9 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.687

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200234

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° V 21-20.687






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

La société GMF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.687 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, pris en ses ministères de l'économie des finances et du commerce extérieur et son ministère du redressement productif, direction des affaires juridiques, sous-direction du droit privé et pénal, domicilié [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2021), M. [L] a été
victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la
société GMF (l'assureur).

2. Le 1er août 2014, M. [L] a signé une transaction avec l'assureur portant sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

3. Il l'a ensuite assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices. Par conclusions d'appel du 13 février 2020, il a invoqué la nullité de la transaction en se prévalant des manquements de l'assureur à son devoir d'information.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction signée le 1er août 2014 avec M. [L], alors « que la prescription quinquennale commence à courir du jour où l'acte argué de nullité relative a été signé ; qu'en accueillant la demande en nullité de M. [L] d'une transaction conclue le 1er août 2014, formée pour la première fois par des conclusions notifiées le 13 février 2020, après avoir constaté qu'elle avait été signée le 1er août 2014, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'action en nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen relevée d'office

5. Le moyen tiré de la prescription extinctive, s'il n'a pas été proposé devant les juges du fond, est irrecevable devant la Cour de cassation.

6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'assureur qu'il avait soulevé devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la transaction du 1er août 2014.

7. Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut, d'office, se fonder sur un moyen de fait ou de droit sans l'avoir préalablement soumis à la discussion préalable des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [L] se limitait à rappeler les dispositions de l'article L. 211-10 du code des assurances en se prévalant de l'absence de proposition à lui faite d'une expertise amiable ; qu'en s'étant, d'office, fondée sur la circonstance qu'un avocat présent aux côtés de M. [L] aurait pu lui faire observer qu'il était inhabituel d'évaluer les souffrances endurées à 0,10 et aurait pu déduire un élément nouveau du certificat médical du docteur [P] du 23 mars 2015 et y voir la possibilité d'un déficit fonctionnel permanent avant d'en déduire un droit à réparation des préjudices postérieurs à la consolidation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt, après avoir rappelé qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a délivré à la victime l'information prévue par l'article L. 211-10 du code des assurances, sous peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, en lui indiquant qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie, se faire assister d'un avocat et le cas échéant d'un médecin, relève que l'assureur ne démontre pas avoir satisfait à l'exigence d'information requise par ce texte, dès lors qu'il n'a indiqué à la victime que le délai dans lequel elle pouvait dénoncer une transaction régulièrement conclue, sans mentionner les conditions de régularité proprement dite de la transaction.

10. Par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a exactement jugé que la transaction conclue entre M. [L] et l'assureur était nulle.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF

La GMF reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la transaction signée le 1er août 2014 avec M. [L] ;

Alors 1°) que la prescription quinquennale commence à courir du jour où l'acte argué de nullité relative a été signé ; qu'en accueillant la demande en nullité de M. [L] d'une transaction conclue le 1er août 2014, formée pour la première fois par des conclusions notifiées le 13 février 2020, après avoir constaté qu'elle avait été signée le 1er août 2014, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'action en nullité en nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2224 du code civil.

Alors 2°) que le juge ne peut, d'office, se fonder sur un moyen de fait ou de droit sans l'avoir préalablement soumis à la discussion préalable des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [L] se limitait à rappeler les dispositions de l'article L. 211-10 du code des assurances en se prévalant de l'absence de proposition à lui faite d'une expertise amiable ; qu'en s'étant, d'office, fondée sur la circonstance qu'un avocat présent aux côtés de M. [L] aurait pu lui faire observer qu'il était inhabituel d'évaluer les souffrances endurées à 0,10 et aurait pu déduire un élément nouveau du certificat médical du docteur [P] du 23 mars 2015 et y voir la possibilité d'un déficit fonctionnel permanent avant d'en déduire un droit à réparation des préjudices postérieurs à la consolidation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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