9 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/00917

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00917 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHAC



Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2023, à 11h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [M] [I]

né le 02 mai 1976 à [Localité 2], de nationalité bangladaise



RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 8 mars 2023 à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 8 mars 2023 à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 07 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30jours, soit jusqu'au 06 avril 2023, ordonnant que l'intéressé soit examiné dans un délai de 04 jours par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;



- Vu l'appel interjeté le 08 mars 2023, à 11h01, par M. [M] [I] ;






SUR QUOI,



Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;



En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que :

L'indication selon laquelle l'étranger « conteste la décision du juge des libertés et de la détention » ne constitue pas à elle seule, à défaut de toute explication, une motivation au sens de l'article R. 743-14 du code précité ; la mention : « je souffre de problèmes de santé » n'est étayée par aucun document médical actuel, et il convient à toute fins utiles de rappeler à l'intéressé que le médecin du centre de rétention administrative est à sa disposition étant habilité à le prendre en charge sur le plan médical au visa de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 09 mars 2023 à 10h02



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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