20 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/03090

Pôle 5 - Chambre 10

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 MARS 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEBS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11897





APPELANTE



S.A.S. ATLANCE FRANCE

N° SIRET : 440 814 614

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09





INTIMES



Maître [H] [I] de la SELARL [H] [I]

ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société PRINT PLATINIUM »

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303



S.E.L.A.R.L. SELARL [I] Mandataire judiciaire de PRINT PLATINIUM

N° SIRET : 505 012 385

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303



Syndicat UNION SYNDICALE CGT DE LA RATP

Ayant ses bureaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 414 885 707



Représentée par Me Grégoire PENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1147



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ



ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.




FAITS ET PROCÉDURE



L 'Union Syndicale Cgt Rapt Metro Bus (ci-après, « l'Union Syndicale Cgt ») a souscrit auprès de la société Atlance France Sas ( « la société Atlance ») un contrat de location portant sur deux photocopieurs multifonctions Develop Ineo +364E ainsi que sur diverses cartes et modules accessoires.



Ce contrat signé par l'Union Syndicale Cgt le 1er octobre 2013 et par la société de location le 28 octobre 2013 stipulait une durée de 63 mois à compter de la signature du procès-verbal de réception et le paiement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 3 690 euros hors taxes à compter du 1er novembre 2013, le terme du contrat étant fixé au 30 novembre 2018.



L'Union Syndicale Cgt a signé le 17 octobre 2013 un procès-verbal de réception du matériel fourni par la société Print Platinium et la société Atlance a réglé la facture d'un montant de 70 645,75 euros.



L'Union Syndicale Cgt ayant cessé de payer le montant du loyer à compter de l'échéance du 1er novembre 2014, la société Atlance a prononcé la résiliation du contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2015.



Son mandataire, la société de recouvrement Atradius, a mis en demeure l'Union Syndicale Cgt de procéder au règlement de la somme de 73 900,55 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2015.



A défaut de règlement, la société Atlance a assigné l'Union Syndicale Cgt en paiement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 6 janvier 2016. Par ordonnance du 23 janvier 2017, le juge des référés a déclaré la société Atlance irrecevable à agir pour défaut de qualité et a rejeté l'ensemble des demandes.



Par acte d'huissier de justice en date du 1er août 2017, la société Atlance a fait assigner l'Union Syndicale Cgt devant le tribunal de grande instance de Paris.



Par acte du 2 mars 2018, l'Union Syndicale Cgt a fait assigner en intervention forcée la société Print Platinium.



La société Print Platinium a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 septembre 2018, la Selarl, [H] [I] représentée par Maître [I] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.



Les instances ont été jointes le 5 septembre 2019.



Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :



- Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl [H] [I] représentée par Maître [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société Print Platinium ;

- Déclare irrecevable la société Atlance en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir

- Déclare sans objet les demandes en garantie formées par l'Union Syndicale Cgt Ratp Metro Bus à l'encontre de la société Print Platinium représentée par son liquidateur, Maître [H] [I] de la Selarl [H] [I] ;

- Déclare sans objet les demandes reconventionnelles formées subsidiairement par Maître [H] [I] de la Selarl [H][I] en sa qualité de liquidateur de la société Print Platinium à l'encontre de l'Union Syndicale Cgt Ratp Metro Bus ;

- Dit n'y avoir lieu d'Ordonner l'exécution provisoire ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Atlance aux dépens comprenant les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus par l'article A 444-32 du code de commerce et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Goldenstein qui en fait la demande ;

- Rejette les demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 16 février 2021, la société Atlance France a interjeté appel du jugement.



Par dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2022, la société Atlance France demande à la cour de :



Vu les articles 1113, 1137, 1199, 1343-2 du code civil,

- Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Atlance France à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2020.



En conséquence :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Et statuant à nouveau :

- Dire et Juger que la société Atlance France a intérêt et qualité à agir.

- Débouter l'Union Syndicale Cgt Ratp de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.

- Condamner l'Union Syndicale Cgt Ratp à régler à la société Atlance France la somme de 55 350 euros au titre des 15 échéances de loyer trimestrielles portant sur la période du 1er mai 2015 au 31 janvier 2019 restées impayées.

- Ordonner à l'Union Syndicale Cgt Ratp de procéder à la restitution des équipements loués, conformément aux termes de l'article 15.1 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

- Condamner l'Union Syndicale Cgt Ratp à régler à la société Atlance France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner l'Union Syndicale Cgt Ratp aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2022, le syndicat l'union syndicale Cgt Rapt Metro Bus demande à la cour de :



- Déclarer l'union syndicale Cgt de la Ratp recevable et bien fondée,



A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

- Déclarer en conséquence irrecevable la société Atlance en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,



A titre reconventionnel et subsidiaire,

- Ordonner la résolution du contrat de location du 28 octobre 2013,

- Condamner la société Atlance à restituer à l'Union Syndicale Cgt de la Ratp les loyers payés du 1er novembre 2013 au 30 avril 2015, soit la somme de 26 568 euros,

- Ordonner la restitution par l'Union Syndicale Cgt de la Ratp à la société Atlance de la seule Develop Ineo 223,

- Débouter la société Print Platinium prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [I] de la Selarl [H] [I] de sa demande de remboursement des sommes de 38 753,17 euros et de 12 100 euros par l'Union Syndicale Cgt de la Ratp, ainsi que de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que l'indemnité de résiliation réclamée par la société Atlance est une clause pénale, et la ramener compte tenu de son caractère excessif à la somme de 16 605 euros,

- Juger que l'indemnité de 10% réclamée par la société Atlance est une clause pénale, et la ramener compte tenu de son caractère excessif à la somme de 1 euro,

- Ordonner la restitution par l'Union Syndicale Cgt de la Ratp à la société Atlance de la seule Develop Ineo 223,

- Déclarer l'Union Syndicale Cgt de la Ratp bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'égard de la société Print Platinium,

- Juger que les conditions prévues pour l'exercice, par l'Union Syndicale Cgt de la Ratp, de la présente action en garantie contre la société Print Platinium sont remplies,





Faire sommation à la société Print Platinium, prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [I] de la Selarl [H] [I], de communiquer :

- Tout document relatant des modalités d'information de la société Atlance quant à la substitution de matériel opérée le 18 octobre 2013,

- Tout procès-verbal de livraison de la Develop Ineo + 25 signé par l'Union Syndicale Cgt de la Ratp,

- Les lettres de voiture émargées par l'Union Syndicale Cgt de la Ratp justifiant de la réalité du transport et de la livraison effective dans ses locaux du [Adresse 4] ou dans une de ses antennes, du photocopieur couleur Develop Ineo +25,

- Le contrat de maintenance sur cette machine ainsi que tout document justifiant de l'utilisation par l'Union Syndicale Cgt de la Ratp de consommables liés à son utilisation effective.



A défaut de la communication de ces éléments,

- Condamner la société Print Platinium, prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [I] de la Selarl [H] [I], à garantir l'Union Syndicale Cgt de la Ratp de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, dans le cadre de la procédure en cours engagée par la société Atlance,

- Condamner la société Print Platinium, prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [I] de la Selarl [H] [I], à garantir l'Union Syndicale Cgt de la Ratp de toute condamnation liée à la restitution des copieurs objet de la présente location,

- Condamner la société Atlance et la société Print Platinium prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [I] de la Selarl [H] [I] à payer chacune à l'Union Syndicale Cgt de la Ratp la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Grégoire Penot, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En conséquence,

Fixer la créance de l'Union Syndicale Cgt de la Ratp au passif de la société Print Platinium à hauteur de :

- toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de l'Union Syndicale Cgt de la Ratp au profit de la société Atlance,

- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Toute condamnation à astreinte au titre de la restitution du matériel qui serait prononcée à l'encontre de l'Union Syndicale Cgt de la Ratp.



Par dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2021, Maître [H] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Print Platinium demande à la cour de :



Si le contrat de location devait subir une résolution judiciaire ou si la société Atlance ne justifierait pas avoir la qualité de contractant de la Cgt Ratp,



Au visa de l'article 1302 anciennement 1376 du code civil applicable aux faits de l'espèce,

En l'absence de cause au paiement des participations liée à l'absence judiciaire de contrat de location avec la société Atlance,



- Condamner l'Union Syndicale Cgt Ratp à rembourser la prise en charge du solde du contrat de location Grenke pour la somme de 38 753,17 euros ainsi que la somme de 12 100 euros au profit de la liquidation judiciaire de la société Print Platinium ;



- Condamner l'Union Syndicale Cgt Ratp au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens comprenant aussi les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 qui seront mis à la charge du débiteur dont distraction au profit de Maître Goldenstein ;



En cas d'infirmation et de condamnation de l'union syndicale Cgt Ratp au paiement de l'indemnité de résiliation du contrat de location :



Vu la mise en cause injustifiée de Print Platinium par l'Union Syndicale Cgt Ratp obligeant la liquidation judiciaire à avancer des frais pour représenter celle-ci devant la cour d'appel,



- Condamner l'Union Syndicale Cgt Ratp au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens comprenant aussi les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 qui seront mis à la charge du débiteur dont distraction au profit de Maître Goldenstein.




SUR CE, LA COUR



Sur la qualité à agir de la société Atlance France



La société Atlance France conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Atlance France irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.



Il ressort des pièces versées aux débats qu'un contrat de location a été conclu entre la société Atlance et l'union syndicale Cgt Ratp les 1er et 28 octobre 2013, sous le n° 157374/01 pour une durée de 63 mois, commençant à courir à compter du 1 er novembre 2013, moyennant le versement d'un loyer annuel de 14.760 euros ht divisé en 4 loyers trimestriels 3.690 euros ht.



Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2014, ce contrat a fait l'objet d'une cession selon les modalités insérées à l'article 16 des conditions générales. La société Atlance France a notifié à l'union syndicale CGT RATP la cession du contrat de location n°157374 -05 lui précisant que la société Leasecom lui était désormais substituée dans l'ensemble des droits et obligations dudit contrat, mais qu'elle conservait un mandat d'encaissement de la facturation et de l'encaissement des loyers.



Le 15 décembre 2015, la société Leasecom a procédé à la cession du contrat de location au profit de la société Atlance France. La société Atlance France produit l'émision d'un avoir n° 2015 B1515000405 d'un montant de 67.957,61 euros au profit de la société Leasecom. (Pièce 7)

La preuve de la cession entre les deux sociétés et du paiement opéré en contrepartie au profit de la société Leasecom, a été confirmée, par un courriel de la société Leasecom, en date du 8 février 2021, qui a précisé au locataire que seule la société Atlance France exerçait désormais les droits attachés au contrat. Le courriel identifie l'ensemble des éléments contractuels du contrat de location n° 157374 conclu le 1 er octobre 2013, et précise qu'il a été rétrocédé au bénéfice de la société Atlance France le 15 décembre 2015.



La discussion sur les numéros de contrats, comportant des différences ('/1 et /5" ) lors des notifications, est devenue sans portée, dans la mesure où le numéro '15 7374" était le même, et surtout, visait les mêmes matériels loués au même locataire, selon des dates concordantes.



S'agissant de l'inopposabilité soulevée par l'union syndicale CGT RATP, faute d'avoir été informée de la seconde cession selon les modalités de l'article 1690 du code civil. L'irrégularité n'est pas établie, au regard des dispositions de l'article 16-1 du contrat liant les parties, qui prévoient le consentement du locataire par avance à une cession temporaire ou définitive du contrat. Le locataire consent de façon anticipée à ce que l'opération ne fera pas l'objet d'une signification selon les modalités de l'article 1690 du code civil pour lui être opposable.



L'acceptation du locataire est sans équivoque. Il ne peut se prévaloir du défaut des formalités de l'article 1690 du code civil. De plus, cette cession n'est susceptible de faire grief à aucun droit dès lors que que la société Advance est restée chargée de l'encaissement des loyers. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera jugé que la société Atlance France dispose de la qualité à agir.





Sur l'exécution du contrat



Selon le contrat de location signé en date du 1er octobre 2013, la société Atlance est le crédit bailleur de l'union syndicale CGT de la RATP. La facture litigieuse est en date du 18 octobre 2013.



La société Print Platinium est le fournisseur de l'équipement. Le contrat n°157374 mentionne deux photocopieurs Develop Ineo 364 acquis par la société Atlance France, auprès de la société Print Platinium, selon contrat de location signé le 1er octobre 2013, par l'union syndicale CGT RATP, pour une durée de soixante-trois mois, commençant à courir à compter du 1er novembre 2013, moyennant quatre loyers trimestriels de 3 690 euros ht, soit un montant annuel de 14 760 euros.



Le procès verbal, signé sans réserve, le 17 octobre 2013, par l'union syndicale CGT RATP, atteste de la livraison et installation des équipement précités. (Pièce 2).



En apposant sa signature et son tampon sur le procès-verbal de réception l'union syndicale CGT RATP a en reconnu l'exactitude. L'union syndicale CGT RATP est dès lors mal fondée à prétendre dans ses dernières écritures que les équipements désignés dans le contrat de location ont été été substitués avant le début de la période de location, par du matériel de moindre valeur.



Ses allégations, démenties par le procés verbal de réception intervenu le 17 octobre 2013 lequel a entrainé dans le même temps le déclenchement du paiement par le crédit bailleur pour lesdits équipements visés au procès verbal, ne sont pas opposables au crédit bailleur.



Par ailleurs, la production d'un second procès verbal, mentionnant deux autres matériels Ineo n'est signé ni par le fournisseur, ni par le crédit bailleur. La livraison de ces matériels n'est pas plus justifiée. L'union syndicale CGT RATP n'a pas versé aux débats le bon de commande des équipements n° 1707 qu'elle aurait conclu avec la société Print Platinium.



En tout hypothèse, la société Atlance France est fondée à soutenir que l'union syndicale CGT RATP ne saurait opposer les éventuels manquements de son fournisseur, pour s'exonérer du paiement de ses échéances de loyers auprès du crédit bailleur.



L'article 3 des conditions générales de location annexées au contrat précise à cet égard que :

' Le Loueur n'assume aucune responsabilité relative aux produits notamment en ce qui concerne leur livraison, leurs malfaçons, leurs vices ou défauts apparents ou cachés, leur fonctionnement défectueux. '

'Toute modification, interruption ou rupture du contrat de service, pour quelle que cause que ce soit, n'est pas opposable au loueur et n'a aucune incidence sur le respect, par le locataire, de ses obligations contractuelles.'



Le rôle de la société Atlance se limitait au financement des équipements loués. Elle justifie du paiement des équipements figurant sur le procés verbal de réception du 17 octobre 2013.



L'union syndicale CGT RATP a cessé le règlement de ses échéances de loyer à compter du 1er novembre 2014, sans évoquer un manquement grave du fournisseur, ou dénoncer l'absence de la livraison des équipements loués sur la période correspondante.



Elle n'a invoqué qu'en 2015 la modification des caractéristiques des biens livrés à savoir le remplacement des machines louées sans apporter la preuve de ses allégations.



Il ressort des pièces du dossier que la société Atlance a été informée du prétendu changement de matériel en 2015, soit deux années après la conclusion du contrat querellé, et après l'envoi de sa mise en demeure. Pour autant, la société Atlance n'a pas consenti à la modification du contrat la liant à l'union syndicale CGT RATP. Les lettres recommandées de la société Atlance valant mise en demeure, en dates de 2015, rappellent les termes de l' engagement contractuel de l'union syndicale CGT RATP.



Pour l'ensemble de ces motifs, les critiques dirigées à l'encontre de la société Atlance France seront écartées comme étant infondées.



Sur la résiliation



Aux termes de l'article 14 des conditions générales de location :



« Le présent contrat peut être résilié de plein droit (') en cas de non-exécution, par le locataire, d'une seule de ses obligations légales ou contractuelles, ou en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ».



Le 3 mars 2015, la société Atlance a vainement mis en demeure l'union syndicale CGT RATP de lui régler l'échéance de loyer trimestrielle portant sur la période du 1er novembre 2014 au 1 er mai 2015.



L'union Syndicale Cgt de la Ratp a réglé les six premiers loyers trimestriels du 1 er novembre 2013 au 1 er février 2015 inclus, (soit la somme de 6 x 3 690 = 22 140 €).



Le contrat a été résilié le 24 mars 2015 pour défaut de paiement des loyers.



L'union syndicale CGT RATP s'est acquittée le 28 août 2015 de la somme de 8 856 euros au titre des loyers impayés du 1er novembre 2014 au 1er mai 2015.



La société Atlance est fondée à poursuivre la résiliation du contrat de location, aux torts exclusifs du locataire. La demande de l'union syndicale Cgt Ratp à se voir restituer les loyers payés du 1er novembre 2013 au 30 avril 2015, soit la somme de 26 568 euros, sera rejetée.





Sur l'indemnité



Le contrat de location d'équipements professionnels n° 157374 a été conclu le 1 er octobre 2013 pour une durée de 63 mois, commençant à courir à compter du 1er novembre 2013 pour se terminer le 31 janvier 2019.



La société Atlance France a acquis l'ensemble des équipements donnés en location à l'union syndicale CGT RATP, pour un montant qui s'élevait à la somme de 70 645,75 euros.



L'union syndicale CGT RATP reste redevable de 15 échéances trimestrielles.



L'article 14.4 des conditions générales de location s'analyse comme une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. La clause peut être modérée s'il est démontré qu'elle est manifestement excessive.



En l'espèce, il est sollicité la somme de 55 350 euros ( 15 x 3 690) sans autre indemnité, ce qui correspond à la contrepartie financière des investissements consentis par la société Atlance France pour l'acquisition des équipements, il sera fait droit à la demande.



Sur la restitution des équipements



La restitution des deux copieurs Developp Inéo 364 E l'union syndicale CGT RATP sera ordonnée sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.



Sur l'appel en garantie



Il résulte des développements précédents que les allégations de l'union CGT Ratp concernant le remplacement des 2 Develop Ineo 364 livrés et réceptionnés par un modèle 223 et un modèle +25 ne sont étayées par aucune pièce justificative.



La récupération et l'échange du matériel objet du contrat de location ne sont pas corroborés par des éléments de preuve à l'exception d'un engagement de principe du fournisseur, la société Print Platinium, prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [I] de la Selarl [H] [I], qui conteste le fondement de la demande . La démonstration du bien fondé de l' appel en garantie n'étant pas rapportée, les demandes s'y rapportant seront rejetées.



Il s'ensuit que sera rejetée la demande de l'union syndicale CGT RATP de faire sommation à la société Print Platinium, prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [I] de la Selarl [H] [I], de communiquer les documents requis dans ses denières écritures



L'union syndicale CGT RATP, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.



Il paraît équitable d'allouer à la société Atlance la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés.





PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Et statuant à nouveau :

- Dit que la société Atlance France a intérêt et qualité à agir ;



REJETTE toutes les demandes de l'union syndicale Cgt Ratp ;



CONDAMNE l'union syndicale Cgt Ratp à régler à la société Atlance France la somme de 55 350 euros



ORDONNE à l'union syndicale Cgt Ratp de procéder à la restitution des équipements loués ;



REJETTE les demandes de la société Print Platinium, prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [I] de la Selarl [H] [I] ;



CONDAMNE l'Union Syndicale Cgt Ratp aux entiers dépens de 1ères instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile



CONDAMNE l'Union Syndicale Cgt Ratp à payer à la société Atlance France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.











LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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