14 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-90.019

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00446

Texte de la décision

N° B 22-90.019 F-D

N° 00446




14 MARS 2023

SL2





NON LIEU À RENVOI












M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MARS 2023


La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 14 décembre 2022, reçu le 20 décembre 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans l'information suivie, sur plainte avec constitution de partie civile de M. [H] [I], contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [H] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'insertion de la mention « sous réserve de l'article 60-1-2 », au premier alinéa de l'article 99-3 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, en vertu duquel les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion dans le cadre d'une information judiciaire sont strictement limitées aux délits punis d'au moins un an d'emprisonnement méconnaît-elle les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment l‘égalité des citoyens devant la loi, le droit a un recours effectif devant une juridiction et le droit à obtenir réparation, respectivement garantis par les articles 6, 16 et 4 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elle interdit les réquisitions dans le cadre d'une information judiciaire pour des faits de diffamation, délit puni d'une peine d'amende ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, quand les réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction, l'article 60-1-2 du code de procédure pénale limite, y compris au cours d'une information, la possibilité de requérir les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, aux procédures portant sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques. Ces dispositions ont été introduites par le législateur afin de renforcer les garanties répondant aux exigences constitutionnelles, compte tenu du caractère attentatoire à la vie privée de telles mesures, en tenant compte de la gravité de l'infraction recherchée et des circonstances de sa commission (Cons. const., 3 décembre 2021, décision n° 2021-952 QPC).

6. En deuxième lieu, l'article 60-1-2 précité ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis réquière des opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs, la remise des données relatives à l'identité civile de l'utilisateur ou de celles fournies par celui-ci au moment de la création du compte. De telles informations peuvent donc être sollicitées par une victime de diffamation publique commise sur un réseau de communication électronique, infraction punie d'une peine d'amende.

7. En troisième lieu, si les dispositions contestées de l'article précité restreignent les moyens probatoires permettant l'identification de l'auteur présumé d'un délit puni d'une peine d'amende, elles ne portent cependant atteinte, dans leur principe, ni au droit à un recours juridictionnel effectif ni au droit à obtenir réparation, aucun obstacle de droit n'empêchant la victime de mettre en mouvement l'action publique devant la juridiction d'instruction ou, le cas échéant, directement devant la juridiction de jugement.

8. En quatrième lieu, l'article 60-1-2 ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que le législateur prévoie des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, dès lors que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu limiter les ingérences dans le droit au respect de la vie privée, eu égard au caractère particulièrement attentatoire de ces réquisitions, en fonction de la gravité des infractions poursuivies, sans instaurer de discrimination injustifiée entre les victimes.

9. Il en résulte que, compte tenu des finalités que s'est assignées le législateur, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes constitutionnels susvisés.

10. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.

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