunal de commerce, à titre de production complémentaire au passif de la liquidation de la selarl Cabinet Dentaire Thiry, les créances salariales présentées par Madame [X] [O], à savoir :

- 1 427,92 euros d'indemnité de licenciement,

- 2 908,73 euros d'indemnité de préavis,

- 8 567,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-débouté Madame [X] [O] du surplus de ses demandes,

-laissé les dépens à la charge de la demanderesse.



Par déclaration du 14 octobre 2020, Madame [O] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 11 janvier 2021, Madame [O] demande à la cour de :

-infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud hommes d'Evry le 17 septembre 2020,

-rectifier l'erreur matérielle du jugement prononcé par le conseil de prud hommes d'Evry et mentionner « Maître [K] [J] à titre personnel » comme partie au jugement en page première du jugement,

-statuer à nouveau

- ordonner à Maître [F] [P], en sa qualité de mandataire ad hoc désignée par ordonnance n°19/403 du 26/07/2019 de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance d'Evry :

a. d' établir le relevé des créances salariales au nom de Madame [X] [O] en y mentionnant les sommes suivantes :

i. 1427,92 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

ii. 2908,73 euros bruts à titre d' indemnité de préavis,

iii. 8567,52 euros nets à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

iv. 52,88 euros nets au titre de l'intérêt légal échu sur la période du 12 juin 2009 au 10 octobre 2013,

b. d' adresser le relevé des créances salariales à l'AGS ou son mandataire, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date du prononcé de l'arrêt,

c. de recevoir les fonds de l'AGS ou de son mandataire,

d. de remettre les sommes reçues par chèque ou virement sur le compte de Maître Olivier Dell'Asino, dans le délai de 10 jours calendaires à compter de la date de la réception des sommes versées par l'AGS ou son mandataire,

e. d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 800 euros nets sur le fondement de la condamnation prononcée par le conseil de prud hommes d'Evry sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre principal,

- condamner [K] [J] pris en sa qualité de représentant légal de la SCP « Yves Coudray ' [K] [J] » substituée par la SCP « [K] [J] Société Civile Professionnelle De Mandataire Judiciaire » en qualité de liquidateur de la selarl Cabinet Dentaire Thiry, et pris à titre personnel, à payer à Madame [X] [O] la

somme de 19 617,40 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 6 713,23 euros, en réparation du préjudice subi par les fautes du mandataire liquidateur,

- ordonner la capitalisation de l'intérêt légal dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil,
-juger que le jugement est opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale,

-condamner Me [J] pris en sa qualité de représentant légal de la SCP « Yves Coudray ' [K] [J] » substituée par la SCP « [K] [J] Société Civile Professionnelle De Mandataire Judiciaire » en qualité de liquidateur de la selarl Cabinet Dentaire Thiry, et pris à titre personnel à payer la somme de 3 221,05 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de la condamnation prononcée sur la demande n°3.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 10 mars 2021, l'Unédic Délégation AGS CGEA de l'Ile de France demande à la cour de:

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas rendu opposable à l'AGS-CGEA les sommes réclamées par Madame [X] [O],

-l'infirmer pour le surplus,

-constater qu'aucune demande n'était formulée à l'égard de l'AGS CGEA d'IDF dans la requête devant le conseil de prud'hommes,

-par voie de conséquence, mettre l'AGS CGEA d'IDF hors de cause,

en tout état de cause :

-dire irrecevable Madame [X] [O] en l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement, sur la garantie,

- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,

-limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,

- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée, n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Maître [J] (en sa qualité de mandataire liquidateur et en personne) et à Maître [P], mandataire ad hoc, lesquels n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 février 2023.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.








MOTIFS DE L'ARRET:





Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre du CGEA:



L'AGS-CGEA soutient que les demandes présentées par Mme [O] ne peuvent lui être déclarées opposables dans la mesure où sa mise en cause devait être effectuée dans les formes de la saisine initiale, conformément aux dispositions des articles R1452-1 et suivants du code du travail, et ce, même en cas de procédure collective. En l'absence de requête transmise par le demandeur au greffe, puis par le greffe aux parties, et à défaut de lien entre les demandes initiales qui ne sont pas dirigées contre lui et les demandes incidentes, le CGEA conclut à la confirmation du jugement entrepris qui ne lui a pas rendu opposables les sommes réclamées par la salariée.



Selon l'article R1452-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation.[...]'



L'article R1452-5 du même code dispose que ' [...] la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et , lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement, vaut citation en justice'.



L'association AGS, qui a été convoquée par le greffe de la juridiction prud'homale et a ainsi été mise en cause, n'invoque aucune violation des formalités requises pour ce faire.



En revanche, comme invoqué par le CGEA d'Ile de France, la suppression par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles résultant de l'ancien article R.1452-6 du code du travail, applicable à la présente instance introduite devant le conseil de prud'hommes après le 1er août 2016, rend les demandes reconventionnelles ou additionnelles irrecevables si elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.



Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du code de procédure civile.



Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.»



En l'espèce, si la requête initiale ne mentionne aucune demande à l'encontre de l'AGS-CGEA, elle tend cependant au paiement des sommes fixées par le conseil de prud'hommes de Meaux dans son jugement du 14 avril 2011 et rend donc possible le rattachement de demandes annexes, incidentes ou connexes tendant à obtenir ce paiement grâce à la garantie des salaires apportée, sous certaines conditions, par le CGEA.



L'irrecevabilité soulevée ne saurait donc prospérer.





Sur l'irrecevabilité à raison de la clôture pour insuffisance d'actif



Le CGEA soutient qu'en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le mandataire liquidateur est dessaisi et les créanciers ne retrouvent pas l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions, lesquelles ne concernent pas Mme [O]. Il conclut donc à l'irrecevabilité de ses demandes.

Il indique, à supposer que la salariée puisse justifier d'une telle exception, qu'elle devait saisir le président du TGI d'Evry pour obtenir une ordonnance constatant que les conditions des exceptions évoquées sont remplies, ce qui n'a pas été fait et ce qui rend ses demandes irrecevables.



Le jugement d'ouverture d'une procédure collective marque l'arrêt des poursuites individuelles. Il est interdit aux créanciers toute action tendant au paiement d'une créance dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture.



Selon l'article L643-11 du code de commerce dans sa version applicable au litige,

'I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :

1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;

2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;

[...]'



Les créances salariales et les créances indemnitaires des salariés contre leur employeur résultent de droits attachés à la personne, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'employeur, le salarié recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur.



En l'espèce, Mme [O], créancière de salaires et d'indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail et donc de droits attachés à sa personne, remplit les conditions pour recouvrer l'exercice individuel de ses actions contre la selarl Cabinet Dentaire Thiry.



Selon l'article L643-11 V du même code, les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.



Une cour d'appel investie de la plénitude de juridiction en tant que juridiction d'appel du tribunal de grande instance ( devenu tribunal judiciaire) et du tribunal de commerce, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et par des conclusions sur la compétence et le fond du litige, doit garder la connaissance de la cause - dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée-.



Les conditions requises par l'article L643-11 du code de commerce venant d'être vérifiées, et aucun moyen d'incompétence territoriale n'étant soulevé, il convient de constater que Mme [O], bénéficiaire de condamnations prononcées à l'encontre de son ex-employeur par un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en date du 14 avril 2011, assorti de l'exécution provisoire, et dont les parties se sont accordées, aux termes du jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en date du 17 septembre 2020, sur le caractère définitif, doit être déclarée recevable en ses demandes.





Sur le relevé de créances:



Les salariés étant dispensés de déclarer leurs créances, (comme prévu à l'article L. 622-24 du code de commerce), le relevé des créances salariales - même résultant de décisions rendues par la juridiction prud'homale - doit être établi par le mandataire judiciaire (conformément aux dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce).



Selon l'article L. 3253-15 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent, outre les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais sont expirés, et les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association AGS.



Il convient par conséquent, en l'espèce, de dire que Maître [P], mandataire ad hoc du Cabinet Dentaire Thiry, doit établir un relevé complémentaire comprenant les sommes fixées par le conseil de prud'hommes d'Evry en date du 14 avril 2011, outre les intérêts au taux légal, lesquels , conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 du Code civil et R1452-5 du code du travail, ont couru sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du jugement de première instance qui les a fixées, et ce jusqu' à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la selarl Cabinet Dentaire Thiry.



Il y a lieu de dire que Me [F] [P], mandataire ad hoc, adressera aux institutions de garanties mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, à charge pour elle de reverser les sommes à la salariée et ce, bien que la procédure collective ait été clôturée pour insuffisance d'actif, sous réserve des limites et plafonds de la garantie.





Sur la garantie de l'AGS:



Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail.



Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry est donc opposable à l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.



Selon l'article L. 3253-8 du code du travail, 'l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.



Il convient de rappeler en outre que la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'astreinte n'entrent pas dans le champ de la garantie AGS.



Il convient donc d'ordonner, comme le sollicite Mme [O], que la somme de 800 € fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le conseil de prud'hommes d'Evry le 14 avril 2011 soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la selarl Cabinet Dentaire Thiry par le mandataire ad hoc.



La garantie de l'AGS- CGEA d'Ile de France interviendra par conséquent sous réserve des limites précédemment évoquées.











Sur la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur:



La lecture du jugement et de pièces du dossier du conseil de prud'hommes d'Evry permet de vérifier que Me [J] a été attrait devant cette juridiction à titre personnel et ès qualités de mandataire liquidateur de la selarl Cabinet Dentaire Thiry.



Il convient donc de rectifier l'erreur matérielle entachant le chapeau du jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en date du 17 septembre 2020, omettant de faire figurer Me [J] à titre personnel dans la rubrique des défendeurs.



Par ailleurs, la compétence de la juridiction prud'homale a été contestée par le mandataire liquidateur en première instance.



Selon l'article R. 662-3 du code de commerce dans sa version antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance.



Aux termes de l'article 51 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.



Il en résulte que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales, au passif de la liquidation.



En vertu des dispositions de l'article 96 (devenu 81) du code de procédure civile, il convient de renvoyer les demandes présentées par Mme [O] à l'encontre de Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la selarl Cabinet Dentaire Thiry et à titre personnel, devant le Tribunal judiciaire d'Evry, compétent pour en connaître.



Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry, qui n'a pas désigné la juridiction compétente, doit être réformé de ce chef.





Sur les intérêts :



Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la selarl Cabinet Dentaire Thiry a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).



La demande de capitalisation des intérêts, présentée par Mme [O] dans sa requête reçue en date du 24 mai 2019, soit postérieurement à la procédure collective, ne saurait donc prospérer.





Sur les dépens :



La liquidation judiciaire de la selarl Cabinet Dentaire Thiry devra les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.













PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



ORDONNE la rectification de l'omission entachant le jugement prononcé par le conseil de prud hommes d'Evry le 17 septembre 2020,



DIT que sur la minute de ce jugement RG F 19/00408, la mention « Maître [K] [J] à titre personnel , domicilié [Adresse 4],» sera ajoutée dans le chapeau, à la suite de la mention ' Me [K] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la selarl Cabinet Dentaire Thiry',



INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en date du 17 septembre 2020,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



CONSTATE la recevabilité des demandes de Mme [X] [O],



ORDONNE à Maître [F] [P], en sa qualité de mandataire ad hoc de la selarl Cabinet Dentaire Thiry d'établir le relevé des créances salariales au nom de Madame [X] [O] en y mentionnant les sommes fixées par le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 14 avril 2011, outre les intérêts au taux légal du 12 juin 2009 au 10 octobre 2013, de l'adresser à l'AGS-CGEA au plus tard dans les 15 jours suivant la mise à disposition du présent arrêt, de recevoir les fonds de l'AGS et de les remettre à Mme [O] ou à son conseil dans les 10 jours suivant leur réception,



DIT que Me [P] ès qualités inscrira au passif de la liquidation judiciaire de la selarl Cabinet Dentaire Thiry la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes d'Evry le 14 avril 2011,



DIT le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en date du 14 avril 2011 opposable au CGEA-AGS d'Ile de France,



DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,



RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la selarl Cabinet Dentaire Thiry a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,



CONSTATE l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Evry pour statuer sur les demandes présentées par Mme [O] contre Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la selarl Cabinet Dentaire Thiry et contre Me [J] à titre personnel,



RENVOIE, sur ces demandes, l'affaire devant le Tribunal judiciaire d'Evry, compétent pour en connaître,



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,



LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la selarl Cabinet Dentaire Thiry.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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