9 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n°
23/00915
Pôle 1 - Chambre 11
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00915 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG67
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphnée Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du Groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [U] [Y]
né le 24 Décembre 1975 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Indira Fazolo, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 mars 2023, à 11h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de Monsieur [U] [Y], constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mars 2023 à 14h58 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mars 2023 à 21h39, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [U] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure de placement en rétention de l'intéressé au motif de l'absence d'examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé dès lors qu'il ressort des motifs retenus par le préfet que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il s'est volontairement soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 6 octobre 2022, qu'il ne justifie pas d'une adresse stable, certaine et effective et d'un document de voyage en cours de validité, l'intéressé s'étant déclaré lors de son audition sans ressources et sans domicile fixe et reconnaissant utiliser des alias.
Sa scolarité antérieure en France ou sa situation administrative au regard de son droit au séjour relève de l'appréciation de sa situation sur le territoire et partant, de la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; s'agissant de l'état de vulnérabilité allégué, outre que ce moyen n'est pas qualifié en fait, il convient d'ajouter que le médecin du centre de rétention administrative est habilité à assurer le suivi médical au visa des dispositions de l'article R744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'administration a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé et a dûment motivé sa décision, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; qu'en conséquence aucune irrégularité ou disproportion n'affecte la décision administrative, aucune autre mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie.
Conformément au droit communautaire (CJUE du 8 novembre 2022 Grande Chambre C 704/20), le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever d'office les moyens de nullité éventuels ; que l'examen de l'a procédure ne fait pas apparaître en l'état de nullité faisant grief.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, que la requête en contestation n'a été soutenue en aucun autre moyen, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général