16 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.268

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C310177

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10177 F

Pourvoi n° Q 22-12.268



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

Le syndicat des copropriétaires copropriété [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic M. [P] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 22-12.268 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Orange Holding, elle-même venant aux droits de la société Orange France,

3°/ à la société Française du radiotéléphone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires copropriété [Adresse 5], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires copropriété [Adresse 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires copropriété [Adresse 5] et le condamne à payer à la société Française du radiotéléphone la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires copropriété [Adresse 5]

Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 5] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée, en ce qu'elle avait déclaré nul son appel diligenté en la personne de « son représentant légal en exercice » ;

1° ALORS D'UNE PART QU'aucune disposition n'impose au syndic de solliciter une nouvelle habilitation à chaque étape d'un contentieux pour lequel il avait déjà été habilité à agir ; qu'au cas d'espèce, le Syndicat des Copropriétaires faisait valoir qu'il avait dûment habilité son syndic à le représenter dans le cadre de l'instance l'opposant aux opérateurs téléphoniques, ce qui avait d'ailleurs été expressément reconnu par plusieurs décisions ; qu'en disant nul l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 5 avril 2019 faute de désignation de la qualité et de l'identité du représentant du syndicat, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 196e et l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

2°) ALORS D'AUTRE PART SUBSIDIAIREMENT QUE constitue un simple vice de forme la mention dans l'acte d'appel de ce que le syndicat des copropriétaires agissait en la personne de « son représentant légal en exercice » au lieu de son syndic ; qu'en l'espèce, en jugeant que ce vice constituait un vice de fond pour défaut de capacité à ester en justice, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE doit être écartée toute règle de procédure qui constitue un obstacle disproportionné à l'accès au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré l'appel de l'exposant irrecevable, aux motifs que « force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la désignation d'un représentant légal et du pouvoir donné à celui -ci permettant à ce dernier d'agir au nom et pour son compte » ; qu'en privant ainsi l'exposant de toute possibilité d'accéder au juge d'appel, quand cette circonstance n'affectait en rien les droits des intimés et quand seuls les copropriétaires, à l'exclusion des tiers, ont intérêt à se plaindre du défaut d'habilitation du syndic à agir en justice, la cour d'appel a élevé un obstacle injustifié et disproportionné à l'accès de l'exposant au juge d'appel et a violé l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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