9 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.428

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200237

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° A 21-21.428








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-21.428 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prudence créole, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 juin 2021), alors qu'il se déplaçait à vélo le 20 mai 2006, M. [F] a été heurté par un véhicule, assuré par la société Prudence créole (l'assureur).

2. M. [F] a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. [F] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de lui allouer une somme au titre de la perte de gains professionnels futurs, et de condamner l'assureur à lui payer la somme de 505 390,29 euros dont 311 834,91 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en cause d'appel, M. [F] avait distingué le préjudice tiré de la perte de rémunération qu'il avait subie, compte tenu de l'impossibilité de mener la carrière qui aurait été la sienne sans l'accident, dont il demandait la réparation au titre des gains professionnels futurs, et le préjudice subi au titre du frein dans l'évolution de sa carrière, de la pénibilité accrue de son métier, de sa fatigabilité accrue, de la diminution de ses performances, et de la perte partielle de ses droits à la retraite, dont il demandait réparation au titre de l'insuffisance professionnelle ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la perte de gains professionnels futurs n'inclut pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d'une évolution de carrière favorable, et de ce que dès lors que son changement d'échelon et de grade n'avait aucune automaticité statutaire, le préjudice ne relevait pas de la perte de gains professionnels futurs mais de l'incidence professionnelle, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, ce qui aurait pu permettre à M. [F] de modifier le quantum de sa demande formulée au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'elle ne peut en être privée par cela seul qu'elle demande, en sa qualité d'intimée, la confirmation d'un jugement ayant retenu une ventilation entre deux postes d'un même préjudice démentie ensuite par la cour d'appel ; qu'en considérant que la demande de confirmation de M. [F] impliquait de limiter à la somme de 311 834 euros la réparation de l'incidence professionnelle, quand M. [F] demandait globalement la confirmation du jugement en son évaluation du préjudice professionnel, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que l'assureur, dont l'appel principal ne portait pas sur le chef de jugement relatif à l'incidence professionnelle, se bornait à demander le rejet de la somme sollicitée au titre de la perte de gains professionnels futurs, aux motifs que le préjudice invoqué n'était qu'hypothétique, tandis que M. [F] n'avait formé aucun appel incident, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, retenant que l'évolution de carrière dont se prévalait ce dernier n'avait aucune automaticité statutaire, l'a débouté de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [F]

M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SA Prudence Créole au paiement à M. [G] [F] de la somme totale de 1 907 300,80 euros et, statuant à nouveau sur ce point, d'avoir dit n'y avoir lieu d'allouer une somme au titre de la perte de gains professionnels futurs et d'avoir condamné la société Prudence Créole au paiement à M. [G] [F] de la somme de 505 390,29 euros dont 311 834,91 euros au titre de l'incidence professionnelle,

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en cause d'appel, M. [F] avait distingué le préjudice tiré de la perte de rémunération qu'il avait subie, compte tenu de l'impossibilité de mener la carrière qui aurait été la sienne sans l'accident, dont il demandait la réparation au titre des gains professionnels futurs, et le préjudice subi au titre du frein dans l'évolution de sa carrière, de la pénibilité accrue de son métier, de sa fatigabilité accrue, de la diminution de ses performances, et de la perte partielle de ses droits à la retraite, dont il demandait réparation au titre de l'insuffisance professionnelle ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la perte de gains professionnels futurs n'inclut pas les sommes qui se seraient ajoutées en présence d'une évolution de carrière favorable, et de ce que dès lors que son changement d'échelon et de grade n'avait aucune automaticité statutaire, le préjudice ne relevait pas de la perte de gains professionnels futurs mais de l'incidence professionnelle, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, ce qui aurait pu permettre à M. [F] de modifier le quantum de sa demande formulée au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE, à tout le moins, le juge doit respecter les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, M. [F] avait formulé, outre une demande de 311 834,91 euros au titre de l'incidence professionnelle, une demande de 1 404 398,16 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, entendus comme le préjudice tiré de la perte de rémunération qu'il avait subie, compte tenu de l'impossibilité de mener la carrière qui aurait été la sienne sans l'accident ; que dès lors que la cour d'appel estimait que l'ensemble de ces demandes relevait de l'incidence professionnelle, elle devait alors estimer que le montant total qui était réclamé à ce titre s'élevait à 1 716 233,07 € (311 834,91 + 1 404 398,16) ; qu'en jugeant pourtant qu'elle ne pouvait pas allouer à M. [F] une somme supérieure à 311 834,91 €, seule somme réclamée au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'elle ne peut en être privée par cela seul qu'elle demande, en sa qualité d'intimée, la confirmation d'un jugement ayant retenu une ventilation entre deux postes d'un même préjudice démentie ensuite par la cour d'appel ; qu'en considérant que la demande de confirmation de M. [F] impliquait de limiter à la somme de 311 834 euros la réparation de l'incidence professionnelle, quand M. [F] demandait globalement la confirmation du jugement en son évaluation du préjudice professionnel, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.