16 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.726

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300206

Texte de la décision

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° X 21-25.726



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [K] [N], en la personne de M. [K] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Game Pyrénées, a formé le pourvoi n° X 21-25.726 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Messer France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Ekip, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Messer France, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2021), par contrat du 25 janvier 2012, la société Messer France (la société Messer) a confié la construction d'une unité de traitement de gaz carbonique à la société Ibetec ingénierie (la société Ibetec).

2. Par contrat du 8 mars 2012, la société Ibetec a sous-traité la réalisation du lot tuyauterie et calorifuge à la société Game Pyrénées.

3. La société Ibetec a été placée en redressement judiciaire le 14 janvier 2013, puis en liquidation judiciaire le 25 mars 2013.

4. N'ayant pas obtenu le règlement du solde de ses factures auprès de la société Messer, la société Game Pyrénées l'a assignée en paiement de sa créance sur le fondement de l'action directe et, subsidiairement, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Ekip, venant aux droits de la société [K] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Game Pyrénées, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 339 510,91 euros à l'encontre de la société Messer sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ou subsidiairement à la différence entre cette somme et celle allouée au titre de l'action directe, alors « que le maître de l'ouvrage qui a tardivement mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 est tenu d'indemniser le sous-traitant de son entier préjudice consistant dans le non-règlement des travaux effectués, à concurrence des sommes dont il était redevable envers l'entrepreneur principal au moment où il a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Messer avait connaissance de l'intervention de la société Game Pyrénées sur le chantier dès l'origine du projet, celle-ci étant mentionnée dans le devis de la société Ibetec, entrepreneur principal, établi en septembre 2011 ; qu'en retenant, pour débouter la société Game Pyrénées de son action indemnitaire, qu'à la date de l'exercice de l'action directe le 24 octobre 2012, la société Messer ne devait plus à la société Ibetec que la somme de 89 466,78 euros à répartir entre les deux sous-traitants, quand la limite de l'action indemnitaire était constituée par la somme dont le maître de l'ouvrage était redevable à la date à laquelle il avait eu connaissance de l'intervention de la société Game Pyrénées en septembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Messer conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et qu'il est incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel.

7. Cependant, le moyen portant sur l'assiette du préjudice indemnisable était inclus dans le débat devant la cour d'appel et, au surplus, il est né de l'arrêt attaqué.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations lui incombant que sont l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

10. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que le maître de l'ouvrage, qui a manqué aux obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi précitée, ne peut être tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, que des sommes dont il est redevable à l'entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la mise en demeure adressée par la société Messer plus de dix mois après qu'elle a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant, alors qu'elle avait déjà réglé 95 % du montant du marché, était manifestement tardive et inefficace, de sorte qu'elle n'avait pas respecté l'obligation visée au premier tiret de l'article 14-1.

13. Il ajoute que le préjudice subi par le sous-traitant en lien de causalité avec la faute du maître de l'ouvrage était constitué par la perte de l'action directe qu'elle aurait pu mettre en oeuvre plus rapidement si cette mise en demeure avait été faite en temps utile et que la perte de cette action ne portait pas sur une assiette plus large que celle dont le maître de l'ouvrage était redevable au moment de l'exercice de cette action.

14. Il en déduit que, le sous-traitant ayant déjà été indemnisé au titre de son action directe, il ne justifiait d'aucun préjudice complémentaire pouvant être indemnisé.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Messer avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier avant de payer l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Messer France, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Messer France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.




MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Ekip, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Game Pyrénées

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Ekip, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Game Pyrénées, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Messer France à lui payer la somme de 339 510,91 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ou subsidiairement la différence entre cette somme et celle allouée au titre de l'action directe, soit 50 795,73 euros,

1°) ALORS QUE selon l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur un chantier n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur en demeure de le faire accepter et agréer ses conditions de paiement ; que si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement sont agréées par le maître de l'ouvrage, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution personnelle et solidaire d'un établissement agréé ; qu'il résulte de ces dispositions que le préjudice causé au sous-traitant par la faute du maître de l'ouvrage qui, bien qu'ayant connaissance de sa présence sur le chantier, n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de se conformer à ses obligations au titre de l'article 3 de cette loi, ne consiste pas seulement dans la perte de l'action directe, mais aussi dans la perte de la garantie de paiement constituée par la caution ; qu'en retenant en l'espèce qu'en l'absence d'acceptation et d'agrément exprès du sous-traitant, seules les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 14-1 étaient applicables, que le préjudice subi par la société Game Pyrénées en lien de causalité avec la faute commise par le maître de l'ouvrage, qui avait tardivement mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 3, était constitué seulement de la perte de l'action directe et que la société Game Pyrénées, déjà indemnisée à ce titre pour un montant de 50 795,73 euros, ne justifiait d'aucun préjudice complémentaire, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui a tardivement mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 est tenu d'indemniser le sous-traitant de son entier préjudice consistant dans le non-règlement des travaux effectués, à concurrence des sommes dont il était redevable envers l'entrepreneur principal au moment où il a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Messer avait connaissance de l'intervention de la société Game Pyrénées sur le chantier dès l'origine du projet, celle-ci étant mentionnée dans le devis de la société Ibetec, entrepreneur principal, établi en septembre 2011 ; qu'en retenant, pour débouter la société Game Pyrénées de son action indemnitaire, qu'à la date de l'exercice de l'action directe le 24 octobre 2012, la société Messer ne devait plus à la société Ibetec que la somme de 89 466,78 euros à répartir entre les deux sous-traitants, quand la limite de l'action indemnitaire était constituée par la somme dont le maître de l'ouvrage était redevable à la date à laquelle il avait eu connaissance de l'intervention de la société Game Pyrénées en septembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 devenu 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La société Ekip, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Game Pyrénées, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Messer France à lui payer la somme de 339 510,91 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ou subsidiairement la différence entre cette somme et celle allouée au titre de l'action directe, soit 50 795,73 euros,

ALORS QUE la cour d'appel a constaté elle-même qu'en mettant en demeure la société Ibetec plus de dix mois après avoir eu connaissance de l'intervention de la société Game Pyrénées sur le chantier, la société Messer avait causé à celle-ci un préjudice consistant dans le fait de n'avoir pas pu mettre en oeuvre plus tôt l'action directe ; qu'en retenant, pour débouter la société Ekip ès qualités de son action indemnitaire, que la perte de l'action directe ne portait pas sur une assiette plus large que l'action directe elle-même et ne pouvait excéder la somme de 89 466,78 euros restant due par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal à la date de l'exercice de cette action, à répartir entre les deux sous-traitants, et que la société Game Pyrénées ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice complémentaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le préjudice de la société Game Pyrénées consistait dans la différence entre ce qu'elle aurait pu obtenir en exerçant l'action directe plus tôt, et la somme allouée au titre de cette action, et a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 devenu 1240 du code civil.

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