9 mars 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 23/00135

Rétentions

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX2V



O R D O N N A N C E N° 2023 - 135

du 09 Mars 2023

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [E] [K]

né le 27 Août 1996 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,



Appelant,



et en présence de Mme [B] [P], interprète assermenté en langue arabe,



D'AUTRE PART :



1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non représenté



2°) MINISTERE PUBLIC :



Non représenté



Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu l'arrêté du 4 mars 2023, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur [E] [K].



Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 mars 2023 de Monsieur [E] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Vu l'ordonnance du 06 Mars 2023 à 16h13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.



Vu la déclaration d'appel faite le 07 Mars 2023 par Monsieur [E] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h19.



Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Mars 2023 à 09 H 00.



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h22.



PRETENTIONS DES PARTIES



Assisté de Mme [B] [P], interprète, Monsieur [E] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [K], je suis né le 27 août 1996 à [Localité 3] au Maroc. Je suis de nationalité marocaine. Je suis célibataire. Je n'ai pas de logement stable. Je suis en France depuis 3 jours. Je vivais au Maroc et il y a trois mois je suis parti en Italie. On m'appelé pour faire un déménagement, de Turin en France. Je travaille dans un centre équestre, je nettoie les box des chevaux en Italie. J'ai eu une intervention au niveau du poumon et du genou. Je confirme être sans papier. Je vis chez ma soeur en Italie, j'étais juste de passage, je devais repartir. Je ne voulais pas m'établir en France, je pars sous les 24 heures qui arrivent. '



L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.



Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.



Assisté de Mme [B] [P], interprète, Monsieur [E] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je voulais faire une demande d'asile en Italie et c'est là bas où je voulais donner mes empreintes. J'ai refusé de donner mes empreintes en France en garde à vue. Je n'ai personne ici, je n'ai rien. '





Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.






SUR QUOI



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 07 Mars 2023, à 12h19, Monsieur [E] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 06 Mars 2023 notifiée à 16h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.



Sur l'appel :



Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile



La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.



En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.



La requête est donc recevable.



Le moyen de nullité sera donc rejeté.



Sur le moyen tiré de l'absence d'interprétariat



En l'espèce, M. X se disant [E] [K] a expressément déclaré lors de sa retenue « je ne souhaite pas être assisté d'un interprète quant à présent ».



Son droit d'être assisté par un interprète lui a été notifié en début de retenue.



Dans ces conditions, aucun grief ne s'attache à l'absence d'interprète lors de la retenue.



Le moyen de nullité sera donc rejeté.



Sur le défaut de diligence de l'administration à compter du placement en rétention



M. X se disant [E] [K] fait valoir que les autorités préfectorales n'ont pas été assez diligentes en vue de son éloignement puisque les autorités marocaines n'ont pas encore été saisies.



L'administration justifie avoir saisi le 5 mars 2023, dès le lendemain du placement en rétention, la cellule laissez-passer de la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur, d'une saisine en vue d'une transmission des empreintes au Maroc, pour une personne dont la nationalité marocaine est présumée, étant observé que les empreintes et les photos seront transmises ultérieurement, vu le refus de l'intéressé de les transmettre.



La centralisation des demandes de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines a été instituée en 2010 consistant à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, une structures spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification, à savoir la DGEF. Cette unité centrale assure les prises de rendez-vous consulaires, l'envoi des demandes de laissez-passer et tient informées les préfectures des échanges avec les autorités étrangères.



Ces diligences se révèlent donc utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.



Le moyen de nullité sera donc rejeté.



SUR LE FOND



L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'



En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Déclarons l'appel recevable,



Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,



Confirmons la décision déférée,



Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mars 2023 à 09h48.



Le greffier, Le magistrat délégué,

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