23 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.011

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200306

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 306 F-D


Pourvois n°
Y 21-19.011
Z 21-19.012
A 21-19.013
B 21-19.014
C 21-19.015
D 21-19.016

E 21-19.017 F 21-19.018
H 21-19.019
G 21-19.020
J 21-19.021
K 21-19.022


M 21-19.023 N 21-19.024 P 21-19.025
Q 21-19.026
R 21-19.027
S 21-19.028



T 21-19.029
U 21-19.030
V 21-19.031
W 21-19.032
X 21-19.033
Y 21-19.034
Z 21-19.035 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

L'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 10], a formé les pourvois n° Y 21-19.011, Z 21-19.012, A 21-19.013, B 21-19.014, C 21-19.015, D 21-19.016, E 21-19.017, F 21-19.018, H 21-19.019, G 21-19.020, J 21-19.021, K 21-19.022, M 21-19.023, N 21-19.024, P 21-19.025, Q 21-19.026, R 21-19.027, S 21-19.028, T 21-19.029, U 21-19.030, V 21-19.031, W 21-19.032, X 21-19.033, Y 21-19.034, Z 21-19.035 contre les arrêts rendus le 3 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. [GC] [PM], domicilié [Adresse 9],

2°/ à M. [O] [EN], domicilié chez M. [I] [C], [Adresse 26],

3°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 11],

4°/ à M. [W] [M], domicilié chez M. [CO] [Y], [Adresse 27],

5°/ à M. [HR] [X], domicilié [Adresse 19],

6°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 21],

7°/ à M. [HR] [IL], domicilié [Adresse 4],

8°/ à M. [J] [H], domicilié chez M. [HR] [H], [Adresse 23],

9°/ à M. [OS] [JF], domicilié [Adresse 28],

10°/ à M. [LO] [H], domicilié chez M. [R] [H], [Adresse 22],

11°/ à M. [U] [RH], domicilié [Adresse 5],

12°/ à M. [AG] [V], domicilié [Adresse 18],

13°/ à M. [P] [TP], domicilié chez M. [G] [X], [Adresse 6],

14°/ à M. [ZD] [MJ], domicilié [Adresse 12],

15°/ à M. [B] [H], domicilié chez Mme [NY] [H], [Adresse 7],

16°/ à M. [AG] [D], domicilié chez M. [YI] [D], [Adresse 16],

17°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 25],

18°/ à M. [DT] [H], domicilié [Adresse 17],

19°/ à M. [A] [AG], domicilié [Adresse 20],

20°/ à M. [HR] [H], domicilié chez Mme [ZC], [Adresse 13],

21°/ à M. [XO] [Z], domicilié chez M. [ZX] [ZC], [Adresse 2],

22°/ à M. [ND] [S], domicilié chez M. [KA] [UK], [Adresse 3],

23°/ à M. [HR] [L], domicilié chez M. [F] [XN], [Adresse 14],

24°/ à M. [HR] [VZ], domicilié [Adresse 1],

25°/ à M. [HR] [VZ], domicilié [Adresse 27],

26°/ à l'établissement public Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 15],

27°/ au syndicat Union départementale CGT de [Localité 29], dont le siège est [Adresse 24],

28°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de Mme [VF], en qualité de mandataire ad hoc de la société MT BAT immeubles,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [PM], M. [EN], M. [K], M. [W] [M], M. [X], M. [E] [M], M. [IL], M. [J] [H], M. [JF], M. [LO] [H], M. [RH], M. [V], M. [TP], M. [MJ], M. [B] [H], M. [D], M. [N] [H], M. [DT] [H], M. [A] [AG], M. [HR] [H], M. [Z], M. [S], M. [L], M. [HR] [VZ], M. [HR] [VZ] et du syndicat Union départementale CGT de [Localité 29], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-19.011, 21-19.012, 21-19.013, 21-19.014, 21-19.015, 21-19.016, 21-19.017, 21-19.018, 21-19.019, 21-19.020, 21-19.021, 21-19.022, 21-19.023, 21-19.024, 21-19.025, 21-19.026, 21-19.027, 21-19.028, 21-19.029, 21-19.030, 21-19.031, 21-19.032, 21-19.033, 21-19.034 et 21-19.035 sont joints.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mai 2021), M. [PM], M. [EN] M. [K], M. [W] [M], M. [X], M. [E] [M], M. [IL], M. [J] [H], M. [JF], M. [LO] [H], M. [RH], M. [V], M. [TP], M. [MJ], M. [B] [H], M. [D], M. [N] [H], M. [DT] [H], M. [A] [AG], M. [HR] [H], M. [Z], M. [S], M. [L], M. [HR] [VZ] et M. [HR] [VZ] (les salariés), salariés de la société MT BAT immeubles, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er août 2017, ont saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer au passif de la société, diverses créances salariales.

2. L'Union départementale CGT de [Localité 29] et le Défenseur des droits sont intervenus volontairement à l'instance. L'UNEDIC délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest a été appelée à l'instance.

3. Par 25 jugements du 17 décembre 2019, un conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture de leurs contrats de travail par les salariés était justifiée et a fixé les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise MT BAT immeubles à diverses sommes. Il a également dit les jugements opposables à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest.

4. L'AGS CGEA Île-de-France Ouest a interjeté appel de ces jugements le 11 février 2020.

5. Par ordonnances du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de ces déclarations d'appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. L'AGS CGEA Île-de-France Ouest fait grief aux arrêts de prononcer la caducité de ses déclarations d'appel, alors « que les limitations apportées au droit d'accès au tribunal ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même et ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, l'Unedic AGS CGEA Ile-de-France Ouest ayant interjeté appel des jugements le 11 février 2020, elle avait, le 11 mai 2020, remis ses conclusions d'appel au greffe et les avait notifiées à cette date à Me Aline Chanu, l'avocate des 25 des salariés en première instance, après s'être assurée qu'elle les représenterait encore en appel, lui ayant communiqué les numéros de RG afin qu'elle se constitue par courriel du 14 avril 2020 ; que dès le 15 mai 2020, Me Chanu s'était constituée pour le compte des 25 salariés et de la CGT et le 4 août 2020, elle avait notifié en leurs noms à l'Unedic AGS CGEA Ile-de-France Ouest ses conclusions en réponse, portant appel incident, sans invoquer aucune atteinte à leurs droits ; que la circonstance que la notification des conclusions d'appelant ait été faite à Me Chanu quatre jours avant qu'elle se soit constituée en appel pour les intimés et n'ait pas été renouvelée après cette constitution, n'avait donc porté aucune atteinte aux droits de la défense de ces derniers ; qu'en prononçant dans ces conditions, et dans un contexte de crise sanitaire et de confinement pendant lequel la question du fonctionnement du RPVA, et en particulier de la bonne prise en compte des éventuelles constitutions, faisait l'objet de nombreuses interrogations chez les professionnels du droit, la caducité des déclarations d'appel, empêchant l'examen au fond de l'appel, faute pour l'appelante d'avoir notifié une seconde fois ses conclusions à l'avocate des intimés après sa constitution, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée, au regard du but poursuivi, au droit d'accès à un tribunal de l'appelant, et violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

9. L'appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu'il doit procéder à la signification de ses conclusions à l'intimé lui-même, sauf s'il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé.

10. La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.

11. Ces règles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice et la garantie des droits de la défense, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

12. Ayant relevé que la déclaration d'appel étant datée du 11 février 2020, l'AGS avait, en principe, jusqu'au 11 juin 2020 pour signifier ses conclusions aux parties intimées non encore constituées, que ce délai avait été prorogé au 24 août 2020, en application des articles 2 des ordonnances n° 2020-306 et 2020-304 du 25 mars 2020, et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, que le 11 mai 2020, l'AGS avait notifié ses conclusions à l'avocate qui avait représenté les salariés en première instance, mais n'était pas encore constituée en cause d'appel, cette constitution étant intervenue le 18 mai 2020, c'est à bon droit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

14. L'AGS CGEA Île-de-France Ouest fait le même grief aux arrêts, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a visé la seule requête en déféré de l'Unedic AGS délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest quand il résulte des productions qu'elle avait notifié des conclusions relatives au déféré le 11 mars 2021, qui modifiaient ses prétentions, développaient une argumentation supplémentaire et étaient accompagnées d'une nouvelle pièce ; qu'il ne ressort pas de la décision que ces dernières conclusions et cette pièce aient été prises en considération ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 916 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

15. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

16. Pour confirmer les ordonnances ayant prononcé la caducité des déclarations d'appel, l'arrêt se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.

17. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions, que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest avait notifié des conclusions relatives au déféré le 11 mars 2021 modifiant ses prétentions, développant une argumentation supplémentaire et qui étaient accompagnées d'une nouvelle pièce, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces conclusions avec indication de leur date et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [PM], M. [EN], M. [K], M. [W] [M], M. [X], M. [E] [M], M. [IL], M. [J] [H], M. [JF], M. [LO] [H], M. [RH], M. [V], M. [TP], M. [MJ], M. [B] [H], M. [D], M. [N] [H], M. [DT] [H], M. [A] [AG], M. [HR] [H], M. [Z], M. [S], M. [L], M. [HR] [VZ] et M. [HR] [VZ] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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