9 mars 2023
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 22/01860

2ème chambre

Texte de la décision

09/03/2023



N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZFY





Décision déférée - 29 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2020J00703



















[R] [U]





C/



S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX



















































RADIATION









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°38

***

Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:




APPELANT



Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Stéphanie BOSCARI, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE



******





Par déclaration en date du 12 mai 2022, [R] [U] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 mars 2022 qui l' condamné notamment à verser à la SAS Chausson Matériaux la somme de 17.508,15 euros avec intérêts au taux légal.



Par conclusions en date du 24 octobre 2022, la SAS Chausson matériaux a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de radiation de l'affaire au rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile (cpc).



L'incident a été fixé à l'audience du 9 février 2023 à [Immatriculation 1].



[R] [U] n'a pas conclu sur l'incident.



Vu la requête en date du 24 octobre de la SAS Chausson matériaux demandant, au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, de :



-Radier du rôle de la Cour, l'appel interjeté par Monsieur [R] [U].



-Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement qu'au règlement d'une indemnité de 1 200 € conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC.














Motifs de la décision :



L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.



La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.



Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.



Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».



En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 24 octobre 2022 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 27 juillet 2022.





-sur le fond :



[R] [U] n'a pas conclu sur l'incident afin d'exposer pour quels motifs il n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit dont il a relevé appel.



Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire et de condamner l'appelant à verser 500 euros à l'intimée en application de l'article 700 du cpc et de réserver les dépens en cas de reprise de l'instance.



Par ces motifs :



Le magistrat chargé de la mise en état,



- déclare recevable la demande de radiation,



-ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel



- condamne [R] [U] à verser à la SAS Chausson Matériaux la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



-réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.





Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état







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