23 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.131

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200311

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° R 21-20.131




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-20.131 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cdiscount, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Cdiscount, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2021), M. [G], qui exerce une activité de vente à distance, a conclu un contrat d'hébergement de son activité avec la société Cdiscount (la société).

2. Cette dernière a assigné M. [G] devant un tribunal de commerce en paiement de sommes dues au titre de ce contrat.

3. M. [G] n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce, par jugement réputé contradictoire, l'a condamné à payer à la société une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et de confirmer le jugement entrepris le condamnant à payer à la société Cdiscount la somme de 11 398,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil à compter du 26 janvier 2018, date de l'assignation, alors que « l'assignation est nulle lorsque le demandeur à l'action l'a sciemment fait délivrer à une adresse qu'il savait ne pas être celle du défendeur ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que la société Cdiscount, qui lui avait fait délivrer une assignation au [Adresse 3] à [Localité 6], savait que son adresse réelle était sise [Adresse 4] à [Localité 7] et [Localité 5] dès lors que, d'une part, deux mois avant la délivrance de l'assignation litigieuse, elle lui avait fait délivrer une mise en demeure de payer à cette dernière adresse, dont M. [G] avait signé l'accusé de réception, d'autre part, l'assignation indiquait qu'en sa qualité de commerçant, il avait été domicilié à cette dernière adresse ; qu'en se bornant à retenir, pour dire régulière l'assignation litigieuse, que l'adresse à laquelle elle avait été délivrée était celle inscrite au registre du commerce et des sociétés et n'avait pas été modifiée par M. [G], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Cdiscount n'avait pas, en toute connaissance de l'adresse réelle de ce dernier, fait délivrer une assignation à une adresse inexacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 656 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement formée par M. [G], l'arrêt retient que l'assignation a été signifiée à l'adressée mentionnée au registre du commerce et des sociétés alors qu'il appartenait à l'intéressé de procéder à une déclaration modificative en cas de déménagement.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dernière adresse connue par la société était, ainsi que le soutenait M. [G], le [Adresse 4] à [Localité 8], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. [G] fait le même grief à l'arrêt alors que « en toute hypothèse, la signification à domicile ne peut être régulière que si l'huissier a procédé à la vérification du domicile du destinataire ; que la seule confirmation du domicile par le voisinage ou par la personne qui fait délivrer une assignation n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que la signification de l'assignation était régulière, que l'huissier avait reçu confirmation du domicile par le voisinage et le requérant, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation impropre à établir la réalité du domicile de M. [G], destinataire de l'acte, a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

11. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt retient que l'huissier n'ayant pas trouvé le destinataire lors de son passage, a reçu confirmation du domicile par le voisinage et le requérant.

12. En statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n'était pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, qui est subsidiaire, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Condamne la société Cdiscount aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cdiscount et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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