23 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.289

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200312

Titres et sommaires

ACQUIESCEMENT - Conditions - Intention non équivoque d'acquiescer - Définition - Exécution volontaire des condamnations mêmes non exécutoires - Exclusion

Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. La seule exécution d'une décision d'un premier juge ne pouvant, en elle-même, valoir acquiescement, doit, en conséquence, être censuré l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu, pour constater la volonté d'acquiescer manifestée par la société et déclarer l'appel irrecevable, que la société a, non seulement, payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 312 F-B

Pourvoi n° N 21-20.289




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La société Citallios, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-20.289 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Citallios, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2021), M. [M] est propriétaire des lots numéros 10 et 20 d'un immeuble situé à [Localité 4], édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] d'une superficie de 264 m².

2. Le maire de [Localité 4] a pris un arrêté de péril imminent le 11 mars 2010 et ordonné l'évacuation immédiate de cet immeuble.

3. Par arrêté du 15 novembre 2013, le préfet des [Localité 6] a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté « [Localité 5] » au profit de la société SEM 92, aux droits de laquelle est venue la société Citallios (la société), par arrêté du 28 septembre 2016 et déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce projet, suivant arrêté du 9 février 2018.

4. Un tribunal de grande instance a rendu une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, le 12 novembre 2018, au profit de la société.

5. Cette dernière a saisi, à fin de fixation de l'indemnité de dépossession, le juge de l'expropriation, qui, par un jugement du 13 janvier 2020, a fixé l'indemnité due par la société à M. [M] à une certaine somme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'acquiescement implicite doit, pour être certain, résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; qu'en se fondant, pour en déduire que la société Citallios avait acquiescé au jugement, sur la circonstance qu'elle avait réglé les condamnations principale et accessoires prononcées par le jugement qu'elle avait frappé d'appel, quand l'appel du jugement fixant les indemnités d'expropriation est dépourvu d'effet suspensif, en sorte que la seule exécution de la décision du premier juge ne valait pas acquiescement, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 409, 410 du code de procédure civile et R. 311-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.

8. Pour constater la volonté d'acquiescer manifestée par la société et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société a non seulement payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure.

9. En statuant ainsi, alors que la seule exécution de cette décision du premier juge ne pouvait valoir acquiescement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à la société Citallios la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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