9 mars 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/08208

Chambre 3-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/78













Rôle N° RG 20/08208 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGSL







[Y] [B]





C/



[J] [P]

S.A. GRAND CAFE GLACIER

S.A.R.L. IMMO PME





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Guy ANDRE



Me Sandra JUSTON



Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 27 Novembre 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/04251.





APPELANTE



Madame [Y] [B]

née le 03 Juin 1967 à [Localité 7]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





INTIMES



Monsieur [J] [W] [P]

né le 15 Février 1960 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A. GRAND CAFE GLACIER,

société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 166.352,27€, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 057 818 288, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège



représentée par Me Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.R.L. IMMO PME,

inscrite au RCS de Toulon sous le n° B 509 236 220 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège



représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant





*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








***







FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES



Le 6 avril 2012, l'agence IMMO PME exerçant à l'enseigne SOOX TRANSACTIONS (l'agence IMMO PME) a fait visiter à Mme [Y] [B] et son compagnon, M. [F] [O], un fonds de commerce situé à [Localité 5] et exploité à l'enseigne BOUTIQUE DU GLACIER.



Le fonds de commerce a finalement été vendu à la société ANASTASIS dans laquelle Mme [B] est associée.



Réclamant une commission et affirmant que toutes ses tentatives amiables ont été infructueuses, la société IMMO PME a, par acte du 10 juin 2013, fait citer Mme [B] devant le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE afin d'obtenir des dommages et intérêts.



Par actes des 2 et 5 juin 2015, Mme [B] a appelé en garantie la société GRAND CAFE GLACIER et M. [J] [P].



Par jugement du 27 novembre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a :



-débouté Mme [B] de sa demande de réduction de l'indemnité compensatrice contractuelle,

-condamné Mme [B] à payer à la société IMMO PME :

-86 400 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation,

-2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [B] de son appel en garantie à l'encontre de la société GRAND CAFE GLACIER et de M. [P],

-condamné Mme [B] à payer à la société GRAND CAFE GLACIER et M. [P] 800 euros chacun au visa de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 1 600 euros,

-condamné Mme [B] aux dépens.



Pour rendre sa décision le premier juge a retenu que :



-le mandat de vente donné le 26 novembre 2010 à la société IMMO PME par la société BOUTIQUE DU GLACIER était échu le 26 février 2012,

-sans disposer d'un mandat de vente, la société IMMO PME a continué de proposer la vente de son fonds de commerce avec l'accord tacite de la venderesse, dès lors que la société BOUTIQUE DU GLACIER, régulièrement informée des potentiels acquéreurs et de leur offre, a répondu aux demandes qui lui étaient faites et a adressé les documents nécessaires dans le cadre des négociations,

-Mme [B] a eu connaissance de l'annonce de la société IMMO PME portant sur le fonds de commerce de la société BOUTIQUE DU GLACIER le 4 avril 2014,

-le 6 avril 2014, Mme [B] a signé un mandat de recherche d'un bien « CHR brasserie ou droit au bail avec emplacement n°1, boulangerie » et a accepté de payer une commission de 8% du prix de cession du bien en cas de réalisation d'une vente par l'entremise du mandataire,

-dans le même temps et sur le même acte, elle a signé une « reconnaissance d'indication et de visite » de la société BOUTIQUE DU GLACIER au prix de 1 080 000 euros,

-Mme [B] ne démontre pas que le mandat de recherche n'est pas conforme à la loi du 2 janvier 1970 et qu'il a été signé après la visite du bien dès lors qu'il y a lieu de considérer que ce mandat a été signé dans le cadre de la visite du bien, concomitamment à celle-ci et avant toute négociation,

-aux termes de ce mandat, Mme [B] s'est interdit, pendant toute sa durée plus une période de 12 mois après son expiration, de traiter l'acquisition directement avec le vendeur par elle-même ou toute personne physique ou morale qui se substituerait à elle,

-en cas de violation, elle s'est engagée à verser à la société IMMO PME une indemnité compensatrice forfaitaire de 8% hors taxes du prix de cession du bien,

-les échanges de courriels entre M. [O], M. [P] et M. [R], représentant de la société IMMO PME, démontrent que les négociations sont intervenues après la signature du mandat de recherche (entre le 9 mai et le 27 juin 2012),

-le 29 novembre 2012, Mme [B] et M. [O] ont constitué la société ANASTASIS dont l'objet social était notamment l'acquisition de la totalité des actions de la société BOUTIQUE DU GLACIER,

-le 20 décembre 2012, Mme [B] a été désignée présidente de la société BOUTIQUE DU GLACIER à la place de M. [P],

-la cession est intervenue entre le 29 novembre et le 20 décembre 2012,

-il est démontré que dès novembre 2012 la société IMMO PME a été évincée des négociations et de l'élaboration du montage juridique pour l'acquisition de la société BOUTIQUE DU GLACIER,

-dès lors qu'elle ne produit pas l'acte de cession des parts sociales, il y a tout lieu de penser que l'actif de la société BOUTIQUE DU GLACIER comprend le fonds de commerce objet du mandat de recherche,

-par le montage juridique qu'elle a réalisé, Mme [B] a tenté de se soustraire à la rémunération de l'agent immobilier telle que prévue par le mandat de recherche du 6 avril 2012,

-au surplus, elle ne justifie aucunement de la résistance ou de la négligence de la société IMMO PME dans le traitement et la négociation de son offre d'achat,

-au contraire, par courrier du 27 février 2013, la société IMMO PME fait état de plusieurs communications téléphoniques au sujet du montage et du rachat de parts sociales et de son impossibilité de joindre Mme [B] malgré plusieurs tentatives,

-Mme [B] doit être déboutée de sa demande de réduction de l'indemnité compensatrice dont le montant n'est pas excessif dans la mesure où la peine forfaitaire contractuellement prévue correspond à la commission due au mandataire s'il avait pu mener le mandat à son terme sans être évincé par le mandant,

-la société GRAND CAFE GLACIER n'a pas donné de mandat de vente à la société IMMO PME, Mme [B] sera déboutée de son appel en garantie à son encontre,

-le mandat de vente donné à la société IMMO PME a pris fin le 26 février 2012, M. [P] n'a pas donné de mandat de vente à la société IMMO PME, Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par M. [J] [P] et qui serait détachable de ses fonctions d'associé de la société BOUTIQUE DU GLACIER,

-Mme [B] sera déboutée de son appel en garantie contre M. [J] [P].



Mme [B] a fait appel de ce jugement le 5 janvier 2018.



Par ordonnance du 25 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a :



-dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de la société IMMO PME,

-ordonné la radiation de l'affaire,

-dit qu'elle pourra être rétablie au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée en ce qui concerne les condamnations prononcées en faveur de la société GRAND CAFE GLACIER et de M. [J] [P],

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [B] aux dépens de l'incident avec distraction.



Selon demande reçue le 21 août 2020, l'affaire a été réenrôlée à la requête de Mme [B] sous le numéro de RG 20-8208.



Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 22 juillet 2022, elle demande à la cour de dire et juger et constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :



A titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, de :



-réformer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,

-rejeter les demandes de la société IMMO PME fondées sur la loi du 2 janvier 1970,



A titre infiniment subsidiaire encore, de réduire l'indemnité compensatrice due à 1 euro symbolique,



En tout état de cause, de :



-condamner la société IMMO PME à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner solidairement M. [J] [P] et la société GRAND CAFE GLACIER à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,

-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

-condamner la société IMMO PME à lui payer 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [J] [P] et la société GRAND CAFE GLACIER à lui payer chacun 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société IMMO PME aux entiers dépens de la procédure.



Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 25 avril 2018, la société IMMO PME demande à la cour :



A titre principal, au visa de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 1142 et 1152 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE,



A titre subsidiaire, de condamner Mme [B] à lui payer 86 400 euros de dommages et intérêts en application des articles 1134 anciens et suivants du code civil,



A titre infiniment subsidiaire, de condamner Mme [B] et M. [P] solidairement aux mêmes sommes,



En tout état de cause, de :



-débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'exception de son appel en garantie,

-condamner Mme [B] aux dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 4 juillet 2018, la société GRAND CAFE GLACIER et M. [J] [W] [P] demandent à la cour de :



-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 novembre 2017,

-condamner in solidum tous contestants aux dépens avec distraction et à leur payer 5 000 euros chacun au visa de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 29 juin 2022, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 18 janvier 2023.



La clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2022 avec rappel de la date de fixation.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.




MOTIFS DE LA DECISION



Observation liminaire



Interrogées sur ce point à l'audience les parties ont convenu qu'il existait des erreurs matérielles tant dans la décision du premier juge que dans certaines de leurs écritures en ce que :



-c'est bien le 4 avril 2012 et non 2014 que Mme [B] a pris attache avec la société IMMO PME,

-c'est bien le 6 avril 2012 et non 2014 que Mme [B] a visité les locaux de la société BOUTIQUE DU GLACIER.



Ces erreurs purement matérielles seront rectifiées dans le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE et la cour en tiendra compte dans la lecture des conclusions des parties et particulièrement de Mme [B].



Sur les mérites de l'appel



Malgré leur caractère redondant, Mme [B] oppose à la décision du premier juge et à la demande de la société IMMO PME plusieurs moyens que la cour va examiner tour à tour mais en y répondant qu'une seule fois.



1)En premier lieu, Mme [B] reproche au premier juge d'avoir considéré que la transaction objet du litige était soumise à la loi du 2 janvier 1970.



Elle se fonde sur son article 1 pour soutenir que cette loi ne peut s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où :

-l'acquisition des actions de la société BOUTIQUE DU GLACIER ne peut s'assimiler à l'acquisition d'un fonds de commerce et ne constitue pas l'achat du fonds de commerce figurant à l'actif de cette société,

-ce ne sont pas des parts sociales qui ont été acquises mais des actions.



Les actions et les parts sociales sont des titres de propriété portant sur le capital d'une entreprise. Quand le titre est souscrit dans une société dite par action (SA, SAS ou SAS à capital variable) on parle d'action. Lorsqu'il est souscrit dans tout autre type de société on parle de parts sociales.



L'article 1 de la loi du 2 janvier 1970 dispose notamment que la loi s'applique aux personnes physiques ou morales qui d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours...aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :



-l'achat, la vente, ou la location-gérance de fonds de commerce,

-la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété,

-l'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce.



Contrairement à ce que soutient Mme [B], ce texte vise donc bien la vente d'actions ou de parts sociales sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les deux et, pour que la loi du 2 janvier 1970 puisse s'appliquer, il faut et il suffit que le transfert de propriété de ces titres emporte transfert de propriété d'un immeuble ou d'un fonds de commerce.



En effet, le fait que les actions et les parts sociales recouvrent des différences aux plans juridique et fiscal n'est pas en lui-même de nature à évincer la loi du 2 janvier 1970 lorsque la vente des actions emporte acquisition d'un fonds de commerce par l'acheteur.



Dans le cas d'espèce, ainsi que le soutient la société IMMO PME et comme le premier juge l'a considéré à juste titre, à défaut pour elle d'établir que la vente des actions acquises sous l'égide de la société ANASTASIS, dont elle était la présidente et l'associée et qui a été créée dans ce seul but, n'emportait pas transfert de propriété du fonds de commerce de la société BOUTIQUE DU GLACIER, Mme [B] ne démontre pas que la loi du 2 janvier 1970 n'est pas applicable au litige.



Il en résulte que le jugement frappé d'appel doit être confirmé en ce qu'il a écarté ce premier moyen opposé par Mme [B] à l'action de la société IMMO PME.



2)Mme [B] reproche encore au premier juge d'avoir considéré que la société IMMO PME bénéficiait d'un mandat écrit au titre de l'opération concernée.



Elle fait valoir que le mandat de recherche dont se prévaut l'intimée concerne un fonds de commerce ou un droit au bail et ne vise nullement la cession d'actions.



Les parties conviennent qu'à l'origine Mme [B] a affiché son désir d'acquérir une entreprise et a manifesté son intérêt pour la société BOUTIQUE DU GLACIER et son fonds de commerce qu'elle a d'ailleurs visité.



Dans la mesure où elle ne démontre pas que ledit fonds de commerce était exclu de la vente de la totalité des actions de la société BOUTIQUE DU GLACIER, la forme de la transaction qui a opéré le transfert de la propriété de ce fonds de commerce est inopérante pour priver le document signé le 6 avril 2012 de ses effets juridiques.



Cette solution s'impose d'autant que la société IMMO PME soumet à la cour des éléments desquels il s'évince que Mme [B] et son compagnon, M. [O] qui a depuis manifestement cédé ses parts à sa compagne, ont créé la société ANASTASIS dans le but d'acheter la société BOUTIQUE DU GLACIER et son fonds de commerce sans s'acquitter de la rémunération prévue pour la société IMMO PME (pièces 6, 7, 8, 9 et 15). Ce qui constitue manifestement une man'uvre frauduleuse dont elle ne peut valablement se prévaloir.



Il s'ensuit que ce second moyen sera écarté.



3)Mme [B] affirme que la société IMMO PME ne justifie pas d'un mandat valable en ce que:



-c'est la société BOUTIQUE DU GLACIER qui était engagée par un mandat de vente,

-le document sur lequel la société IMMO PME fonde son action n'est pas un mandat de recherche et aurait été signé après la visite des lieux.



Il ne saurait valablement être remis en cause sans faire preuve de mauvaise foi que, comme le premier juge l'a constaté à juste titre en examinant le document (pièce 1 de l'intimée), le mandat de vente consenti à la société IMMO PME par la société BOUTIQUE DU GLACIER était expiré depuis le 26 février 2012.



Il est donc acquis aux débats qu'après le 26 février 2012 la société BOUTIQUE DU GLACIER a laissé la société IMMO PME proposer son bien à la vente sans qu'il n'existe aucune obligation entre elles.



Par ailleurs, la société IMMO PME verse aux débats (ses pièces 3 et 4) un mandat de recherche et une reconnaissance d'indication et de visite qui ont été signés le 6 avril 2012 par Mme [B] sans que cette dernière, qui procède par affirmations, ne soumette à la cour un quelconque élément pour établir que la signature serait intervenue postérieurement à la visite des lieux qui a été effectuée à la même date.



Il convient donc de considérer que ces documents ont été signés dans le cadre de la visite du bien, concomitamment à celle-ci et avant toute négociation.



En conséquence, le troisième moyen opposé par Mme [B], qui ne peut valablement affirmer ou suggérer qu'elle n'a pas mesuré la portée de son engagement, ne saurait prospérer.



En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, ni le tribunal ni la cour n'inversent la charge de la preuve puisque la société IMMO PME produit un contrat dont elle réclame l'application et que, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à l'appelante qui prétend s'en libérer qu'il incombe de démontrer que les conditions de sa validité ne sont pas réunies.



4)Mme [B] affirme qu'en tout état de cause la société IMMO PME n'a accompli aucune diligence de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune indemnisation.



Ses affirmations péremptoires sont contredites par les documents que la société IMMO PME verse aux débats à savoir :



-le mandat de recherche et la reconnaissance d'indication et de visite du 6 avril 2012 (pièce 3) qui ont été considérés comme valables aux termes des développements précédents,

-une série de courriels (sa pièce 15) qui témoignent de plusieurs échanges de documents entre le président de la société BOUTIQUE DU GLACIER (M. [P]) et M. [O] par l'entremise de son salarié (M. [R]).



En outre, il n'est pas contesté que la société IMMO PME a fait visiter les lieux à Mme [B].



Enfin, Mme [B] ne soumet à la cour aucun élément pour établir qu'elle n'a plus reçu aucune nouvelle de la part de la société IMMO PME et que cette dernière avait cessé de répondre à ses demandes.



En effet, la main courante dont elle se prévaut (sa pièce 11) ne fait que relater les propres dires de M. [O] alors que le litige était déjà élevé entre les parties.



Il en résulte que ce dernier moyen qu'elle oppose à l'action de la société IMMO PME doit également être écarté.



5)En dernier lieu Mme [B] poursuit la réduction de l'indemnité contractuelle prévu par le mandat du 6 avril 2012 à 1 euro.



Il n'est pas contesté que la clause qui stipule une indemnité compensatrice de 8% du prix de vente de l'immeuble au bénéfice de la société IMMO PME s'analyse en une clause pénale que le juge peut, si elle est manifestement excessive, réduire au visa de l'ancien article 1152 du code civil applicable aux faits de l'espèce.

Toutefois, ainsi que le premier juge l'a considéré à juste titre, le montant de l'indemnité compensatrice n'est pas excessif dans la mesure où la peine forfaitaire contractuellement prévue correspond à la commission due au mandataire s'il avait pu mener le mandat à son terme sans être évincé par le mandant.



En effet, contrairement à ce que soutient Mme [B], la société IMMO PME qui a été évincée de la transaction relative à la vente des actions et du fonds de commerce de la société BOUTIQUE DU GLACIER, a, en raison de cette man'uvre frauduleuse, perdu le bénéfice de la commission qu'elle était en droit d'attendre, ce qui constitue un préjudice indemnisable puisque le transfert de propriété du bien proposé à la vente a bien été opéré.



6)Sur l'appel en garantie



Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses écritures, Mme [B] sollicite la garantie de la société GRAND CAFE GLACIER et de M. [P] au motifs qu'ils auraient participé à l'éviction de la société IMMO PME.



Cependant, comme le premier juge l'a noté à juste titre, ni M. [P] ni la société GRAND CAFE GLACIER n'avaient d'obligation envers la société IMMO PME avec laquelle ils n'étaient plus liés par aucun contrat.



En outre, il n'est ni allégué ni établi qu'ils avaient un intérêt dans cette éviction puisque l'indemnité contractuelle due à la société IMMO PME était à la charge de l'acquéreur.



Enfin, conformément au principe nemo auditur propriam turpidutinem allegans, Mme [B] ne saurait valablement se prévaloir d'une quelconque complicité dans la réalisation de ses propres man'uvres frauduleuses.



Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie.



7)Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit



Il résulte manifestement des développements précédents que l'action de la société IMMO PME n'était pas abusive. Elle ne saurait donc être sanctionnée pour abus de droit.



Par l'ensemble des motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d'appel



Mme [B] qui succombe conservera la charge des dépens d'appel.



Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.



Au vu des circonstances de l'espèce :



-il serait inéquitable de laisser supporter à la société IMMO PME l'intégralité des frais qu'elle a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, Mme [B] sera condamnée à lui payer 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

-aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [P] ou de la société GRAND CAFE GLACIER, ils seront déboutés de leur demande.



La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de M. [P] et de la société GRAND CAFE GLACIER.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;



Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE ;





Y ajoutant :



Déclare Mme [B] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;



Déboute M. [P] et la société GRAND CAFE GLACIER de leur demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [B] à payer à la société IMMO PME 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;



Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M. [P] et de la société GRAND CAFE GLACIER ;



Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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