9 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/00919

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHBP



Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2023, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [P] [B] [H]

né le 25 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité libyenne



RETENU au centre de rétention : [3]

Informé le 8 mars 2023 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 8 mars 2023 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire





- Vu l'ordonnance du 07 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 22 mars 2023 ;



- Vu l'appel interjeté le 08 mars 2023, à 14h25, par M. [P] [B] [H] ;






SUR QUOI,



Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;





Les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction continue de l'intéressé qui a déclaré, sans apporter d'élément probant, avoir perdu son passeport à [Localité 2], qu'il a confirmé son identité tout au long de la procédure et revendiqué la nationalité libyenne sous l'identité de [B] [H] [P] né le 25 juillet 1990 à [Localité 1], ce qui a conduit les autorités administratives à saisir les autorités libyennes dès le 22 décembre 2022 avec les empreintes de l'intéressé, le consulat libyen ayant été relancé ensuite les 16 janvier, 26 janvier et 3 mars 2023 ; qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a accepté de remettre son passeport le 15 février 2023 mais a refusé de s'exécuter, qu'en tout état de cause, la délivrance du laissez- passer est susceptible d'intervenir à bref délai, compte tenu des diligences entreprises, la reconnaissance apparaissant acquise dès lors que l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité libyenne, que les autorités consulaires n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni rejeté la demande, qu'en l'absence de réponse de leur part, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article susvisé sont remplies.





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 09 mars 2023 à 10h06



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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