9 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/14701

Pôle 4 - Chambre 11

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 09 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14701

N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI7D



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 juillet 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/05488



APPELANT



Monsieur [T] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (75)

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté par Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



S.A. PACIFICA

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

assistée par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS



CPAM DU VAR

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN





ARRET :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCÉDURE



Le 9 novembre 2014, M. [T] [M] qui circulait au volant d'une voiture assurée auprès de la société Pacifica auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance automobile comportant notamment une garantie «protection du conducteur» et une garantie intitulée «sauvegarde de vos droits», a été victime d'un accident de la circulation, ayant perdu le contrôle de son véhicule et heurté la glissière de sécurité d'une autoroute.



Un protocole d'accord transactionnel relatif à l'indemnisation des préjudices consécutifs à cet accident a été conclu le 2 février 2016 entre M. [M] et la société Pacifica sur la base d'un rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de l'assureur par le Docteur [H].



Invoquant d'une part la nullité de cette transaction, d'autre part l'existence d'une aggravation de son état de santé imputable à l'accident, M. [M] a, par actes d'huissier en date des 18 et 20 mars 2019 assigné la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir, d'une part, la mise en oeuvre sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile d'une expertise médicale portant sur l'évaluation des préjudices liés aux lésions initiales et de ceux liés à l'aggravation invoquée, d'autre part la condamnation de la société Pacifica à lui verser diverses provisions.



Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise limitée à l'évaluation des lésions initiales, rejeté la demande d'expertise en aggravation et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions.



L'expert désigné, le Docteur [P], a établi son rapport 2 février 2020.



Par exploits d'huissier en date des 9 et 14 avril 2021, M. [M] a fait assigner la CPAM et la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir :

A titre principal :

- déclarer le rapport d'expertise du Docteur [P] nul et, en conséquence, ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire avec la mission détaillée dans le dispositif de son assignation,

- mettre les frais de consignation à la charge de la société Pacifica,

- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport,

- condamner la société Pacifica à lui verser une provision pour le procès de 3 000 euros et subsidiairement de 5 000 euros si la consignation des frais d'expertise était mise à sa charge,

- condamner la société Pacifica au versement d'une provision de 100 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,

A titre subsidiaire :

- constater qu'il existe des contestations médico-légales affectant le rapport du Docteur [P],

- en conséquence, ordonner une contre-expertise avec la mission sollicitée dans le dispositif de son assignation,

- mettre les frais de consignation à la charge de la société Pacifica,

- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport,

- condamner la société Pacifica à lui verser une provision pour le procès de 3 000 euros et subsidiairement de 5 000 euros si la consignation des frais d'expertise était mise à sa charge,

- condamner la société Pacifica au versement d'une provision de 100 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,

A titre très subsidiaire :

- juger que la totalité des séquelles dont souffre M. [M] est imputable à l'accident survenu le 9 novembre 2014,

- liquider en conséquence ses préjudices à hauteur de 1 000 439 euros hors provisions versées et recours des tiers payeurs conformément au détail des postes figurant dans le dispositif de son assignation,

- déclarer la transaction conclue entre la société Pacifica et M. [M] le 2 février 2016 nulle et de nul effet,

- mettre en conséquence à la charge de la société Pacifica la réparation intégrale des préjudices de M. [M],

- à défaut, condamner la société Pacifica à indemniser M. [M] à hauteur de 99% des sommes sollicitées au titre d'une perte de chance d'obtenir une meilleure indemnisation causée par le défaut de conseil de la société Pacifica « en tant que protection juridique »,

A titre infiniment subsidiaire :

- liquider les préjudices de M. [M] sur la base des conclusions du Docteur [P] concernant l'imputabilité [des lésions],

- accorder à M. [M] la somme de 254 924 euros hors provisions versées et recours des tiers payeurs conformément au détail des postes figurant dans le dispositif de son assignation,

- déclarer la transaction conclue entre la société Pacifica et M. [M] le 2 février 2016 nulle et de nul effet,

- mettre en conséquence à la charge de la société Pacifica la réparation intégrale des préjudices de M. [M],

- à défaut, condamner la société Pacifica à indemniser M. [M] à hauteur de 99% des sommes sollicitées au titre d'une perte de chance d'obtenir une meilleure indemnisation causée par le défaut de conseil de la société Pacifica « en tant que protection juridique »,

En tout état de cause :

- condamner la société Pacifica à verser 8 000 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Saisi d'un incident formé par la société Pacifica, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance en date du 5 juillet 2022 :

- débouté la société Pacifica de la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée,

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [M] concernant la nullité de la transaction du « 3 février 2016 »,

- dit que chaque partie gardera à sa charge ses dépens liés à la procédure d'incident,

- sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure de mise en état.



Par déclaration du 3 août 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande concernant la nullité de la transaction du 3 février 2016.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions de M. [M], notifiées le 22 décembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu l'article 2052 du code civil,

Vu l'article L.114-1 du code des assurances,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les articles 2241 et 2242 du code civil,

- recevoir M. [M] en son appel, le déclarer bien fondé,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a débouté la société Pacifica de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [M] tendant à voir prononcer la nullité de la transaction conclue avec la société Pacifica le 2 février 2016,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de chaque partie et sursis à statuer sur l'article 700 du code procédure civile,

- débouter la société Pacifica de toutes ses demandes formulées dans le cadre de son appel à titre incident,

En conséquence,

- déclarer recevables les demandes de M. [M] tendant à voir prononcer la nullité de la transaction conclue avec la société Pacifica le 2 février 2016,

- condamner la société Pacifica à verser à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Pacifica aux entiers dépens devant le juge de la mise en état et en cause d'appel.



Vu les dernières conclusions de la société Pacifica, notifiées le 9 décembre 2022, par les quelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 112, 771, 789 et 905-2 du code de procédure civile,

- déclarer la société Pacifica recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce que le juge de la mise en état a débouté la société Pacifica de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des transactions,

- statuant à nouveau, déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée des transactions l'ensemble des demandes formées par M. [M] à l'encontre de la société Pacifica,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce que le juge de la mise en état a jugé irrecevable comme prescrite la demande de M. [M] tendant à voir prononcer la nullité de la transaction conclue avec la société Pacifica le 2 février 2016,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2022 en ce qu'il a dit que chaque partie gardera à sa charge ses dépens liés à la procédure d'incident,

- statuant à nouveau, condamner M. [M] aux entiers dépens,

- débouter M. [M] de toutes demandes plus amples et contraires.



Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée à personne habilitée par acte d'huissier en date du 13 septembre 2022, la CPAM n'a pas constitué avocat.


MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 3 février 2016



La société Pacifica soutient que les demandes de M. [M] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 2 février 2016 entre les parties dont l'objet était d'indemniser l'intégralité du préjudice initial de M. [M].



Elle estime que dans la mesure où le juge des référés a limité l'expertise ordonnée à l'appréciation des conséquences dommageables des lésions initiales et dit n'y avoir lieu référé concernant la demande d'expertise en aggravation, l'action engagée par M. [M] sur la base de ce rapport porte sur son dommage initial et a le même objet que la transaction conclue dont elle remet en cause l'autorité de chose jugée.



Elle ajoute que le moyen par lequel M. [M] entend obtenir l'annulation de la transaction du 2 février 2016 en raison du non-respect des dispositions de l'article L. 211-10 du code des assurances n'est pas fondé dans la mesure où ces dispositions ne sont pas applicables à la société Pacifica qui est le propre assureur de M. [M] auprès de laquelle il avait souscrit une garantie de protection du conducteur.



M. [M] qui conclut à la confirmation du jugement qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, objecte que ses demandes devant les premiers juges étaient multiples et que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction signée ne fait obstacle ni à ce qu'il réclame l'indemnisation des préjudices liés à l'aggravation de son dommage, ni à ce qu'il conteste la validité de la transaction conclue, non seulement en raison du non-respect de l'article L. 211-10 du code des assurances, mais également en raison d'un défaut de consentement éclairé de l'assuré et qu'il recherche à titre subsidiaire, la responsabilité de société Pacifica, prise en sa qualité d'assureur de protection juridique, en raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil.



Sur ce, l'article 2048 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, qui est applicable au litige, dispose que «Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu».



L'article 2052 du même code dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoit que «les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort».



En l'espèce, la société Pacifica et son assuré M. [M], bénéficiaire d'une garantie des dommages corporels du conducteur, ont conclu le 2 février 2016, sur la base du rapport d'expertise établi par le Docteur [H] une transaction relative à l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 9 novembre 2014 prévoyant le versement des indemnités suivantes :

- 1 484, 28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels après déduction des indemnités journalières,

- 2 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 2 % par l'expert,

- 1 600 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7.



Il est mentionné sur le procès-verbal de transaction signé par M. [M] que cette transaction répare intégralement les préjudices subis par ce dernier, sous réserve d'aggravation médicalement constatée découlant de l'accident.



L'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction ne fait pas obstacle à ce que M. [M] sollicite l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation invoquée qui ont été expressément réservés, peu important l'étendue de la mission assignée à l'expert par le juge des référés.



Compte tenu des limites de son objet, elle n'interdit pas davantage à M. [M] d'agir en annulation de la transaction en raison d'un vice du consentement et de rechercher à titre subsidiaire la responsabilité de la société Pacifica en sa qualité d'assureur de protection juridique pour manquement à son obligation d'information et de conseil.



La décision du juge de la mise en état sera dès lors confirmée, sauf à rectifier une erreur matérielle concernant la date de la transaction qui a été conclue le 2 février 2016 et non le 3 février 2016.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale



Le juge de la mise en état a estimé que la conclusion de l' accord transactionnel du 3 février 2016 entre M. [M] et la société Pacifica découlait nécessairement du contrat d'assurance, puisqu'il en constituait une modalité d'exécution, que l'action en nullité de cette transaction dérivait du contrat d'assurance et était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, laquelle était acquise en l'espèce.



M. [M] qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, se prévaut d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ayant jugé que l'action en nullité pour dol d'un accord transactionnel conclu entre l'assuré et l'assureur ne dérivait pas du contrat d'assurance et n' était pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances (Civ. 2ème, 16 janvier 2014, n° 13-10.134, publié) et estime que la même solution a vocation à s'appliquer en l'espèce et que son action en nullité de la transaction en raison, notamment d'un vice du consentement, est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans, laquelle a été interrompue par son action en référé puis suspendue pendant les opérations d'expertise et n'était pas acquise à la date de son assignation au fond.



La société Pacifica conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état sur ce point.



Elle soutient que l'action en nullité de la transaction dérive du contrat d'assurance et que l'arrêt de la Cour de cassation auquel M. [M] se réfère n'est pas transposable dans le cas de l'espèce, l'intéressé ne justifiant d'aucune manoeuvre dolosive de nature à vicier son consentement.



Sur ce, selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.



Or, ne dérive pas du contrat d'assurance, l'action en nullité pour vice du consentement d'un accord transactionnel conclu entre l'assuré et l'assureur, laquelle ne met pas en cause les stipulations du contrat d'assurance mais les dispositions communes à toutes les transactions relatives à leur annulation pour erreur sur l'objet de la transaction, dol ou violence.



L'action en nullité de la transaction engagée par M. [M] n'est pas ainsi soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.



Ce délai de prescription de 5 ans qui n'a pu commencer à courir avant la date de signature par M. [M] de la transaction litigieuse le 2 février 2016, a été interrompu en application de l'article 2241 du code de procédure civile par l'assignation de la société Pacifica par acte d'huissier du 13 mars 2019 devant le juge des référés devant lequel M. [M] sollicitait, notamment, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise en vertu de l'article 145 du code de procédure civile en vue d'une future action au fond en nullité de la transaction.



Compte tenu de cette interruption, un nouveau délai de prescription d'une durée de 5 ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance du juge des référés du 1er juillet 2019 ayant ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices consécutifs à l'accident résultant des lésions initiales.



Il en résulte que l'action en nullité de la transaction engagée par M. [M] à l'encontre de la société Pacifica par assignation du 14 avril 2021 n'est pas prescrite, étant rappelé que la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé.



L'ordonnance déféré sera dès lors infirmée.



Sur les demandes annexes



Les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.



La société Pacifica qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de l'instance engagée devant le juge de la mise en état et des dépens d'appel.



L'équité commande d'allouer à M. [M] une indemnité globale de 3 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état et devant la cour.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,



- Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [T] [M] tendant à faire prononcer la nullité de la transaction du 3 février 2016 et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,



- La confirme pour le surplus, sauf à rectifier une erreur matérielle concernant la date de la transaction qui a été conclue le 2 février 2016 et non le 3 février 2016,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,



- Déclare recevable, comme n'étant pas prescrite, l'action en nullité de la transaction conclue le 2 février 2016 entre M. [T] [M] et la société Pacifica;



- Condamne la société Pacifica à payer à M. [T] [M] une indemnité globale de 3 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état et devant la cour,



- Condamne la société Pacifica aux dépens de l'instance engagée devant le juge de la mise en état et aux dépens d'appel.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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