9 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.565

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200252

Titres et sommaires

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) - Victime de l'amiante - Action en justice contre le Fonds - Conditions - Demande préalable de versement d'une pension de réversion (non)

Viole l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d'appel qui, pour débouter le conjoint survivant d'une victime d'une contamination par l'amiante de sa demande d'indemnisation en réparation de son préjudice économique, formée contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), retient qu'elle ne fournit pas d'indication sur une pension de réversion susceptible de lui être servie, alors que, l'indemnisation par ce fonds ne présentant pas un caractère subsidiaire, cette victime n'était pas tenue de présenter, préalablement, une demande de versement de la pension de réversion à laquelle elle pouvait, le cas échéant, prétendre

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Intervention du fonds - Caractère subsidiaire (non)

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2023




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 252 FS-B

Pourvoi n° N 21-20.565




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

1°/ Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [F] [N], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 2],

agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de leur père [L] [N], décédé,

ont formé le pourvoi n° N 21-20.565 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S] [N] et de MM. [F] et [O] [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, M. Pedron, conseillers, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juin 2021), et les productions, un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué le 21 juin 2018 chez [L] [N], qui avait exercé son activité professionnelle au sein de centrales thermiques et nucléaires d'EDF.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie après son décès.

3. Mme [S] [N], sa veuve, Mme [C] [N], sa mère, MM. [F] et [O] [N], ses fils, ce dernier agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] et [K], M. [J] [N] et Mme [B] [N], ses petits-enfants (les consorts [N]) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation.

4. Contestant les offres du FIVA, les consorts [N] ont saisi une cour d'appel à fins d'indemnisation du préjudice personnel de [L] [N] ainsi que de leur préjudice propre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [S] [N] et MM. [F] et [O] [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation formée en qualité d'ayants droit de [L] [N] en réparation du préjudice subi par celui-ci au titre de l'assistance par une tierce personne alors « que pour les débouter de leur demande d'indemnisation formée à titre successoral, la cour d'appel s'est bornée à relever que les éléments médicaux consacrant expressément la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ou permettant, le cas échéant, d'en déterminer le volume étaient indispensables à l'appréciation de ce poste de préjudice et ne pouvaient être palliés par les documents médicaux produits, la seule constatation d'une incapacité fonctionnelle, fût-elle totale, n'impliquant pas de manière nécessaire l'exigence d'une assistance par un tiers 24 heures sur 24 ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur les besoins d'assistance de la victime directe et, en particulier, sans rechercher si cette dernière ne devait pas être aidée pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne tels que se laver, s'habiller, aller aux toilettes ou se nourrir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par les consorts [N] au titre du besoin d'assistance de [L] [N] par une tierce personne, 24 heures par jour, sur la période du 21 juin 2018, date du diagnostic de sa maladie, jusqu'au 2 octobre 2018, date de son décès, l'arrêt relève que les consorts [N] ne produisent aux débats aucun élément médical consacrant expressément la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, ou permettant, le cas échéant, d'en déterminer l'étendue.

7. L'arrêt ajoute que les documents médicaux produits, qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale, n'impliquent pas, de manière nécessaire, l'exigence d'une assistance par un tiers 24 heures sur 24.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'absence de besoin d'assistance par une tierce personne, en l'état de l'incapacité fonctionnelle totale qu'elle constatait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation qu'elle forme à titre personnel en réparation de son préjudice économique alors « que les indemnités allouées par le FIVA ne sont pas subsidiaires à la pension de réversion à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'ainsi, si elle n'a pas été sollicitée, cette pension ne saurait être prise en compte dans le calcul du revenu de référence indispensable à la détermination du préjudice économique de la victime ; qu'il en résulte que l'indemnité due à cette dernière par le FIVA à ce titre doit être liquidée sans tenir compte de la pension litigieuse ; qu'en exigeant cependant de Mme [N] qu'elle se justifie sur la perception de cette pension pour liquider son préjudice économique, la cour d'appel a violé l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

10. Selon ce texte, le FIVA, qui a pour mission de réparer intégralement les préjudices des personnes qui ont été victimes de l'amiante, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre, notamment, les organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge de ces personnes.

11. Il résulte de ces dispositions que l'indemnisation par le FIVA ne présente pas un caractère subsidiaire.

12. Pour rejeter la demande formée par Mme [N] au titre du préjudice économique, l'arrêt relève que cette dernière l'évalue à une certaine somme en déduisant du revenu annuel de référence du foyer antérieurement au décès de [L] [N], d'une part, la part d'auto-consommation de ce dernier, d'autre part, les revenus personnels qu'elle a conservés, postérieurement au décès, tels qu'elle les a déclarés à l'administration fiscale.

13. L'arrêt constate que Mme [N] verse les justificatifs de ses revenus déclarés à l'administration fiscale mais ne fournit pas d'indication sur la pension de réversion que l'organisme de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'IRCANTEC) pourrait lui servir au titre des fonctions d'élu qu'avait exercées son époux.

14. Il énonce qu'il appartient à Mme [N] d'indiquer si elle a ou non sollicité le bénéfice de cette pension et, le cas échéant, si elle perçoit une somme à ce titre.

15. En statuant ainsi, alors que Mme [N] n'était pas tenue de présenter préalablement, auprès de l'IRCANTEC, une demande de versement de la pension de réversion à laquelle elle pouvait, le cas échéant, prétendre, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par Mme [S] [N], Mme [C] [N], M. [F] [N], M. [O] [N], ce dernier agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] et [K], M. [J] [N] et Mme [B] [N], en leur qualité d'héritiers de [L] [N], au titre de l'assistance par une tierce personne, et la demande formée par Mme [S] [N] au titre de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le condamne à payer à Mme [S] [N] et MM. [F] et [O] [N], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [L] [N], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [S] [N] et MM. [F] et [O] [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Madame [S] [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [O] [N] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation qu'ils ont formée en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [L] [N] en réparation du préjudice subi par celui-ci au titre de l'assistance par une tierce personne ;

Alors, d'une part, qu'en matière de faits juridiques, la preuve est libre ; qu'ainsi, s'agissant de faits juridiques, l'existence et l'étendue d'un préjudice peuvent être établies par tout moyen ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation des consorts [N], la cour d'appel a relevé que la production d'éléments médicaux consacrant expressément la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, ou permettant, le cas échéant, d'en déterminer le volume était « indispensable à l'appréciation de ce poste de préjudice » ; qu'en soumettant la preuve du préjudice lié à la nécessité d'une assistance tierce personne à la production desdits éléments, la cour d'appel, qui a ainsi exigé un mode particulier pour faire la preuve d'un fait juridique, a méconnu l'article 1353, anciennement 1315, du code civil ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, pour débouter les consorts [N] de leur demande d'indemnisation formée à titre successoral, la cour d'appel s'est abritée derrière l'absence d'élément médical consacrant expressément la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ou permettant, le cas échéant, d'en déterminer le volume ; qu'en refusant ainsi de se prononcer sur les besoins d'assistance de la victime, la cour d'appel a méconnu son office et ainsi violé l'article 53 I de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Alors, enfin et en tout état de cause, que, pour débouter les consorts [N] de leur demande d'indemnisation formée à titre successoral, la cour d'appel s'est bornée à relever que les éléments médicaux consacrant expressément la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ou permettant, le cas échéant, d'en déterminer le volume étaient indispensables à l'appréciation de ce poste de préjudice et ne pouvaient être palliés par les documents médicaux produits, la seule constatation d'une incapacité fonctionnelle, fût-elle totale, n'impliquant pas de manière nécessaire l'exigence d'une assistance par un tiers 24 heures sur 24 ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur les besoins d'assistance de la victime directe et, en particulier, sans rechercher si cette dernière ne devait pas être aidée pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne tels que se laver, s'habiller, aller aux toilettes ou se nourrir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 I de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Madame [S] [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation formée à titre personnel en réparation de son préjudice économique ;

Alors, d'une part, que les indemnités allouées par le FIVA ne sont pas subsidiaires à la pension de réversion à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'ainsi, si elle n'a pas été sollicitée, cette pension ne saurait être prise en compte dans le calcul du revenu de référence indispensable à la détermination du préjudice économique de la victime ; qu'il en résulte que l'indemnité due à cette dernière par le FIVA à ce titre doit être liquidée sans tenir compte de la pension litigieuse ; qu'en exigeant cependant de Madame [N] qu'elle se justifie sur la perception de cette pension pour liquider son préjudice économique, la cour d'appel a violé l'article 53 §4 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, pour débouter Madame [N] de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a retenu qu'elle ne justifiait pas les sommes qu'elle était susceptible de percevoir au titre de la pension de réversion pouvant être due par l'IRCANTEC, ni ne précisait si elle avait ou non sollicité le bénéfice d'une telle pension ou si elle percevait quelque chose à ce titre ou non ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée rapportait la preuve des revenus et pensions qu'elle percevait mais n'avait pas à se justifier sur des revenus qu'elle ne percevait pas, la cour d'appel, qui a pourtant fait peser sur elle la preuve de ce fait négatif, a méconnu les règles de répartition de la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353, anciennement 1315, du code civil.

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