23 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.783

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200308

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° C 21-14.783




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La société Crédit mutuel enseignant, dont le siège est [Adresse 2], ayant son siège social [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-14.783 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [O], épouse [P], domiciliée collège [4], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Crédit mutuel enseignant, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [O], épouse [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 octobre 2020), le Crédit mutuel enseignant (la banque) a interjeté appel d'un jugement, réputé contradictoire, l'ayant débouté de ses demandes formées à l'encontre de Mme [O].

2. Par un arrêt avant dire droit du 21 novembre 2017, après avoir constaté que la banque avait fait délivrer ses actes de procédure, y compris en première instance, à l'adresse qui était celle de Mme [O] lorsqu'elle avait ouvert son compte bancaire le 27 août 2003, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que la banque connaissait parfaitement la localisation de sa cliente aux Etats-Unis, pour notamment lui avoir expédié ses relevés bancaires jusqu'au 31 décembre 2014, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réassignation de Mme [O] à sa dernière adresse connue, laquelle s'est constituée intimée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 13 juillet 2016 à l'attention de Mme [O] aux termes d'un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, de prononcer la nullité du jugement du tribunal d'instance du 17 octobre 2016 et de dire n'y avoir lieu à statuer au fond du fait de l'annulation de l'acte introductif d'instance, alors « que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 13 juillet 2016 et par conséquent la nullité du jugement, que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance avait nécessairement causé un grief à Mme [O] qui, restée dans l'ignorance de la procédure, n'avait pas comparu, tout en constatant que le tribunal avait débouté le Crédit Mutuel Enseignant de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [O], et qu'une assignation régulière avait été délivrée le 9 janvier 2018, à hauteur d'appel, ce dont il s'évinçait que Mme [O] n'avait subi aucun grief, nonobstant son absence de comparution, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privé de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée à une adresse à laquelle Mme [O] ne résidait plus depuis plusieurs années, et ce alors que la banque avait été régulièrement informé des adresses successives ultérieures de sa cliente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'irrégularité avait causé un grief à l'intimée qui, restée dans l'ignorance de l'instance en cours, n'avait pas comparu devant le premier juge et n'avait pas pu présenter ses moyens de défense.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit mutuel enseignant aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Crédit mutuel enseignant et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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