15 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.552

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00193

Titres et sommaires

BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Banque confirmante - Engagement irrévocable d'honorer - Portée - Opposabilité d'une condition non documentaire (non)

Il résulte de l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la compensation équivaut à un paiement et des articles 2 et 8 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600) que la banque confirmante prend l'engagement irrévocable d'honorer. Il s'ensuit que la banque confirmante, qui oppose l'exception de compensation légale à raison d'une créance détenue à l'égard du bénéficiaire, n'oppose pas une condition non documentaire, mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire

BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Cas - Compensation légale

BANQUE - Crédit documentaire - Règles et usances - Banque confirmante - Engagement irrévocable d'honorer - Portée - Paiement

COMPENSATION - Compensation légale - Exception de compensation - Crédit documentaire - Banque confirmante - Engagement irrévocable d'honorer

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 193 FS-B

Pourvoi n° P 20-23.552




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

La société Fal Oil Co Llc, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° P 20-23.552 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Union de banques arabes et françaises (UBAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fal Oil Co Llc, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Union de banques arabes et françaises, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2020) et les productions, à la demande de la société de droit émirati Fal Oil Co Llc (la société Fal Oil), qui a pour activité l'achat et la revente de produits pétroliers, la société Union de banques arabes et françaises (l'UBAF) a émis, en faveur d'un fournisseur de la société Fal Oil, une lettre de crédit import d'un montant de 32 685 291,87 USD, qu'elle a payée le 20 mai 2011 sur présentation des documents justifiant de la livraison. Tenue de lui rembourser cette somme, la société Fal Oil n'a effectué qu'un versement de 3 999 976,12 USD dans le délai qui lui était imparti.

2. Le 1er juillet 2011, l'UBAF, qui, en exécution d'un accord prévoyant que le règlement des sommes dues par elle se ferait conformément aux Règles et Usances Uniformes de la Chambre de commerce internationale régissant les lettres de crédit (RUU 600), avait confirmé plusieurs lettres de crédit export émises en faveur de la société Fal Oil, pour un montant de 28 637 129,44 USD, payable, à réception des documents conformes, par versement sur le compte de la société Fal Oil ouvert dans les livres de la Société générale, a prétendu payer cette somme par compensation avec sa propre créance.

3. La société Fal Oil l'a alors assignée en responsabilité au motif qu'elle avait manqué aux obligations qu'elle avait souscrites en tant que banque confirmante.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Fal Oil fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement, de rejeter ses demandes tendant à voir dire et juger que l'UBAF avait méconnu ses engagements contractuels et commis une faute en procédant à une compensation et à voir condamner l'UBAF au paiement d'une somme de 69 554 913,85 USD au titre du préjudice causé à la société Fal Oil, alors « que, dans le cadre d'un crédit documentaire, la banque confirmante prend un engagement de payer autonome et indépendant par rapport à toute autre relation juridique ; qu'elle ne peut dès lors opposer une condition non documentaire comme la compensation à raison d'une créance dont elle serait personnellement titulaire à l'égard du bénéficiaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 8, 15 et 2 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600), ensemble l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

7. Selon l'article 2 des RUU 600, la confirmation signifie un engagement de la banque confirmante s'ajoutant à celui de la banque émettrice d'honorer et honorer signifie payer.

8. Selon l'article 8 des mêmes règles, pour autant que les documents stipulés soient présentés à la banque confirmante ou à toute autre banque désignée, et qu'ils constituent une présentation conforme, la banque confirmante doit honorer.

9. Il résulte du premier de ces textes que la compensation équivaut à un paiement et des deuxième et troisième que la banque confirmante prend l'engagement irrévocable d'honorer. Il s'ensuit que la banque confirmante qui oppose l'exception de compensation légale à raison d'une créance détenue à l'égard du bénéficiaire n'oppose pas une condition non documentaire, mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire.

10. L'arrêt retient que s'il résulte de l'article 4 des RUU 600 que l'engagement de la banque est autonome vis-à-vis du contrat de base conclu entre l'acheteur et le vendeur et de la convention conclue entre le donneur d'ordre et la banque émettrice, cet article n'interdit pas à la banque de se prévaloir des relations entre le bénéficiaire et elle, de sorte que l'UBAF pouvait se prévaloir de l'existence d'une dette de la société Fal Oil envers elle. Il ajoute qu'en compensant sa dette résultant de la confirmation du crédit documentaire irrévocable au profit de la société Fal Oil avec la créance qu'elle détenait à l'égard de cette société, l'UBAF n'a pas révoqué son engagement et ne s'y est pas soustraite, mais, utilisant une modalité d'exécution de l'obligation prévue par la loi, a effectué un paiement.

11. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement jugé que l'UBAF, en procédant à cette compensation, avait honoré son engagement de banque confirmante au sens de l'article 8 des RUU 600.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. La société Fal Oil fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les parties peuvent par avance ou a posteriori renoncer à la compensation ; qu'en excluant l'existence d'une renonciation au motif que la seule apposition de coordonnées bancaires ne peut s'analyser en une renonciation expresse ou implicite à utiliser la compensation, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Fal Oil, la renonciation ne découlait pas de l'acceptation par l'UBAF d'intervenir en tant que banque confirmante dans une opération de crédit soumise aux RUU 600 et prévoyant un paiement par acceptation d'une lettre de change, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 8, 15 et 2 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600), ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;

2°/ que, à tout le moins, en excluant l'existence d'une renonciation au motif que la seule apposition de coordonnées bancaires ne peut s'analyser en une renonciation expresse ou implicite à utiliser la compensation, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Fal Oil, la renonciation ne découlait pas de l'engagement pris par l'UBAF dans les lettres de crédit et dans ses messages de confirmation des lettres de crédit de respecter les instructions émises par la société Fal Oil et la Société Générale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

13. D'une part, ayant relevé, par des motifs vainement critiqués par le quatrième moyen, que la société Fal Oil reconnaissait que les 131 traites litigieuses qu'elle avait émises n'avaient jamais été considérées par elle ou par l'UBAF comme de véritables lettres de change et qu'elles n'avaient pas été acceptées par l'UBAF, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche, que ses constatations rendaient inopérante.

14. D'autre part, ayant retenu que la société Fal Oil ne démontrait pas avoir donné à l'UBAF d'autres instructions que les seules indications relatives au compte bancaire sur les sommes devant être versées et que la seule apposition de coordonnées bancaires d'un compte dans les lettres de crédit ne pouvait s'analyser en une renonciation expresse ou implicite à utiliser la compensation, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fal Oil Co Llc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fal Oil Co Llc et la condamne à payer à la société Union de banques arabes et françaises la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Fal Oil Co Llc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par la société FAL OIL, encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté la société FAL OIL de ses demandes de dire et juger que la banque UBAF a méconnu ses engagements contractuels et commis une faute en procédant à une compensation et de condamner la banque UBAF au paiement d'une somme de 69.554.913, 85 USD au titre du préjudice causé à la société FAL OIL ;

ALORS QUE, premièrement, dans le cadre d'un crédit documentaire, la banque confirmatrice prend un engagement de payer autonome et indépendant par rapport à toute autre relation juridique ; qu'elle ne peut dès lors opposer une condition non documentaire comme la compensation à raison d'une créance dont elle serait personnellement titulaire à l'égard du bénéficiaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 8, 15 et 2 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600), ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, dans le cadre d'un crédit documentaire, la banque confirmatrice prend un engagement ferme de payer conformément aux stipulations du crédit ; que ce paiement ne peut être affecté au paiement d'une autre commande que celle prévue sans nouvel accord de toutes les parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 8, 15 et 2 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600), ensemble l'article 1134 ancien du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué, critiqué par la société FAL OIL, encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté la société FAL OIL de ses demandes de dire et juger que la banque UBAF a méconnu ses engagements contractuels et commis une faute en procédant à une compensation et de condamner la banque UBAF au paiement d'une somme de 69.554.913, 85 USD au titre du préjudice causé à la société FAL OIL ;

ALORS QUE, premièrement, les parties peuvent par avance ou a posteriori renoncer à la compensation ; qu'en excluant l'existence d'une renonciation au motif que la seule apposition de coordonnées bancaires ne peut s'analyser en une renonciation expresse ou implicite à utiliser la compensation (arrêt p. 8 § 7), sans rechercher si, comme le faisait valoir la société FAL OIL, la renonciation ne découlait pas de l'acceptation par l'UBAF d'intervenir en tant que banque confirmante dans une opération de crédit soumise aux RUU 600 et prévoyant un paiement par acceptation d'une lettre de change, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 8, 15 et 2 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 600), ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, en excluant l'existence d'une renonciation au motif que la seule apposition de coordonnées bancaires ne peut s'analyser en une renonciation expresse ou implicite à utiliser la compensation (arrêt p. 8 § 7), sans rechercher si, comme le faisait valoir la société FAL OIL, la renonciation ne découlait pas de l'engagement pris par l'UBAF dans les lettres de crédit et dans ses messages de confirmation des lettres de crédit de respecter les instructions émises par FAL OIL et la Société Générale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué, critiqué par la société FAL OIL, encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté la société FAL OIL de ses demandes de dire et juger que la banque UBAF a méconnu ses engagements contractuels et commis une faute en procédant à une compensation et de condamner la banque UBAF au paiement d'une somme de 69.554.913, 85 USD au titre du préjudice causé à la société FAL OIL ;

ALORS QUE, premièrement, l'affectation spéciale s'analyse comme un mandat donné à une banque d'effectuer un paiement au bénéficiaire de l'affectation ; que commet une faute engageant sa responsabilité la banque qui donne à des fonds destinés à une affectation spéciale une autre affectation ; qu'en excluant de manière péremptoire qu'une affectation spéciale puisse découler de l'indication donnée par un client à sa banque de coordonnées du compte bancaire sur lequel les sommes devaient être versées, quand le mandat est un contrat consensuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1985 anciens du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, commet une faute engageant sa responsabilité la banque qui donne à des fonds dont elle a été informée de la destination une autre affectation ; qu'en excluant l'existence d'une affectation spéciale, et ainsi d'une faute de l'UBAF, après avoir relevé que « l'UBAF ne conteste pas avoir su que le paiement des crédits documentaires export sur le compte de la société FAL OIL ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE servait de garantie de remboursement des crédits documentaires import émis par cette dernière pour l'achat des produits pétroliers nécessaires à l'exécution des obligations de la société FAL OIL dans le cadre des contrats d'approvisionnement mauritaniens » (arrêt p. 9 § 3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles 1147 et 1985 anciens du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, l'acceptation du mandat peut n'être que tacite ; qu'en excluant l'existence d'une affectation spéciale, et ainsi d'une faute de l'UBAF, sans rechercher, comme le faisait valoir la société FAL OIL, si l'existence d'une affectation spéciale ne pouvait être déduite de ce que l'UBAF avait pendant trois ans respecté l'affectation des fonds requise par la société FAL OIL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1985 anciens du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et à tout le moins, les parties sont tenues de se comporter de bonne foi au stade de la conclusion du contrat ainsi qu'au stade de son exécution ; que manque à son obligation de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles la banque qui, acceptant de procéder au paiement requis par sa cliente sans formuler de réserve à l'égard de la stipulation d'affectation particulière exprimée, refuse ensuite de respecter cette affectation ; qu'en écartant toute déloyauté quand elle relevait que l'UBAF avait affecté les sommes dues au titre de 62 lettres de crédit export au paiement de sa propre créance, quand « l'UBAF ne conteste pas avoir su que le paiement des crédits documentaires export sur le compte de la société FAL OIL ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE servait de garantie de remboursement des crédits documentaires import émis par cette dernière pour l'achat des produits pétroliers nécessaires à l'exécution des obligations de la société FAL OIL dans le cadre des contrats d'approvisionnement mauritaniens » (arrêt p. 9 § 3), ce qui révélait l'existence d'une mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué, critiqué par la société FAL OIL, encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement, il a débouté la société FAL OIL de ses demandes de dire et juger que la banque UBAF a méconnu ses engagements contractuels et commis une faute en procédant à une compensation et de condamner la banque UBAF au paiement d'une somme de 69.554.913, 85 USD au titre du préjudice causé à la société FAL OIL ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 511-1 du Code de commerce que la circulation et l'acceptation ne sont pas des conditions d'existence d'une lettre de change ; qu'en écartant le moyen invoqué par la société FAL OIL fondé sur le droit cambiaire, au motif que les parties n'ont pas considérées les lettres de change litigieuses comme telles, puisqu'elles n'ont pas été acceptées et n'ont pas circulé (arrêt p. 10 § 1), la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 511-28 du code de commerce et l'article 1291 ancien du code civil.

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