9 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/19161

Pôle 6 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ORDONNANCE DU 09 MARS 2023



(N° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWAX



Saisine : assignation en référé délivrée le 10 janvier 2023



DEMANDEUR

S.A.S. AN'IL SOCIETY

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, toque: D0218







DÉFENDEUR

Monsieur [C] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS, toque: B0666





PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI



GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU



DÉBATS : audience publique du 10 Février 2023



NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire



Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.














FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :



' Ordonné à la société An'Il Society de verser à M.[C] [P] la somme de 15'000 euros à titre de provision de rappel de salaires ;



' Ordonné la remise à M.[C] [P] des bulletins de paie conformes ;



' Condamné la société An'Il Society à verser à M.[C] [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



' Condamné la société An'Il Society aux dépens.



Selon déclaration du 30 août 2022, la société An'Il Society a interjeté appel à l'encontre de cette décision.



Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 10 janvier 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, la consignation.

Elle réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions.



Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[C] [P] conclut au rejet de l'intégralité des demandes et réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.






MOTIFS,



La demande est fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose ainsi :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »



En premier lieu, l'appelante fait observer que la condition posée par l'alinéa 2 de l'article 514-3 n'est pas pertinente en l'espèce, la décision frappée d'appel étant une ordonnance de référé.



Ce constat s'impose effectivement mais surtout, il doit être observé et ajouté que la société An'Il Society n'a pas comparu en première instance.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application, en toute hypothèse, de l'alinéa 2 de l'article 514-3.



Sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation, l'appelante explique que M. [P] avait rompu sa période d'essai et n'est nullement resté à la disposition de son employeur, alors qu'il a été intégralement payé de ses salaires.

Elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire au regard du sérieux des contestations qu'elle présente.



M. [P] estime que la démonstration n'est pas apportée de l'existence d'un moyen sérieux de réformation alors que le conseil de prud'hommes a parfaitement prise en compte les éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis.







L'appelante rappelle utilement que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l'exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l'existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l'appui.



Le conseil de prud'hommes a statué en application des dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.

Il indique précisément qu'il ressort des éléments soumis aux débats que la Société n'a pas satisfait à son obligation de régler les salaires de juin 2021 à avril 2022.

Il a donc prononcé une condamnation à titre provisionnel.



Force est de considérer qu'à ce jour, au soutien de sa contestation, la Société produit des SMS, non constatés par huissier et dont il ne peut être déterminé l'identité des parties qui les ont échangés.



De surcroît, les éléments contractuels produits, s'agissant du contrat de travail, du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail ne sont pas signés par les parties.



Elle n'établit pas plus le versement des salaires.



Dans ces conditions, il doit être considéré qu'il n'est pas justifié d'un moyen sérieux de réformation, sauf à se livrer à une appréciation des faits et des droits des parties, appréciation qui relève nécessairement de la cour saisie au fond, étant observé que l'affaire est fixée pour plaidoirie au 15 mars 2023 selon les indications non contestées de l'intimé.



Les conditions de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives étant cumulatives, l'absence d'un moyen sérieux de réformation permet d'écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.



Sur la demande d'aménagement, M.[P] estime que cette demande ne peut prospérer alors que l'article 521 du code de procédure civile prévoit que cette faculté n'est ouverte qu'en cas de versement d'un capital venant réparer un dommage corporel.



Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »



En premier lieu, il doit être observé que l'appelante ne motive pas spécifiquement cette prétention.



En second lieu et surtout, la disposition précitée exclut précisément la possibilité d'une consignation au regard de sommes afférentes à des aliments ou des provisions.



En l'espèce, la créance de salaire est par nature alimentaire et de surcroît, la condamnation a été prononcée à titre provisionnel.



La demande de consignation ne peut donc être que rejetée.



La société An'Il Society, qui succombe sur les mérites de ses demandes, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de M.[P].





PAR CES MOTIFS,



Contradictoire, dernier ressort, publiquement





Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,



Condamne la société An'Il Society aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne La société An'Il Society à payer à M.[C] [P] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La Greffière, La Présidente,

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