21 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/12823

Pôle 5 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 MARS 2023



(n° / 2023 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAO6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021016734





APPELANTE



S.A.S. [8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 682 039 896,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461,

Assisté de Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461,





INTIMÉE



Madame [S] [T]

Née le 26 Avril 1930 à [Localité 9]

De nationalité suisse

Demeurant [Adresse 10]

[Adresse 1]

SUISSE



Représentée et assistée de Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocate au barreau de PARIS, toque : E0325,





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :



Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,



qui en ont délibéré.



Un rapport a été présenté par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL





ARRÊT :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par

Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.




*

* *



FAITS ET PROCÉDURE:



Sur décision de son conseil d'administration du 21 juin 1977, la société [8] a versé à M. [I] [T], son fondateur et dirigeant, une pension de retraite à compter du 1er janvier 1978. Au décès de M. [T] en 1980, sa veuve a bénéficié d'une pension de reversion d'un montant égal à 60 % de la pension.



Arguant de difficultés économiques et d'une autorisation donnée par son conseil d'administration du 5 décembre 2017, la société [8] a, par lettre du 5 avril 2019, informé Mme [T] de sa décision de mettre fin au versement de cette pension, alors d'un montant de 3.895 euros bruts par mois, à compter du mois de mai 2019. Les paiements ont cessé effectivement à compter du 1er janvier 2020.



Contestant cette décision, Mme [T] a, par acte du 20 janvier 2021, assigné en référé la société [8] devant le président du tribunal de commerce de Paris, lequel a, par ordonnance du 25 mars 2021, dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire au fond.



Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné à la défenderesse de reprendre les versements de la pension de reversion de Mme [T] dans le mois suivant le prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard,

- condamné la défenderesse à verser à titre de dommages et intérêts à Mme [T] une somme égale au montant des rentes qu'elle aurait dû verser à Mme [T] depuis le mois de janvier 2020 jusqu'à la reprise du versement de la rente,

- condamné la défenderesse au paiement des intérêts légaux calculés sur cette somme à compter de la mise en demeure du 12 juin 2020 d'avoir à reprendre le versement,

- condamné la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le conseil d'administration, seul organe compétent pour attribuer ou supprimer la pension d'un dirigeant, n'avait pas formellement décidé de la suppression de la pension de reversion.



Le 24 juin 2021, le conseil d'administration de la société [6] a adopté une nouvelle résolution pour mettre un terme au versement de la pension à Mme [T].



Par déclaration du 7 juillet 2021, la société [8] a en outre fait appel du jugement du 16 juin 2021. Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à reprendre le versement de la pension de reversion dans le mois suivant le prononcé du jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [T] de ses demandes à ce titre pour la période postérieure à la décision prise par le conseil d'administration du 24 juin 2021,

- à titre infiniment subsidiaire, de débouter Mme [T] de ses demandes indemnitaires et de fixation d'une astreinte et de limiter l'éventuelle condamnation pour le passé au seul montant des pensions de reversion non versées,

- en tout état de cause, de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, Mme [T] demande à la cour :

- à titre principal, de débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la reprise du versement de la rente à compter du 1er janvier 2020, de l'infirmer en ce qu'il a fixé l'astreinte à 100 euros par jour de retard et a condamné la société [6] à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente aux pensions qu'elle aurait dû recevoir depuis le 1er janvier 2020, statuant à nouveau de déclarer nulle la délibération du conseil d'administration du 21 [lire " 24 "] juin 2021 qui a décidé la cessation du versement de la rente, d'ordonner à la société [6] la reprise du versement de la rente dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner la société [6] à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 210.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juin 2020,

- à titre subsidiaire, de débouter la société [6] de sa demande subsidiaire, de déclarer nulles les délibérations du conseil d'administration du 5 décembre 2017 et du 21 [lire " 24 "] juin 2021 qui ont décidé la cessation du versement de la rente, d'ordonner à la société [6] la reprise du versement de la rente dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner la société [6] à lui verser à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 210.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juin 2020 d'avoir à reprendre le versement,

- en tout état de cause, de condamner la société [6] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2023, à 9 heures 30, conformément à l'avis adressé aux parties le 10 janvier 2023.



Le 24 janvier 2023 Mme [T] a remis au greffe et notifié par RPVA des conclusions n° 5 et communiqué deux pièces n° 35 et 36.



Par note du 26 janvier 2023, la société [6] s'est opposée à l'admission aux débats de ces dernières conclusions et pièces.






SUR CE,



Sur les conclusions n° 5 et les pièces n° 35 et 36 communiquées par Mme [T] :



Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, auquel l'article 907 renvoie, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.



Ainsi les conclusions n°5 et les pièces n° 35 et 36 communiquées par Mme [T] le 24 janvier 2023 à 11 heures 18 après l'ordonnance de clôture prise le même jour à 9 heures 30 ne sont pas recevables, étant observé qu'il n'est pas soutenu que ces conclusions et pièces relèvent des exceptions prévues par l'alinéa 2 de l'article 802.



Ces conclusions et pièces seront donc déclarées irrecevables et la cour statuera au vu des conclusions n° 4 de Mme [T].



Sur la régularité des décisions du 5 décembre 2017 et du 24 juin 2021 :



La société [6] soutient que le conseil d'administration a bien délibéré, le 5 décembre 2017, sur la suppression de la pension, ayant seulement chargé la direction générale de sa mise en 'uvre sans déléguer son pouvoir, que cette décision et celle du 24 juin 2021 de mettre fin au versement d'une pension de retraite à Mme [T] sont régulières et justifiées dès lors que ce paiement constitue une charge excessive compte tenu des difficultés économiques avérées tant en 2017 qu'en 2019 lors de la mise en 'uvre de la décision de suppression et qu'aucun abus de droit dans l'exercice du pouvoir unilatéral du conseil d'administration n'est démontré.



Mme [T] réplique que le 5 décembre 2017 le conseil d'administration n'a pas décidé formellement de la suppression de la pension, qu'en outre, le 24 juin 2021, la société [6] ne pouvait unilatéralement par une décision du conseil d'administration supprimer le versement de la pension de sorte que cette décision est nulle, subsidiairement que les deux décisions de suppression de la pension sont nulles en raison de l'abus de droit commis par la société [6].



Le 5 décembre 2017, le conseil d'administration de la société [6] a délibéré dans les termes suivants sur la pension bénévole allouée à Mme [T] : " à la majorité des administrateurs présents, le conseil d'administration autorise la direction générale à prendre toute mesure permettant de réduire ou de supprimer le versement de la pension conventionnelle dont bénéficie Mme [T] et demande à la direction générale d'aborder ce dossier avec prudence et délicatesse ". Ainsi les administrateurs ont pris une décision, après avoir organisé un vote, de réduire ou de supprimer la pension versée à Mme [T]. En adoptant une alternative quant au sort de la pension et le souhait de ne pas faire exécuter brutalement la mesure, le conseil d'administration ne s'est pas dépossédé de son pouvoir et en autorisant la direction générale à prendre toute mesure de réduction ou de suppression il a effectivement adopté une décision permettant la suppression de la pension. C'est donc à tort que le tribunal a considéré que le conseil d'administration de la société [6] n'avait pas formellement décidé de la suppression de la pension de reversion.



Le conseil d'administration d'une société anonyme est seul compétent pour fixer la rémunération du président et lui allouer une pension de retraite en vertu de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-47 du code de commerce. L'octroi d'une pension de retraite n'entre dans les prévisions ni de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-38 du code de commerce, relative aux conventions réglementées, ni de l'article 109 de la même loi relative aux rémunérations exceptionnelles et soumises à la procédure des conventions réglementées, une pension de retraite réversible au conjoint survivant octroyée eu égard aux services particuliers rendus par le président pendant l'exercice de ses fonctions, proportionnée à ces services et ne constituant pas une charge excessive n'étant pas une rémunération exceptionnelle allouée pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Il s'ensuit que le versement à un dirigeant social d'une rente viagère réversible au conjoint survivant relève de la décision unilatérale du conseil d'administration qui a seul le pouvoir de l'attribuer, de la modifier ou de la supprimer sans que l'accord du bénéficiaire soit nécessaire.



Mme [T] n'établit ni le caractère exceptionnel de la pension de retraite accordée à son époux dont elle a bénéficié à son décès ni que cette pension a été versée dans le cadre d'une convention conclue par la société [6] avec un tiers tel qu'un organisme de retraite ou d'assurance ou en lien avec le contrat de travail de son époux. Au contraire, il n'est pas discutable que la pension litigieuse a été versée sur le fondement de la seule décision du conseil d'administration du 21 juin 1977.



La circonstance que la décision d'octroi de la pension de retraite à M. [T] a été communiquée à l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 1977, sans que celle-ci ait été appelée à prendre part à cette décision, et la circonstance que le versement de la pension de réversion à Mme [T] a lui-même été porté à la connaissance de l'assemblée générale du 5 juin 1987 au titre des conventions réglementées - étant au surplus observé que les procès-verbaux des assemblées générales relatives aux exercices 2001 à 2018 ne font pas référence à la pension de réversion à Mme [T] - n'ont pas pour effet de conférer à cette pension de retraite un caractère exceptionnel ou de la considérer comme relevant d'une convention réglementée impliquant son caractère contractuel, ni de retirer au conseil d'administration son pouvoir unilatéral de décision.



Sont dès lors inopérants les moyens que Mme [T] soulève découlant de la nature contractuelle de la pension de retraite, de son caractère exceptionnel, de l'application du régime des conventions réglementées défini par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ou encore de l'existence d'une stipulation pour autrui ou d'un contrat de rente viagère. La décision du conseil d'administration d'allouer une pension de retraite à M. [T] ne relève pas non plus d'une obligation naturelle convertie en obligation civile par l'engagement unilatéral pris par la société.



Il résulte de tout ce qui précède que le conseil d'administration de la société [6] avait seul le pouvoir de supprimer la pension de reversion servie à Mme [T] sans recueillir au préalable son accord. Cette décision unilatérale n'avait pas à être motivée dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, comme le soutient l'intimée, un tel procès-verbal ayant vocation à rendre compte des décisions prises et la décision fixant la rémunération du président ou la supprimant n'ayant pas elle-même à être motivée. En outre, en réitérant sa précédente décision lors de sa réunion du 24 juin 2021 le conseil d'administration n'a pas reconnu le bien-fondé du jugement ni n'a pris une nouvelle décision rendant sans effet celle adoptée le 5 décembre 2017.



La décision de suppression de la pension de réversion doit toutefois être justifiée par des difficultés économiques et financières rendant excessive la charge induite par les paiements. La société [6] a été confrontée à des difficultés économiques dès avant 2017 : le chiffre d'affaires n'a cessé de baisser à compter de 2011 passant de 59,2 millions d'euros à 41,1 millions d'euros en 2013, 37,4 millions d'euros en 2015 et 29,7 millions d'euros en 2017, le résultat d'exploitation passant, lui, de + 0,4 million d'euros en 2010 à - 0,4 million d'euros en 2011 puis - 0,8 million d'euros en 2013, - 2,5 millions d'euros en 2015 et - 6,1 millions d'euros en 2017.



La décision de suppression de la pension de réversion n'a toutefois pas été mise en 'uvre immédiatement mais seulement à compter du 1er janvier 2020. A cette dernière date, la société [6] avait constaté que son redressement n'était pas effectif - son chiffre d'affaires étant toujours en chute pour atteindre, en 2019, 10,5 millions d'euros et son résultat d'exploitation maintenu à - 5,7 millions d'euros et le dernier exercice profitable remontant ainsi à 2010 - et elle avait adopté un plan de redressement en juin 2019 impliquant la suppression de 22 postes sur 49 existants et la création de 5 postes.



Ces difficultés économiques ont été confirmées après l'arrêt effectif du paiement de la pension de réversion à Mme [T] puisque, malgré la réorganisation mise en 'uvre en juin 2019, alors qu'elle n'employait plus que 20 salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, la société [6] a, le 20 novembre 2020, notifié à la Direccte Ile de France les licenciements économiques de 12 d'entre eux, ramenant son effectif à 8 postes.



Le prévisionnel de l'exercice 2022, attesté par le responsable financier de la société [6] et le directeur général délégué de sa maison-mère, révèle un chiffre d'affaires encore en baisse à 7,8 millions d'euros, une perte d'exploitation de 850.000 euros, une trésorerie de 230.000 euros au 31 décembre 2022 pour des créances échues impayées à plus d'un an d'un montant supérieur à 12 millions d'euros.



Mme [T] invoque un transfert d'activité vers une société du groupe installée en Espagne sans en établir la réalité. De même elle se prévaut d'une distribution sur résultats antérieurs opérée en 2020 alors que l'appelante explique cette écriture par le rachat de ses titres par une société [5] et du rachat par la société [4], holding du groupe [4] détenant la société [5], des titres de la société espagnole qui était alors sa filiale à 89 % et à 11 % de la société [7], elle-même sa filiale à 100 %, et que seule une fraction de ce dividende a été payé en numéraire, l'essentiel étant payé par compensation.



Les données économiques et financières sus énoncées établissent sans contestation possible des difficultés d'exploitation rencontrées par la société [6] ne lui permettant pas de générer suffisamment de trésorerie, tant au jour de la décision du conseil d'administration du 5 décembre 2017 qu'au jour de sa mise en 'uvre le 1er janvier 2020, ces difficultés persistant aujourd'hui, qui ont rendu excessive à ces mêmes dates la charge induite par le maintien du paiement de la pension de réversion à Mme [T]. Il s'ensuit que la décision de suppression de cette pension prise par le conseil d'administration était régulière et justifiée.



Aucun abus de droit n'est en outre démontré dès lors que la suppression de la pension de réversion était motivée par l'intérêt social, qu'elle a été décidée sans aucune intention de nuire, le conseil d'administration invitant au contraire la direction générale à mettre en 'uvre sa décision avec délicatesse, que la suppression effective de la pension est intervenue sans brutalité plusieurs mois après l'adoption de la décision, la décision ayant été prise en décembre 2017, notifiée à Mme [T] en juin 2019 et appliquée à compter du 1er janvier 2020. La seule perte financière subie par Mme [T] n'est pas susceptible de caractériser un abus de la société [6] dans l'exercice de son droit de supprimer unilatéralement la pension.



Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte à la société [6] de reprendre les versements de la pension de réversion et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts au titre des rentes qui auraient dû être versées entre le 1er janvier 2020 et la reprise des paiements, et Mme [T] déboutée de ses demandes en reprise de paiement de la rente et en dommages et intérêts au titre des rentes non perçues, en nullité des décisions du 5 décembre 2017 et du 24 juin 2021,



Sur les demandes accessoires :



Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant également infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Il sera fait droit à la demande de la société [6] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.





PAR CES MOTIFS,



La Cour statuant contradictoirement,



Déclare irrecevables les conclusions n°5 et les pièces n° 35 et 36 communiquées par Mme [S] [T] le 24 janvier 2023 à 11 heures 18 ;



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déboute Mme [S] [T] de toutes ses demandes ;



Condamne Mme [S] [T] à payer à la société [8] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel;



Condamne Mme [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel.









La greffière,







Liselotte FENOUIL



La Présidente,







Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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