14 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.681

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00209

Texte de la décision

N° N 22-83.681 FS-D

N° 00209


MAS2
14 MARS 2023


DEMANDE D'AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MARS 2023



La société Lafarge SA a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 18 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367), dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Lafarge SA, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération internationale des droits de l'homme, de la Ligue des droits de l'homme et du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association European Center for Constitutional and Human Rights et de Mmes [V] [Z] et [E] [BG] [O], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [N] [K], [N] [I], [CW] [Y], [OY] [H] [C], [M] [T], [PL] [G], [X] [L], [S] [UJ] [D], [B] [U], [J] [A] [P], [F] [MZ], [IN] [UX], [W] [ZI] et [R] [AK] [A], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat de la demanderesse, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mmes Labrousse, Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, conseiller référendaire, M. Lemoine, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La société Lafarge SA (la société Lafarge), de droit français, dont le siège social se trouve à [Localité 3], a fait construire une cimenterie près de [Localité 1] (Syrie), pour un coût de plusieurs centaines de millions d'euros, qui a été mise en service en 2010. Cette cimenterie est détenue et était exploitée par une de ses sous-filiales, dénommée Lafarge Cement Syria (la société LCS), de droit syrien, détenue à plus de 98 % par la société mère.

3. Entre 2012 et 2015, le territoire sur lequel se trouve la cimenterie a fait l'objet de combats et d'occupations par différents groupes armés, dont l'organisation dite Etat islamique (EI).

4. Pendant cette période, les salariés syriens de la société LCS ont poursuivi leur travail, permettant le fonctionnement de l'usine, tandis que l'encadrement de nationalité étrangère a été évacué en Egypte dès 2012, d'où il continuait d'organiser l'activité de la cimenterie. Logés à [Localité 2] par leur employeur, les salariés syriens ont été exposés à différents risques, notamment d'extorsion et d'enlèvement par différents groupes armés, dont l'EI.



5. La cimenterie a été évacuée en urgence au cours du mois de septembre 2014, peu avant que l'EI ne s'en empare.

6. Le 15 novembre 2016, les associations Sherpa et European Center for Constitutional and Human Rights, ainsi que plusieurs employés syriens de la société LCS, ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d'instruction des chefs, notamment, de financement d'entreprise terroriste, de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, d'exploitation abusive du travail d'autrui et de mise en danger de la vie d'autrui.

7. Le ministère public, le 9 juin 2017, a requis le juge d'instruction d'informer sur les faits notamment de financement d'entreprise terroriste, de soumission de plusieurs personnes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine et de mise en danger de la vie d'autrui.

8. La société Lafarge a été mise en examen le 28 juin 2018 des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui.

9. Le 27 décembre 2018, la société Lafarge a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de sa mise en examen.

Énoncé de la demande d'avis

10. L'appréciation du bien-fondé des motifs de l'arrêt attaqué, critiqués au quatrième moyen de cassation, nécessite de déterminer si les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail français peuvent être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ;

TRANSMET à la chambre sociale de la Cour de cassation la demande d'avis suivante :

« Les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail français peuvent-elles être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ? »



SURSOIT A STATUER dans l'attente de la réponse de la chambre sociale ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.

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