15 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.995

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00255

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 255 FS-D

Pourvoi n° J 20-20.995




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023

M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-20.995 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF mobilités, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2020), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de service commercial à compter du 1er septembre 2001 par la SNCF mobilités, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs. Il travaille depuis 2011 à temps partiel choisi.

2. Il a saisi le 2 janvier 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre notamment de congés payés lui restant dus.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des congés supplémentaires pour enfants à charge, alors « que lorsque le droit à congé dans l'entreprise, exprimé en jours ouvrés, excède l'équivalent de trente jours ouvrables, le droit à congés supplémentaires pour enfants à charge s'exerce dans la limite de la durée maximale du congé annuel applicable dans l'entreprise et exprimée en jours ouvrés ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'au sein de la SNCF, le congé annuel des agents à temps complet est de vingt-huit jours ouvrés et, d'autre part, que, compte tenu de sa durée du travail, M. [N] pouvait prétendre à un congé annuel de vingt-six jourset demi ouvrés ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge dès lors que la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables était d'ores et déjà atteinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3141-8 du code du travail, ensemble le chapitre 3 du règlement RH00143 relatif aux congés du personnel du cadre permanent du groupe public ferroviaire. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-8 du code du travail que les salariés âgés de vingt-et-un ans au moins à la date du 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des jours de congés annuels puisse excéder la durée maximale du congé annuel de trente jours ouvrables.

5. L'arrêt constate que le nombre de jours de congés annuels auxquels pouvait prétendre le salarié demandeur était de vingt-six jours ouvrés et demi, soit l'équivalent de plus de trente jours ouvrables,

6. La cour d'appel en a exactement déduit que, la durée totale du congé de l'intéressé excédant trente jours ouvrables, le salarié ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge.

7. Le moyen est donc mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [N]

M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande qu'il avait formée au titre des congés supplémentaires pour enfants à charge ;

ALORS QUE lorsque le droit à congé dans l'entreprise, exprimé en jours ouvrés, excède l'équivalent de 30 jours ouvrables, le droit à congés supplémentaires pour enfants à charge s'exerce dans la limite de la durée maximale du congé annuel applicable dans l'entreprise et exprimée en jours ouvrés ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'au sein de la SNCF, le congé annuel des agents à temps complet est de 28 jours ouvrés et, d'autre part, que, compte tenu de sa durée du travail, M. [N] pouvait prétendre à un congé annuel de 26,5 jours ouvrés ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge dès lors que la durée maximale du congé annuel de 30 jours ouvrables était d'ores et déjà atteinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3141-8 du code du travail, ensemble le chapitre 3 du règlement RH00143 relatif aux congés du personnel du cadre permanent du groupe public ferroviaire.

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