8 mars 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/13809

Chambre 1-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2023



N° 2023/109







N° RG 21/13809



N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEVI







S.A.R.L. FRANCE RENOVATION





C/



[C] [S]



S.A. CA CONSUMER FINANCE

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





Me Diane-Daphnée AJAVON



Me Joseph CZUB



Me Sylvain DAMAZ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE en date du 15 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000339.



APPELANTE



S.A.R.L. FRANCE RENOVATION

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]



représentée par Me Diane-Daphnée AJAVON, membre de la SARL KONNECT AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEES



Madame [C] [S]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]



représentée et plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A. CA CONSUMER FINANCE

anciennement SOFINCO, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]



représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023.



ARRÊT



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

Par bon de commande daté du 06 février 2018 et signé le même jour, Mme [S] a confié à la SARL FRANCE RENOVATION la livraison et la pose de peinture intérieure sur une surface de 156 m2 (salon, cuisine, toilette, chambres) pour un prix TTC de 24.000€.



Cette opération a été financée en totalité par un crédit affecté souscrit par Mme [S] selon offre préalable du même jour auprès de SOFINCO, une marque commerciale de la SA CA CONSUMER FINANCE.



Le prêt était remboursable en 120 échéances mensuelles d'un montant unitaire de 293,14 euros, au taux de 5,709 %, soit un taux annuel effectif global de 5,85 %.



Suivant procès-verbal signé le 23 mai 2018, il est attesté de la réception des travaux de peinture.



Par acte d'huissier dressé le 14 novembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [S] à comparaître le 24 janvier 2020 devant le présent Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Salon-de-Provence aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 27 297,83 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,709 % l'an outre la somme de 500 € au titre des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.



Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, Mme [S] a fait citer la SARL FRANCE RENOVATION à comparaître le 20 novembre 2020 devant la même juridiction aux fins de la voir relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de la voir condamner à lui payer la somme de 19000 € à titre de dommages et intérêts outre 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement rendu le 15 juillet 2021, le Tribunal, considérant que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en ne contenant pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service concerné, a :

DECLARE recevable la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;

REJETE l'exception de procédure soulevée par Mme [S] ;

PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Mme [S] et la SARL FRANCE RENOVATION, le 06 février 2018;

PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit souscrit par Mme [S] selon offre préalable du O6 février 2018 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, affecté au financement de cette opération,

CONDAMNE Mme [S] à verser à la SARL SA CA CONSUMER FINANCE ,

la somme de 4700 euros au titre de la restitution en valeur des travaux réalisés en application du contrat du 06 février 2018;

CONDAMNE Mme [S] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23706,86 euros ;

CONDAMNE la SARL FRANCE RENOVATION à relever et garantir Mme [S] de sa condamnation à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23706,86 euros ;

REJETE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Mme [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL FRANCE RENOVATION à verser à Mme [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance principale ;

CONDAMNE la SARL FRANCE RENOVATION aux dépens de l'appel en garantie ; '

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;



Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2021, la SARL FRANCE RENOVATION a interjeté appel de cette décision.



Elle sollicite :

REFORMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Salon-de-Provence du 15 juillet 2021 en ce qu'il a :

- Déclaré recevable la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;

- Prononcé la nullité du contrat conclu entre Madame [C] [S] et la SARL FRANCE RENOVATION, le 06 février 2018 ;

- Prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit souscrit par Madame [C] [S] selon offre préalable du 06 février 2018 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, affecté au financement de cette opération ;

- Condamné la SARL FRANCE RENOVATION à relever et garantir Madame [C] [S] de sa condamnation à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23.706,86 euros ;

- Rejeté le surplus des demandes amples ou contraires ;

- Condamné la SARL FRANCE RENOVATION à verser à Madame [C] [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL FRANCE RENOVATION aux dépens de l'appel en garantie ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision prononcée.



DECLARER recevable et fondé l'appel interjeté par la SARL FRANCE RENOVATION, y faisant droit ;

DEBOUTER Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;



Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER que le contrat formé entre Mme [S] et la société FRANCE RENOVATION est totalement valable et que le bon de commande souscrit le 6 février 2018 est régulier ;

JUGER qu'en conséquence, Mme [S] sera déboutée de sa demande de nullité dudit contrat;

JUGER qu'il n'y a pas lieu à résolution du contrat pour non-respect des dispositions de l'article 1165 du Code civil, étant inapplicable en l'espèce ;



A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER qu'il y a eu confirmation du contrat du fait de son exécution volontaire par Mme [S] ;

JUGER qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 6 février 2018 entre Mme [S] et la société FRANCE RENOVATION ;



A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DECLARER que le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constations en termes de restitutions du fait de l'annulation du contrat conclu le 6 février 2018 entre Mme [S] et la société FRANCE RENOVATION ;

CONDAMNER Mme [S] payer à la société FRANCE RENOVATION la somme

de 24.000 euros, en guise de restitution en valeur de la prestation que cette dernière a délivrée et qui ne peut lui être restituée en nature ;



EN TOUT ETAT DE CAUSE

REJETER la demande de Mme [S] tendant à la condamnation de la société FRANCE RENOVATION au versement de la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTER Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme [S] à payer à la SARL FRANCE RENOVATION la somme de 2.500 € au titre de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, elle fait valoir :

-que suite au bon de commande un procès verbal de réception sans réserve a été établi le 23 mai 2018,

-que les contrats librement consentis ont force de loi entre les parties,

-que la description dans le bon de commande des caractéristiques essentielles est suffisantes, avec indication du prix HT et de la TVA et indication du délai d'intervention,

-que Mme [S] essaie de se défaire de ses obligations contractuelles en soulevant des contestations de pure forme alors même qu'elle a obtenu toute satisfaction,

-qu'il n'existe aucune disposition légale imposant la mention du nom du salarié démarcheur,

-que le bordereau de rétractation peut être détaché sans entraîne la disparition d'informations importantes,

-qu'en tout état de cause il s'agit d'une nullité relative qui a été couverte par l'exécution volontaire du contrat par Mme [S], (pas de rétractation, pas de contestation relative à la livraison et à la pose),

-qu'en cas de nullité les parties doivent être replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la formation du contrat, de sorte qu'il lui est dû la prestation en valeur,

-qu'il ne peut y avoir résolution du contrat pour fixation abusive du prix l'article 1165 du code civil étant inapplicable à l'espèce,

-que la demande de dommages et intérêts ne peut davantage prospérer faute d'établir le préjudice.



Mme [S] conclut :

- DIRE ET JUGER autant irrecevable que mal fondé l'appel interjeté par FRANCE RENOVATION.

- DEBOUTER la société FRANCE RENOVATION et CA CONSUMER FINANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- CONFIRMER le jugement rendu le 15 juillet 2021 en ce qu'il a annulé le contrat principal et le contrat affecté de crédit et en ce qu'il a jugé que la banque avait bien commis une faute.

- DIRE ET JUGER autant recevable que bien fondé l'appel incident de Mme [S]

- DIRE ET JUGER qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale, laquelle est susceptible d'exercer directement une influence sur la solution du procès civil.

- REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas jugé que la banque doit être privée de sa créance de restitution en tout ou partie

- DIRE ET JUGER EN TOUT ÉTAT DE CAUSE que les règles applicables en matière de démarchage à domicile n'ont pas été respectées.

- DIRE ET JUGER que CACF en débloquant les fonds sans vérifier les règles élémentaires et d'ordre public du Code de la consommation sur le démarchage à domicile a commis une ou plusieurs fautes, en lien avec le préjudice subi par la requérante qui doit priver cette banque de son droit au remboursement du crédit.

- DIRE ET JUGER le bon de commande avec la société FRANCE RENOVATION en date du 6 février 2018 comporte plusieurs irrégularités, notamment l'absence de délai précis d'exécution de la prestation de services, l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés.

- DIRE ET JUGER que le nom du démarcheur fait défaut ainsi que sa signature.

- DIRE ET JUGER que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation du consommateur est irrégulier.

- DIRE ET JUGER que le bon de commande litigieux est par conséquent nul.

- DIRE ET JUGER que la société FRANCE RENOVATION n'a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil.

- DIRE ET JUGER que le contrat d'achat et d'exécution de la prestation souscrit le 6 février 2018 avec la société FRANCE RENOVATION et le contrat de crédit accessoire conclu le même jour avec la société SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO forment un tout indivisible.

- DIRE ET JUGER que SA CACF en sa qualité de professionnel du crédit aurait dû s'assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile.

- DIRE ET JUGER que SA CACF ne saurait utilement contester une telle obligation en invoquant qu'il est tiers au contrat principal, qu'il n'existe pas d'obligation expresse en ce sens et qu'elle n'a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande.

- DIRE ET JUGER en effet qu'en application de l'article L 311-1 11° du code de la consommation le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique, si bien que du fait de l'indivisibilité des contrats, l'établissement de crédit doit procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du prestataire de service et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande qui en l'espèce lui aurait permis de déceler immédiatement que le contrat principal était affecté de plusieurs causes évidentes de nullité.

- DIRE ET JUGER que SA CACF a fautivement omis de vérifier l'opération qu'elle finançait et la validité du bon de commande, alors qu'à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, et se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition

du prestataire de service.

- DIRE ET JUGER que SA CACF a commis une faute dans l'accord de financement, ainsi que dans le déblocage des fonds.

- PRONONCER en conséquence l'annulation tant du bon de commande avec la société FRANCE RENOVATION que du contrat de crédit affecté avec SA CACF.

- DIRE ET JUGER que la faute de l'organisme de crédit le prive du droit de réclamer à Mme [S] le remboursement des sommes prêtées et que la privation de la créance de restitution de la banque, compte tenu de ses fautes constitue l'exact préjudice de l'emprunteur.

- DIRE ET JUGER que la requérante n'a jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer à se prévaloir de la nullité et qu'elle n'a jamais renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité.

Par ailleurs, en tout état de cause :

- DIRE ET JUGER que le contrat principal sera résolu compte tenu de l'importance des abus et manquements contractuels de la société FRANCE RENOVATION et de son démarcheur.

- DIRE ET JUGER que le contrat principal sera résolu aussi en raison de la fixation abusive du prix.

- PRONONCER en conséquence la résolution de la vente et, partant, du contrat de crédit affecté conclu avec SA CACF, en ce que les deux forment une opération commerciale unique.

- DIRE ET JUGER que les parties doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion desdits contrats.

- CONDAMNER la société FRANCE RENOVATION à garantir Mme [S] en application de l'article L312-56 du Code de la consommation.



A titre subsidiaire,

- CONDAMNER la société FRANCE RENOVATION à verser à Mme [S] la somme de 19 000 euros à titre de dommages intérêts.

- CONDAMNER in solidum la société FRANCE RENOVATION et la société SA CACF à régler à Mme [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.



Elle soutient:

-qu'elle n'est pas en possession de l'annexe jointe à la déclaration d'appel,

-qu'elle a été abusé par le démarcheur à domicile de la société FRANCE RENOVATION tant dans ce dossier que dans un autre pour des panneaux solaires et qu'elle a porté plainte, qu'elle sollicite donc un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de sa plainte,

-que le bordereau de rétractation est irrégulier,

-qu'il n'y a aucune indication sur le bon de commande sur la date d'exécution de la prestation, aucune date de RDV de métrage n'est précisée, le nom du démarcheur n'est pas renseigné, sans indication des caractéristiques techniques du bien avec un prix global, ce qui justifie la nullité du bon de commande,

-qu'elle a été victime de manoeuvres trompeuses,

-que l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du crédit affecté,

-qu'elle n'a jamais voulu confirmer la nullité,

-que la banque qui n'a pas vérifié la régularité du bon de commande a commis une faute la privant de sa créance de restitution,

-qu'en tout état de cause le bon de commande doit être résolu pour les abus et manquements contractuels et pour fixation abusive du prix,

-que subsidiairement il doit lui être alloué des dommages et intérêts.



L'organisme de crédit conclut :

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Salon-de-Provence en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4700 € au titre de la restitution en valeur des travaux réalisés et la somme de 23 706,86 €



A titre subsidiaire,

Si la Cour de céans devait infirmer le jugement rendu :

- CONDAMNER Mme [S] sur le fondement de l'article L.311-30 du Code de la Consommation, à payer à CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n° 81592949178, la somme de 27 297,83 € actualisée au 11/07/2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,709 % sur la somme de 24 000 € à compter de cette date,



En tout état de cause,

- CONDAMNER Mme [S] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Mme [S] aux entiers.



Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu à nullité des contrats Mme [S] se plaignant essentiellement du prix des prestations dont elle a donné réception sans réserve.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2022.






MOTIFS DE LA DECISION





Sur la recevabilité de l'appel principal



Mme [S] prétend que l'appel est irrecevable puisqu'elle ne serait pas en possession de l'annexe jointe à la déclaration d'appel.



Or il résulte des pièces de procédure que la déclaration d'appel, avec annexe jointe, qui liste les chefs du jugement expressément critiqués, a été notifiée à Mme [S] par le greffe de la présente cour le 6 octobre 2021.



En conséquence, l'appel principal est recevable.





Sur l'exception de procédure



L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



En l'espèce, les demandes de Mme [S] ne se fondent pas sur le dol, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu comme non justifiée la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour escroquerie et a rejeté cette demande.





Sur les demandes de nullité



Sur la demande de nullité du bon de commande



Le bon de commande, versé aux débats, a été signé à [Localité 6], lieu de résidence de Mme [S]. Il s'agit donc d'une démarchage à domicile, soumis à l'article L221-9 du code de la consommation.



Or cet article exige, à peine de nullité en application de l'article L242-1 du même code, que le professionnel remette au consommateur un exemplaire du contrat comportant toutes les informations prévues à l'article L221-5 du même code, qui se rapporte à l'article L111-1, notamment :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,

- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.



En l'espèce, le bon de commande précise un délai pour la pose de 6 semaines, après métrage, sans prévoir de date ou de délai pour ce dernier, ce qui ne répond pas aux exigences de l'article précité, laissant le consommateur dans l'incertitude, quant à la date de pose.



En outre, ce bon de commande décrit le bien objet du contrat de la manière suivante: 'livraison et pose de peinture intérieure sur une surface de 156 m² (salon cuisine, toilette + 2 chambres) couleur RAL', sans que ne soient précisées les caractéristiques techniques de la peinture acrylique ou glycéro ou spécifique ni la finition (mate, satinée ou brillante) alors qu'une pièce humide est concernée, ou les prestations fournies, mettant le consommateur dans l'impossibilité de procéder à une comparaison avec d'autres professionnels.



Ainsi, ce bon de commande ne respecte pas les dispositions spécifiques prévues pour les contrats conclus hors établissement, à peine de nullité et il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande en nullité du contrat de vente conclu le 6 février 2018 entre Mme [S] et la SARL FRANCE RENOVATION.





Sur la nullité du contrat de crédit



En application de l'article L311-1 11° du code de la consommation, le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique.



Il résulte de l'article L312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.



Les nullités prononcées sont des nullités relatives qui peuvent en application de l'article 1182 du code civil faire l'objet d'une confirmation, consistant en l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité.



Il est de jurisprudence constante que pour qu'il y ait confirmation d'une obligation entachée de nullité, il faut une connaissance du vice et l'intention de le réparer.



Le fait que Mme [S] ait contracté un prêt pour financer le projet, ait accepté la livraison et la pose du matériel, ne se soit pas rétractée ni n'ait exprimé de réclamation pendant plus d'un an et pas avant la réception de l'assignation introductive d'instance, ne suffit pas à établir qu'elle a agi en connaissance de cause et exprimé sa volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu'elle ne pouvait appréhender en qualité de simple consommatrice non avertie.



Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu à la même date.





Sur la faute de la banque



Il est de jurisprudence constante que la banque, qui verse les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, en ce qu'il avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, commet une faute.



En l'espèce, la banque n'a manifestement pas procédé aux vérifications concernant la régularité du contrat qu'elle devait financer, elle a libéré les fonds sans se préoccuper de la régularité du contrat initial financé au regard des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et a donc commis une faute.



Or, pour que la faute prive la banque de sa créance de restitution, il faut établir l'existence d'un préjudice.



En l'espèce, il n'est pas démontré que les travaux financés n'ont pas donné satisfaction ni que la faute de la banque a causé un préjudice à Mme [S], irrégulièrement démarchée, autre que celui réparé par l'annulation du contrat principal.



Aussi, le premier juge est confirmé en ce qu'il n'a pas privé la banque de sa créance en restitution.



Sur les restitutions



Il résulte de l'interprétation de l'article 1178 du code civil que la nullité a pour effet l'effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution.



Ainsi, c'est valablement que le premier juge a décidé qu'en conséquence de l'annulation du contrat principal et en raison de l'impossibilité de procéder à une restitution en nature compte tenu de la prestation délivrée, Mme [S] devait être condamnée à payer à la SARL FRANCE RENOVATION la prestation en valeur.



Or, Mme [S] produit un devis, non valablement contesté par la SARL FRANCE RENOVATION évaluant à 4700€ la prestation, de sorte qu'elle sera condamnée à payer cette somme à la SARL FRANCE RENOVATION.



En outre, Mme [S] est condamnée à payer à la SA CONSUMER FINANCE le montant du crédit duquel il convient de déduire les sommes réglées soit la somme de 23 706,86€, un seul versement ayant été effectué.





Sur l'appel en garantie



En application de l'article 12 du code de procédure civile, c'est à juste titre que le premier juge a requalifié la demande de Mme [S] d'être relevée et garantie par la SARL FRANCE RENOVATION sur le fondement de l'article L312-56 du code de la consommation en demande fondée sur l'article 331 alinéa 2 du code civil, qui dispose qu'un tiers peut être mis en cause par la partie, qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.



Il a tout aussi parfaitement retenu que la SARL FRANCE RENOVATION en concluant un contrat qui ne respecte pas les règles du code de la consommation a commis une faute, occasionnant un préjudice à Mme [S], qui voit le contrat principal annulé tout en ayant obligation de restituer à la banque la capital emprunté, justifiant que la SARL FRANCE RENOVATION soit condamnée à relever et garantir Mme [S] de sa condamnation à payer à la banque la somme de 23 706,86€.





Sur la demande de dommages et intérêts



Il n'a pas lieu de statuer sur cette demande formulée à titre subsidiaire, alors qu'il a été fait droit à la demande principale en nullité des contrats, d'autant que Mme [S] n'en précise pas le fondement juridique.





Sur les autres demandes



La SARL FRANCE RENOVATION et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont condamnés in solidum à payer à Mme [S] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,





DECLARE recevable l'appel principal,





CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE,





Y ajoutant,





CONDAMNE in solidum La SARL FRANCE RENOVATION et la SA CONSUMER FINANCE à régler à Mme [S] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,







CONDAMNE in solidum La SARL FRANCE RENOVATION et la SA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l'appel.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.