7 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-87.288

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00406

Texte de la décision

N° G 22-87.288 F-D

N° 00406



ECF


7 MARS 2023



IRRECEVABILITÉ











M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023



Mme [D] [S] a présenté, par mémoire personnel reçu le 11 janvier 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 7 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de proxénétisme aggravé, traite des êtres humains, blanchiment, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Lorsque le juge d'instruction fait droit aux réquisitions du Ministère public et saisit le Juge des libertés et de la détention aux fins de renouvellement de la détention d'un mis en examen, l'absence de notification au conseil de ce dernier des dites réquisitions et de l'ordonnance de saisine au seul motif que cela n'est pas prévu expressément par les articles 145-1 et 145-2 du Code de procédure pénale est-elle conforme à la Constitution et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. Le mémoire personnel déposé le 11 janvier 2023 comporte, outre la question prioritaire de constitutionnalité, des moyens de cassation. Ce mémoire, qui n'est pas spécial, étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.