16 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.213

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200284

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° H 21-16.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.213 contre le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vannes, 8 mars 2021), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné, le 12 avril 2019 à M. [P] (le cotisant) une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations dues pour les années 2016 et 2017.

2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La CIPAV fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 663-10 (lire l'article L. 633-10) du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse par les travailleurs indépendants non agricoles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ; que ces dispositions posent le principe d'une cotisation minimale forfaitaire obligatoire indépendante du niveau de revenu déclaré par l'adhérent ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre, la CIPAV démontrait, au terme d'un calcul détaillé, que les sommes réclamées correspondaient aux cotisations minimales forfaitaires et obligatoires dues pour chacun des régimes d'assurance vieillesse concernés en 2016 et 2017 ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte émise par la caisse le 12 avril 2019, que les montants réclamés étaient supérieurs aux revenus déclarés par le cotisant, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte émise le 12 avril 2019 que la caisse ne pouvait réclamer des cotisations supérieures au revenu déclaré par le cotisant quand ces cotisations procédaient de l'application stricte des règles de droit régissant le calcul des cotisations d'assurances retraite prévues par l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 633-10, devenu l'article L. 633-1, et L. 635-5, dernier alinéa, devenu l'article L. 632-1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, et l'article 12 du code de procédure civile :

4. Selon les deux premiers de ces textes, les cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse de base et du régime d'assurance invalidité-décès par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

5. Pour annuler la contrainte, le jugement relève que les cotisations réclamées sont d'un montant supérieur aux revenus perçus par le cotisant au titre de son activité en qualité de travailleur indépendant. Il retient que cet état de fait viole le principe posé par l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale de calcul équitable des cotisations en fonction des ressources de chacun.

6. En statuant ainsi, alors que le cotisant était tenu au paiement des montants minimaux de cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et de prévoyance auxquels il était affilié, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à contrainte formée par M. [P], le jugement rendu le 8 mars 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Vannes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nantes ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

La CIPAV FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par [T] [P] à la contrainte émise à son encontre par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance Vieillesse le 12 avril 2019, qu'il contestait, et d'AVOIR annulé cette contrainte.

1.ALORS QUE selon l'article L. 663-10 du code de la sécurité sécurité sociale les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse par les travailleurs indépendants non agricoles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ; que ces dispositions posent le principe d'une cotisation minimale forfaitaire obligatoire indépendante du niveau de revenu déclaré par l'adhérent ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre la CIPAV démontrait, au terme d'un calcul détaillé, que les sommes réclamées correspondaient aux cotisations minimales forfaitaires et obligatoires dues pour chacun des régimes d'assurance vieillesse concernés en 2016 et 2017 ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte émise par la caisse le 12 avril 2019, que les montants réclamés étaient supérieurs aux revenus déclarés par le cotisant, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

2. ALORS de même QUE le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte émise le 12 avril 2019 que la caisse ne pouvait réclamer des cotisations supérieures au revenu déclaré par le cotisant quand ces cotisations procédaient de l'application stricte des règles de droit régissant le calcul des cotisations d'assurances retraite prévues par l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3. ALORS en tout état de cause QUE l'institution pour l'ensemble des travailleurs non salariés relevant des régimes d'assurance vieillesse de cotisations minimales concourant à l'équilibre financier de ces régimes et ayant pour contrepartie l'ouverture de droits aux prestations servies par ces derniers ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ni au principe du calcul équitable des cotisations en fonction des ressources de chacun ; qu'en affirmant que réclamer des cotisations supérieures aux revenus déclarés violait le principe de calcul équitable des cotisations en fonction des revenus de chacun quand les sommes réclamées correspondaient aux montants des cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes d'assurance vieillesse et que l'institution de ces cotisations ne méconnaissait aucune des exigences posées en matière d'équité, y compris celles liées aux facultés contributives des cotisants, le tribunal a violé les articles L. 111-2-1, L. 633-10 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, ensemble l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 ;

4. ALORS QUE depuis 2016, les montants de cotisations minimums d'assurance vieillesse ne sont pas applicables aux personnes qui justifient bénéficier de la prime d'activité attribuée et servie par la caisse d'allocations familiales en cas de faible revenu ; qu'en l'espèce, dans son courrier explicatif daté du 7 novembre 2018 la caisse avait précisé à M. [P] que depuis 2016 les adhérents justifiant d'une prime d'activité, pouvaient être exonérés du paiement des cotisations minimales d'assurance vieillesse ; que dans ses conclusions M. [P] soutenait avoir été éligible à la prime d'activité depuis 2016 mais reconnaissait ne pas avoir accompli les démarches qui lui auraient permis de bénéficier de cette prime avant 2018 (conclusions p. 3) ; qu'en jugeant que le fait de réclamer des cotisations supérieures aux revenus déclarés portait atteinte au principe de répartition équitable des cotisations selon les niveaux de revenus sans même rechercher si cette situation n'était pas exclusivement imputable au cotisant qui s'était abstenu de solliciter l'attribution de la prime d'activité en 2016 et 2017, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 633-10 et L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

5. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'invoquait le principe de répartition équitable des cotisations d'assurance retraite prévu par l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale pour faire obstacle ou justifier le paiement des cotisations réclamées à ce titre ; que si l'assuré demandait effectivement au tribunal de « dire et juger non applicable le forfait minimal de cotisations », il se contentait, pour cela, de soutenir que les conditions qui lui avaient permis de bénéficier d'une exonération de cotisations en 2018 étaient déjà réunies en 2016 et 2017 (conclusions p. 3) ; qu'en jugeant comme, il l'a fait, que réclamer des cotisations supérieures aux revenus déclarés était contraire au principe de répartition équitable des cotisations d'assurance retraite, le tribunal a outrepassé les limites du litige et violé l'articles 4 du code de procédure civile ;

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