9 mars 2023
Cour d'appel de Papeete
RG n° 22/00113

Cabinet B

Texte de la décision

N° 94





MF B

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Copies authentiques délivrées à

- Me Quinquis,

- M. [D],

- Ministère Public,

- Mme Greffier Rc,

- Mme Greffier Tmc,

le 13.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 9 mars 2023



RG 22/00113 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/97, rg n° 2018 001562 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 mars 2022 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 avril 2022 ;



Appelant :



M. [E] [O], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;



Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;



Intimé :



M. [B] [D] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Fare Kit, [Adresse 2] ;



Non comparant, assigné à personne le 22 août 2022 ;



Le Ministère Public ;



Ayant conclu ;



Ordonnance de clôture du 14 octobre 2022 ;



Composition de la Cour :



Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




A R R E T,



Suivant jugement rendu le 11 février 2019 à la requête de M. [B] [D] mandataire liquidateur, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé le redressement judiciaire de M. [O] associé de la SNC Fare Kit.



Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Papeete rendu le 10 octobre 2019 auquel il convient de se reporter pour un exposé des faits, de la procédure et des demandes antérieures des parties.



Au terme d'un arrêt rendu le 8 septembre 2021, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel susvisé.



***



Par jugement n° 2022/97 rendu contradictoirement le 21 mars 2022 (RG 2018 00 1562), le tribunal de commerce :

- a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O],

- a désigné M. [X] [N] en qualité de juge-commissaire et M. [B] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,

- a rappelé que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration à la disposition de ses biens,

- a ordonné les notifications et mesures de publicité légale,

- a ordonné l'emploi des dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.



Suivant déclaration reçue au greffe le 13 avril 2022, M. [O] a relevé appel de la décision dont il sollicite l'infirmation. En sa requête d'appel, il demande à la cour, statuant au visa des articles L.621 ' 7, L.622 ' 9, L.622 ' 30 et L.624 ' 1 du code de commerce ainsi que l'article 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et infirmant le jugement entrepris puis statuant à nouveau, de clôturer la procédure de liquidation judiciaire de la SNC Fare Kit, et en conséquence, dire n'y avoir lieu à l'application de l'article L624 ' 1 susvisée et au placement de l'appelant liquidation judiciaire.



M. [B] [D] a été assigné devant la cour d'appel par acte du huissier du 22 avril 2022 remis à sa personne. Il n'a pas constitué avocat.




MOTIFS DE LA DECISION :



La procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal à l'égard de M. [O] a été confirmée par l'arrêt du 10 octobre 2019 rendu par la cour d'appel devenu irrévocable .



M. [O] relève aujourd'hui appel du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire.



Il fait valoir que,







' le tribunal ne s'est pas prononcé sur la date définitive de cessation des paiements,

' la procédure de liquidation judiciaire de la SNC Fare Kit doit être clôturée car elle a eu de lourdes conséquences puisqu'elle a été ouverte en 2012 et que la réalisation des actifs date de 2013.



***



Le tribunal a décidé le placement en liquidation judiciaire de M.[O], au regard du passif du débiteur qui s'élevait à la somme de 17'308'453 Fcfp.



La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 8 septembre 2021, que le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale, produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associés de cette personne morale qui sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social, de sorte que le tribunal a l'obligation d'en tirer les conséquences en ouvrant une procédure collective à l'égard de chacun d'eux sans qu'une prescription puisse y faire obstacle.



Dès lors dans son jugement querellé, le tribunal ne pouvait que prononcer la liquidation judiciaire de M. [O], qui est l'un des associés de la SNC Fare Kit elle-même placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2012 ayant désigné M. [D] en qualité de liquidateur judiciaire.



S'agissant de la date de cessation des paiements, l'appelant soutient que la décision doit être censurée aux motifs qu'elle ne s'est pas prononcée sur ce point alors que,

' le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a fixé que provisoirement la date de cession des paiements 11 décembre 2018,

' la date de cessation des paiements de la SNC Fare Kit a été fixée au 21 février 2012,

' selon l'article L621 ' 7 du code de commerce, la date de cessation des paiements est réputée fixée à la date du jugement qui la constate sept ans dirent en l'espèce à la date du 11 février 2019.



Cependant, il n'est pas produit aux débats d'éléments permettant de fixer la date de cessation des paiements de M.[O] à une autre date que le 11 décembre 2018 comme retenu par la cour d'appel en son arrêt du 10 octobre 2019.



S'agissant de sa demande de clôture des opérations de la liquidation judiciaire de la SNC Fare Kit, comme l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents et sérieux, elle ne pourra s'envisager qu'une fois que les procédures engagées à l'égard de tous les associés de la SNC Fare Kit seront éteintes. Dès lors, il n'est porté aucune atteinte au droit de M. [O] un procès jugeait dans un délai raisonnable, et ce d'autant, qu'il est à l'origine de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 septembre 2021.



En conséquence, M. [O] n'a pas justifié du bien-fondé de son appel à l'égard de la décision le plaçant en liquidation judiciaire, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;



Vu l'appel de Monsieur [E] [O],



Déboute l'appelant de l'ensemble de ses prétentions,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



dit que les dépens d'appel seront liquidés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



Prononcé à [Localité 3], le 9 mars 2023.



Le Greffier, Le Président,





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD

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