16 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/00130

Pôle 4 - Chambre 9 - B

Texte de la décision

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 16 Mars 2023

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00130 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNVJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000536



APPELANTS

Monsieur [I] [P] (débiteur)

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 8]

comparant en personne



Madame [E] [Y] épouse [P] (débitrice)

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 8]

non comparante représenté par Monsieur [I] [P] (conjoint) muni d'un pouvoir spécial



INTIMEES



[15] (0000057898C)

[Adresse 19]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante



ONEY (carte auchan 2020244042136414)

[22]

[Adresse 16]

[Localité 3]

non comparante



[18] (34406628780)

[Adresse 13]

[Localité 5]

non comparante



[17] (30077/contrat 27669/0)

[Adresse 11]

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparante



[12] (44415754271100)

Chez [Localité 20] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante



[21] (41635717402100)

Chez [Localité 20] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère





Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats





ARRET :



- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, inititalement prévu le 9 Mars 2023, prorogé au 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Joëlle COULMANCE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [I] [P] et Mme [E] [Y] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 23] qui a, le 9 octobre 2018, déclaré leur demande recevable.



Le 28 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée supérieure à 84 mois, sans intérêts, avec une capacité de remboursement de 174 euros.



Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la créance de la société [18] et en précisant que la créance d'Emmaüs habitat devait être fixée à 2 128,57 euros.



Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable le recours des débiteurs,

- fixé les créances vérifiées de la manière suivante :

[17] : 2 128,57 euros

[18] : 6 356,08 euros

[15] : 1082,57 euros

- fixé le montant du passif à la somme de 14 437,27 euros

- dit que ces dettes ne produiront pas d'intérêts

- dit que M. et Mme [P] s'acquitteront de ces dettes selon le tableau figurant en annexe du jugement sur une durée de 84 mois

- dit que les mesures entreront en vigueur un mois après leur notification par le greffe aux débiteurs, et au plus tard le 30 avril 2021



La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [P] s'élevaient à la somme de 2 523 euros, leurs charges à la somme de 2 335 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 188 euros, le maximum légal de remboursement étant de 919,53 euros.



Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 9 février 2021 à M. et Mme [P].



Par déclaration adressée le 16 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en indiquant que leur situation avait changé.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023.



À cette audience, M. [P] a comparu en personne, muni d'un pouvoir pour représenter son épouse. Il a indiqué se désister de leur appel.



Aucun créancier n'a comparu.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, le désistement des appelants sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de M. [I] [P] et Mme [E] [Y] épouse [P]  ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants.



La greffière La présidente

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