15 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-87.318

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00489

Titres et sommaires

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Déclaration d'irresponsabilité pénale - Débats - Expertise - Expert - Audition - Accomplissement d'une mission commune - Audition de certains des experts rédacteurs d'un rapport commun - Effet

En application des dispositions des articles 168 et 706-122, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre tous les experts dont la mission était destinée à apprécier la responsabilité pénale de la personne mise en examen. Toutefois, lorsque plusieurs experts sont désignés pour exécuter une mission commune, chacun d'eux a qualité pour exposer, à l'audience de la chambre de l'instruction, même en l'absence des autres, le résultat de l'ensemble des opérations auxquelles ils ont procédé (Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-85.490, Bull. crim. 2017, n° 271)

EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Chambre de l'instruction - Déclaration d'irresponsabilité pénale - Accomplissement d'une mission commune - Audition de certains des experts rédacteurs d'un rapport commun - Effet

Texte de la décision

N° R 22-87.318 FS-B

N° 00489


GM
15 MARS 2023


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023



Mme [R] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2022, qui, après avoir dit n'y avoir lieu à prononcer son irresponsabilité pénale, l'a renvoyée devant la cour d'assises des Yvelines sous l'accusation de meurtre et de tentatives de meurtres aggravés.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [R] [E], les observations de Maître Frédéric Descorps-Declère, avocat des consorts [F] et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Gouton, M. Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, Mme Diop, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,




la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020, Mme [R] [E], hébergée chez ses parents afin de se reposer des suites de son accouchement, a porté de très nombreux coups de couteau et de cutter à son neveu [Y] [F], âgé de 10 ans, lequel est décédé des suites de ses blessures, à sa nièce, [A] [F], âgée de 4 ans, et à son fils, [J] [M], âgé de six semaines.

3. Mme [E], mise en examen des chefs susvisés, a été placée en détention provisoire le 26 décembre 2020 puis a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte le 31 décembre 2020.

4. Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge d'instruction a constaté qu'il existait des charges suffisantes contre Mme [E] d'avoir commis les faits reprochés, et a ordonné la transmission du dossier au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer l'irresponsabilité pénale de Mme [R] [E] épouse [M], a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre elle, d'avoir, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020, volontairement donné la mort à [K] [F], alors mineur, volontairement tenté de donner la mort à [A] [F] et à [J] [M], mineurs, et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des Yvelines pour meurtre sur mineur de quinze ans et tentative de meurtre sur mineur de quinze ans, alors :

« 4°/ que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un recours contre une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, exposer à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que l'arrêt mentionne qu'ont été entendus le docteur [O], expert psychiatre, qui a prêté serment et le docteur [H], comparaissant par le biais de la visioconférence depuis le centre pénitentiaire de [Localité 1], expert psychiatre, qui a prêté serment ; qu'à défaut d'avoir respecté l'obligation d'entendre M. [B] et les docteurs [W] et [T], les trois autres experts ayant examiné madame [E], la chambre de l'instruction a violé les articles 706-122 alinéa 4 et 168 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 168 et 706-122, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces articles que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen. Ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

7. Il résulte des pièces de la procédure que Mme [E] a fait l'objet de trois expertises destinées à apprécier sa responsabilité pénale.

8. L'expert psychiatre qui a procédé à la première expertise, le docteur [O], a conclu à l'altération du discernement de l'intéressée. Il a été entendu à l'audience de la chambre de l'instruction.

9. Une deuxième expertise, confiée au docteur [H] et à M. [B], a conclu à l'irresponsabilité pénale de Mme [E]. Le docteur [H], qui a été entendu à l'audience de la chambre de l'instruction a valablement pu exposer les opérations conduites avec l'autre expert, sans qu'aucune irrégularité soit encourue.

10. En effet, la Cour de cassation juge que, lorsque plusieurs experts sont désignés pour exécuter une mission commune, chacun d'eux a qualité pour exposer, à l'audience de la chambre de l'instruction, même en l'absence des autres, le résultat de l'ensemble des opérations auxquelles ils ont procédé (Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-85.490, Bull. crim. 2017, n° 271).

11. Une troisième expertise psychiatrique, qui, elle aussi, a conclu à l'abolition du discernement, a été menée par le docteur [W] et le docteur [T]. Aucun d'eux n'a été entendu à l'audience.

12. En statuant sur l'issue de la procédure sans entendre aucun des experts qui ont établi cette dernière expertise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

13. La cassation est dès lors encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

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