7 mars 2023
Cour d'appel d'Angers
RG n° 19/01872

Chambre A - Civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 19/01872 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESEM



Jugement du 28 Août 2019

Président du TGI du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/03678



ARRET DU 07 MARS 2023



APPELANTS :



Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (85)

[Adresse 5]

[Localité 4]



Madame [L] [E] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (29)

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentés par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO VIGIN, avocat au barreau du MANS





INTIMEE :



S.A. CREATIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019492, et Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée



Greffière lors des débats : Mme LEVEUF



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




~~~~



FAITS ET PROCÉDURE



Suivant offre préalable du 6 mars 2010, la SA Créatis a consenti à M. [H] [U] et Mme [L] [E] son épouse un prêt personnel, destiné au rachat de créances de prêts et à couvrir des besoins de trésorerie, d'un montant de 97.500 euros, remboursable en 132 mensualités de 1.056,10 euros (hors assurance) et moyennant un taux de 6,90% l'an.



En suite d'échéances demeurées impayées, un plan de réaménagement de la dette a été adopté par les parties, applicable à compter du 30 novembre 2013, prévoyant le remboursement de la somme restant due de 76.966,82 euros en 113 mensualités de 1.103,59 euros.



Ce plan n'ayant pas été respecté, l'établissement prêteur a vainement mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation, suivant lettres recommandées du 29 avril 2017. Dans ces conditions la déchéance du terme a été constatée par courrier du 28 juillet 2017 reçu le 1er août suivant.



Par la suite et suivant exploits du 26 octobre 2017, la SA Créatis a fait assigner M. [U] et Mme [E] épouse [U] devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins notamment de paiement d'une somme de 78.852,33 euros.



Suivant jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :



- rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action de la société Créatis,

- rejeté la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et les demandes subséquentes comme étant prescrites,

- condamné M. [H] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] solidairement à payer à la SA Créatis la somme de 73.322,76 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6.90 % l'an, à compter du 14 octobre 2017,

- condamné M. [H] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] solidairement à payer à la SA Créatis la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 au titre de l'indemnité de résiliation,

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts comme étant prescrite,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné M. [H] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] solidairement aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 septembre 2019, M. [U] et Mme [E] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions portant condamnation au paiement des sommes de 72.322,76 et 2.500 euros.



Suivant conclusions déposées le 26 février 2020, la société Créatis a interjeté appel incident de cette même décision.



Par ordonnance du 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel et invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office par la cour en application de l'article 562 du Code de procédure civile, de la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les appelants faute d'appel de leur part déférant à la cour la connaissance de la disposition du jugement du 28 août 2019 qui a rejeté cette demande.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 9 janvier 2023, conformément aux prévisions d'un avis du 24 octobre 2022.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 21 août 2020, M. [U] et Mme [E] épouse [U] demandent à la présente juridiction de :



- les dire et juger bien fondés en leur appel limité à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 28 août 2019,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a rejeté leurs demandes s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts,

- les a condamnés à verser à la SA Créatis :

- la somme de 73.322,76 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6.90 % l'an, à compter du 14 octobre 2017,



- la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017,

- les a condamnés aux dépens,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la SA Créatis,

- enjoindre à la SA Créatis de produire un décompte actualisé et précis tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, de l'application du taux d'intérêt légal de 0,65% et des règlements qu'ils ont effectués,

A défaut :

- débouter la SA Créatis de l'ensemble de ses demandes,



En tout état de cause :

- réduire le montant de l'indemnité de résiliation due à la somme de 1 euro,

- dire et juger que la responsabilité de la SA Créatis est engagée envers eux en raison des manquements à ses devoirs de mise en garde et de conseil,

- condamner la SA Créatis à leur verser une indemnité de 70.000 euros en réparation de leurs préjudices,

- condamner la SA Créatis à leur verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ,

- condamner la SA Créatis en tous les dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 février 2021, la SA Créatis demande à la présente juridiction de :



- déclarer M. [H] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts, faute d'avoir déféré ce chef de dispositif critiqué à la cour dans le cadre de leur déclaration d'appel,

- débouter M. [H] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] de leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [H] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] à lui payer la somme de 78.852,33 euros,

- dire que cette somme [portera] intérêts au taux contractuel de 6.90 % par an jusqu'à parfait paiement,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [H] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] à régler une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la déchéance du droit aux intérêts



En droit, l'article 562 du Code de procédure civile dispose notamment que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que le premier juge a rejeté la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, disposition du jugement dont il n'a pas été fait appel. Elle en conclut donc que cette demande est irrecevable, en application de l'article ci-dessus repris, faute pour les appelants d'avoir expressément visé ce chef du dispositif dans leur déclaration d'appel.



Aux termes de leurs dernières écritures les appelants ne concluent pas spécifiquement à ce titre sauf à solliciter le rejet général des prétentions de leur contradictrice.



Sur ce :



En l'espèce, le dispositif du jugement critiqué présente explicitement la mention suivante : 'rejette la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et les demandes subséquentes comme étant prescrites'.



A ce titre la lecture de la motivation de cette décision établit que cette demande en déchéance du droit aux intérêts était fondée sur l'existence d'un TEG erroné.



Par ailleurs, l'unique déclaration d'appel présentée par les emprunteurs saisit uniquement la cour des condamnations prononcées et portant sur les sommes de 73.322,76 et 2.500 euros à l'exclusion de toute autre mention du dispositif.



Dans ces conditions, le 'rejet' prononcé par le premier juge est devenu définitif et les demandes désormais présentées par les appelants au titre de la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'elles sont toujours fondées sur une erreur de TEG, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.



Sur la condamnation au paiement d'une somme de 73.322,76 euros



Le premier juge, constatant que le créancier justifiait de sa créance pour un montant de 73.322,62 euros, a solidairement condamné les emprunteurs au paiement de cette somme.



Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent avoir versé une somme de 4.514,36 euros entre les mains de l'huissier désigné aux fins de recouvrement de la dette ainsi qu'une somme de 4.600 euros entre août et novembre 2017. Ils précisent avoir versé un total de 84.979,31 euros, en remboursement d'un prêt de 97.500 euros et alors même que le prêteur a fixé sa créance à une somme de 78.852,33 euros. Au surplus, ils soulignent que leur contradictrice n'a pas pris en compte les divers accords amiables intervenus. Ils concluent donc en soutenant qu'il 'convient d'enjoindre [à l'intimée] la production d'un décompte précis et actualisé. À défaut celle-ci sera déboutée de ses demandes'.



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée ne conclut pas spécialement à ce titre, sauf à solliciter la confirmation de la décision de première instance.



Sur ce :



En l'espèce, l'intimée communique aux débats :



- l'offre préalable souscrite le 6 mars 2010,

- l'accord amiable de réaménagement de dette du 20 novembre 2013, faisant état d'une créance de 76.966,82 euros, remboursable par échéances, hors assurance, de 928,09 euros,

- les deux courriers portant mise en demeure de paiement d'une somme de 7.549,09 euros du 21 avril 2017

- les deux courriers portant déchéance du terme du 28 juillet 2017,

- un historique du prêt arrêté au 30 août 2017, mentionnant un capital demeurant dû de 69.119,66 euros pour un total de 80.046,21 euros,

- un décompte de créance arrêté au 13 octobre 2017 faisant état d'un total dû de 78.852,33 euros comprenant 69.119,66 euros de capital.



Les appelants communiquent aux débats un second accord amiable de réaménagement de dette conclu le 8 décembre 2015, portant sur une créance de 73.294,79 euros dont 63.952,92 euros de capital.



Par ailleurs, ils justifient avoir réalisé auprès de l'huissier mandaté aux fins de recouvrement les paiements suivants :



- 500 euros (courrier du 27 février 2015)

- 603,59 euros (courrier du 2 mars 2015)

- 1.103,59 euros (courrier du 1er avril 2015).



Ils ne justifient cependant pas de plus amples paiements, or l'historique du financement produit par l'intimée mentionne courant avril 2015 trois versements (deux de 500 euros et 103,59 euros) et le mois suivant trois versements (deux de 200 euros et un dernier de 903,59 euros).



Dans ces conditions, faute pour les appelants de démontrer l'ensemble des paiements qu'ils ont pu réaliser au cours de cette même période, il ne peut qu'être constaté que ces totaux présents à l'historique correspondent aux montants déclarés par l'officier ministériel.



Par ailleurs, ils ne produisent aucune pièce établissant l'importance des paiements qu'ils affirment avoir réalisés entre les mois d'août et novembre 2017, la seule communication d'un tableau présentant les versements qu'ils soutiennent avoir effectués n'est aucunement de nature à démontrer la réalité des informations qui y figurent.



Dans ces conditions l'intimée établissant le principe de sa créance et les appelants ne démontrant avoir réalisé de paiements qui n'aient pas été pris en compte par cette dernière, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle les a solidairement condamnés au paiement d'une somme de 73.322,76 euros.



A ce titre la somme de plus de 78.000 euros mentionnée par l'intimée en son dispositif correspond au principal augmenté des intérêts selon décompte arrêté au 13 octobre 2017 (73.322,76 euros) auxquels est ajouté le montant de la clause pénale sollicitée en première instance (5.529,57 euros).



Sur la clause pénale



Le premier juge a observé que la déchéance du terme a été prononcée 7 ans après la conclusion du contrat, de sorte que l'application des stipulations contractuelles aboutissait à une clause pénale de près de 5.530 euros. Il a également été retenu que l'exigibilité anticipée du prêt créait un préjudice à la société prêteuse, qui était cependant compensé par les intérêts de retard. Enfin, il a été souligné que les emprunteurs avaient recherché des solutions aux fins d'apurer leur dette de sorte que le montant de plus de 5.000 euros a été considéré comme manifestement excessif et réduit à une somme de 2.500 euros.



Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que les motifs retenus par le premier juge, pour réduire le montant de l'indemnité de résiliation, justifient de prononcer une diminution plus importante et de porter son montant à 1 euro. A ce titre, ils rappellent qu'ils ont tenté de rechercher une solution amiable et qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables du fait que le créancier ait tardé à prononcer la déchéance du terme.



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée sollicite la confirmation de la décision de première instance, rappelant que les impayés remontent au mois de mai 2017 et que le non respect par les emprunteurs de leurs obligations lui a causé un préjudice justifiant de cette indemnité de 8% qui a d'ores et déjà été réduite par le premier juge.



Sur ce :



En l'espèce, l'offre préalable litigieuse stipule notamment : 'CREATIS pourra résilier le contrat, après mise en demeure et moyennant un préavis de 30 jours, dans les cas suivants :

- défaut de paiement même partiel d'une seule échéance du contrat ;

La résiliation entraîne la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, soit la ou les échéances échues impayées augmentées du capital restant dû à la date de la résiliation et des frais et honoraires de justice, l'ensemble produisant des intérêts de retard jusqu'à la date de règlement effectif de la créance.

Dès lors, tous les paiements seront imputés à titre d'acompte sur la créance exigible. Créatis pourra en outre exiger, à titre de clause pénale, une indemnité de 8 % calculée sur la totalité de la créance telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent'.



Au regard des termes de cette clause pénale, il apparaît que son montant maximal s'élève à 69.119,66 € x 8% = 5.529,57 euros.



Cependant, l'intimée qui sollicite la confirmation du jugement ne conteste aucunement le caractère manifestement disproportionné d'une telle condamnation.



A ce titre, il doit être souligné que les appelants justifient avoir régulièrement recherché des solutions aux fins d'apurer leur passif, sans pour autant pouvoir, par la suite, assumer leurs engagements.



Ils établissent également les difficultés de santé rencontrées par l'emprunteur et qui ont négativement affecté leurs facultés de remboursement.



Par ailleurs l'historique du financement communiqué établit que les appelants ont régulièrement effectué des paiements.



De l'ensemble il résulte que le montant de la clause pénale est manifestement disproportionné et si la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a admis le principe de sa réduction, elle doit être infirmée quant au montant au paiement duquel les emprunteurs doivent être condamnés, lequel doit être fixé à la somme de 1.500 euros.



Sur la demande en réparation au titre du devoir de mise en garde



En droit, l'article 2224 du Code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.



Le premier juge retenant que cette action en réparation se prescrivait par cinq ans à compter de la manifestation de la perte de chance de ne pas contracter, à savoir au jour de l'octroi du prêt, a constaté qu'en agissant plus de cinq ans après le 6 mars 2010, les emprunteurs étaient prescrits.



Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants ne concluent pas quant à la prescription et exposent que l'opération qui leur avait été présentée comme financièrement avantageuse s'est avérée désastreuse. Ainsi, l'économie invoquée de l'ordre de 1.000 euros par mois ne tenait pas compte des assurances et au surplus était fondée sur des échéances cumulées de 2.326,09 euros qui ne correspondaient pas à la réalité (échéances des anciens prêts correspondant à un montant cumulé de 1.815,97 euros). Au demeurant, ils soulignent qu'aucune fiche de renseignement n'a été remplie et que la fragilité de leur situation tant au regard de la santé de l'emprunteur que de leurs ressources était nécessairement connue de leur contradictrice.



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée rappelle que ce moyen soulevé par les emprunteurs est soumis à la prescription de l'article 2224 du Code civil et a été présenté pour la première fois par conclusions du mois d'avril 2018, soit plus de cinq années après la conclusion du contrat. Dans ces conditions, elle conclut à la confirmation de la décision de première instance à ce titre.



Sur ce :



En l'espèce il est constant que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.



A ce titre, l'historique produit par l'intimée établit que le premier incident de paiement, certes régularisé, est intervenu le 13 mai 2011, date à laquelle le prélèvement opéré le 30 du mois précédent a été rejeté.



Il en résulte que les appelants avaient jusqu'au mois de mai 2016 pour agir en réparation du fait d'un manquement de l'établissement prêteur à son devoir de mise en garde.



Or la présente procédure n'a pas été introduite avant le mois d'octobre 2017, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté le caractère prescrit d'une telle prétention sauf à préciser que cette demande est irrecevable et non rejetée.



Sur les demandes accessoires



Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.



En outre l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



De plus il ne peut qu'être constaté qu'aucune des parties n'a formé appel de la décision de première instance s'agissant des dépens.



Enfin, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.











PAR CES MOTIFS



La cour,



DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [H] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] en déchéance de la SA Créatis de son droit aux intérêts conventionnels ;



INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 28 août 2019, mais uniquement en celle de ses dispositions ayant condamné M. [H] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] solidairement à payer à la SA Créatis la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 au titre de l'indemnité de résiliation,

pour le surplus et dans les limites de sa saisine le CONFIRME, sauf à préciser que la demande reconventionnelle en réparation est irrecevable ;



Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :



CONDAMNE M. [H] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] solidairement à payer à la SA Créatis la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 au titre de l'indemnité de résiliation ;



REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE in solidum M. [H] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] aux dépens.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











C. LEVEUF C. MULLER

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.